Une vision claire des IFRS ─ Comptabilisation des incidences de la loi sur la réforme fiscale américaine selon les IFRS (janvier 2018)

Publié le: 26 janv 2018

Le 22 décembre 2017, le président des États-Unis a promulgué la loi sur la réforme fiscale américaine couramment appelée Tax Cuts and Jobs Act (la « Loi »). Par conséquent, les entités doivent comptabiliser les incidences fiscales de cette loi pour les périodes intermédiaires et annuelles qui incluent le 22 décembre 2017.

La comptabilisation des incidences de la Loi en vertu d’IAS 12, Impôts sur le résultat, posera d’importants défis pour certaines entités, qui pourraient avoir de la difficulté à déterminer comment un aspect de la Loi s’applique aux faits et circonstances qui leur sont propres ou à recueillir des données pour quantifier l’incidence, ou encore une combinaison des deux. Néanmoins, toutes les entités doivent fournir leur meilleure estimation de toutes les incidences de la Loi dans leurs états financiers et fournir des informations au sujet des jugements importants et des incertitudes relatives aux estimations, le cas échéant. Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles et que les entités acquerront une meilleure compréhension de la Loi au cours des périodes subséquentes, ces estimations devront être revues.

Texte de loi complexe et d’une vaste portée qui apporte de nombreux changements au Internal Revenue Code. Le présent numéro de Pleins feux sur les IFRS met en lumière les incidences qu’auront sur l’information financière certaines des plus importantes dispositions de la Loi.

• Réduction du taux d’imposition des sociétés pour le ramener à 21 pour cent, comparativement à un maximum de 35 pour cent.

• Modifications apportées aux reports prospectifs des pertes d’exploitation nettes (PEN).

• Impôt de transition lié au rapatriement réputé.

• Instauration :

− De dispositions liées à l’Impôt sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (Global Intangible Low-Taxed Income ou « GILTI ») en vertu desquelles, dans certaines circonstances particulières, un actionnaire américain doit inclure, dans son bénéfice imposable, le revenu de certaines filiales étrangères.

− D’un impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition (Base Erosion Anti‑Abuse Tax ou « BEAT ») payable par les sociétés qui réalisent des profits dans des pays à taux d’imposition faibles.

− De nouvelles déductions au titre du revenu tiré de biens incorporels à l’étranger et du GILTI.

• Élimination de l’impôt minimum de remplacement (IMR).

 

Modification du taux d’imposition des sociétés

Avec l’entrée en vigueur de la Loi, le 1er janvier 2018, le taux d’imposition des sociétés a été ramené à 21 pour cent. Étant donné que le paragraphe 47 d’IAS 12 exige que les actifs et passifs d’impôt différé soient évalués aux taux d’imposition dont l’application est attendue sur la période au cours de laquelle l’actif sera réalisé ou le passif réglé, sur la base des taux d’imposition qui ont été adoptés ou quasi adoptés, les entités doivent ajuster leurs actifs et passifs d’impôt différé dans leurs états financiers des périodes closes à compter du 22 décembre 2017.

Quelle est l’incidence du changement dans le taux d’imposition des sociétés sur les actifs et passifs d’impôt différé qui existaient à la date de promulgation pour les entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile? 

Les actifs et passifs d’impôt différé qui existaient à la date de promulgation (22 décembre 2017) et qui devraient se résorber après la date d’entrée en vigueur (1er janvier 2018, pour les entités dont l’exercice coïncide avec l’année civile) de la Loi devraient être ajustés en fonction du nouveau taux d’imposition prévu de 21 pour cent. Le nouveau taux d’imposition ne s’applique pas aux actifs et passifs d’impôt différé qui devraient se résorber avant la date d’entrée en vigueur.

Si certains soldes d’impôt différé sont attribuables à des éléments précédemment comptabilisés hors résultat (c’est-à-dire dans les autres éléments du résultat global [AERG] ou directement dans les capitaux propres), comment une entité doit-elle présenter l’ajustement effectué pour tenir compte du changement dans le taux d’imposition?

