Activités à tarifs réglementés – International Accounting Standards Board
À sa réunion du 25 au 27 avril 2023, l’IASB a poursuivi ses délibérations des propositions présentées dans l’exposé-sondage sur les actifs réglementaires et les passifs réglementaires relativement à i) la comptabilisation et l’évaluation des actifs réglementaires et des passifs réglementaires découlant des mesures incitatives liées au rendement, qui se rapportent à la performance de l’entité au cours de plusieurs périodes (mesures incitatives à long terme) et ii) la décomptabilisation des actifs réglementaires et des passifs réglementaires. L’IASB a pris la décision provisoire de conserver la proposition exigeant d’une entité d’estimer le montant d’une mesure incitative liée au rendement à long terme et de déterminer la partie de ce montant estimé qui se rapporte à la période de présentation de l’information financière sur une base raisonnable et justifiable. L’IASB a provisoirement décidé que la norme potentielle i) exigerait qu’une entité décomptabilise a) un actif réglementaire à mesure qu’elle recouvre une partie ou la totalité de l’actif réglementaire en ajoutant des montants aux tarifs réglementés futurs facturés aux clients et b) un passif réglementaire à mesure qu’elle acquitte une partie ou la totalité du passif réglementaire en déduisant les montants des tarifs réglementés futurs facturés aux clients; ii) expliquerait que la décomptabilisation des actifs réglementaires et des passifs réglementaires, telle que décrite au paragraphe i), est la manière la plus commune de décomptabiliser les actifs réglementaires et les passifs réglementaires. Par conséquent, en appliquant les dispositions sur la comptabilisation et l’évaluation à la fin de chaque période de présentation de l’information financière, une entité n’aura pas à tenir compte de manière explicite du moment auquel elle doit décomptabiliser les actifs réglementaires et les passifs réglementaires ni de la manière dont elle doit procéder; iii) clarifierait qu’une entité doit décomptabiliser un actif réglementaire ou un passif réglementaire si l’actif ou le passif ne répond plus au critère de comptabilisation « plus probable qu’improbable »; iv) inclurait des indications sur la décomptabilisation des actifs réglementaires et des passifs réglementaires réglés par une autorité de réglementation ou un autre organisme désigné. Ces indications exigeraient également de l’entité de comptabiliser tout écart entre l’actif réglementaire décomptabilisé ou le passif réglementaire décomptabilisé et tout nouvel actif ou nouveau passif dans le résultat net; v) préciserait que si un actif réglementaire ou un passif réglementaire est ajouté ou déduit de la base de capital réglementaire d’une entité et que cette base n’a pas de lien direct avec ses immobilisations corporelles, l’entité doit décomptabiliser a) l’actif réglementaire en comptabilisant toute charge réglementaire connexe dans le résultat net et b) le passif réglementaire en comptabilisant les produits réglementaires connexes dans le résultat net. L’IASB a également provisoirement décidé de ne pas inclure dans la norme potentielle d’indications sur la titrisation des actifs réglementaires.
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