Selon les dispositions du paragraphe 58 et de l’alinéa 60a) d’IAS 12, les incidences du changement dans le taux d’imposition sur ces éléments doivent être comptabilisées dans les AERG ou directement dans les capitaux propres, de la même façon que le montant initial. C’est ce qu’on appelle parfois un « suivi rétrospectif ». Dans certaines circonstances exceptionnelles, il peut être difficile de déterminer le montant de l’impôt différé qui est relatif aux éléments comptabilisés hors résultat net. Dans de tels cas, le paragraphe 63 d’IAS 12 permet l’utilisation de l’affectation proportionnelle raisonnable.

Le suivi rétrospectif fait en sorte que le total de la charge (du produit) d’impôt sur le résultat pour l’exercice sera le même peu importe si un calcul spécifique des incidences de la Loi sur les actifs et passifs d’impôt différé est effectué à la date de promulgation ou si ces incidences sont prises en compte dans l’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé à la fin de l’exercice.

Les calculs pour une entité dont l’exercice prend fin à une date autre que le 31 décembre (entité dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile) sont-ils les mêmes que ceux qui sont effectués pour une entité dont l’exercice coïncide avec l’année civile?

Pas tout à fait. Compte tenu des modalités énoncées à l’article 15 de l’Internal Revenue Code (IRC), nous croyons que le changement dans le taux d’imposition résultant de la Loi prendra effet sur le plan administratif au début du prochain exercice pour les entités dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Durant la période considérée (c’est-à-dire la période qui inclut la date de promulgation), ces entités seront assujetties à un taux d’imposition combiné (voir ci-dessous).

Voici les taux d’imposition applicables qui doivent être utilisés pour évaluer les actifs et passifs d’impôt différé après la date de promulgation :

  • Soldes qui devraient se résorber après la date de promulgation et au cours de l’exercice considéré : le taux d’imposition combiné.
  • Soldes qui ne devraient pas se résorber au cours de l’exercice considéré : le nouveau taux d’imposition prévu par la loi, soit 21 pour cent.

Qu’entend-on par « taux d’imposition combiné », et comment calcule-t-on ce taux?

Conformément aux exigences énoncées à l’article 15 de l’IRC, le taux combiné est basé sur les taux applicables avant et après le changement de taux d’imposition et calculé selon le nombre de jours dans la période comprise dans l’année d’imposition qui précèdent ou suivent la date d’entrée en vigueur du changement de taux d’imposition.

Le moment où les revenus sont générés au cours de l’exercice n’a aucune incidence sur le calcul. Le tableau ci-dessous illustre le cas d’une entité dont l’exercice se termine le 31 mars 2018.

 

Taux d’imposition

Nombre de jours selon le taux d’imposition

Ratio d’imposition

Taux d’imposition

Taux d’imposition effectif avant la date de promulgation (1er avril 2017 au 31 décembre 2017)

35 %

275

75,34 %

26,37 %

Taux d’imposition effectif après la date de promulgation (1er janvier 2018 au 31 mars 2018)

21 %

90

24,66 %

5,18 %

Taux d’imposition fédéral prévu par la loi (taux d’imposition combiné)

 

365

 

31,55 %

Comment une entité dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doit-elle refléter l’incidence des changements dans le taux d’imposition et les lois dans ses états financiers intermédiaires, préparés conformément à IAS 34, pour les périodes comprises dans l’exercice qui inclut la date de promulgation?

Lors de la préparation de l’estimation du taux d’imposition à inclure dans une période intermédiaire, la charge d’impôt sur le résultat est évaluée sur la base de la meilleure estimation du taux d’imposition annuel moyen pondéré attendu pour l’ensemble de l’exercice. Par conséquent, comme c’est le cas pour les autres changements d’estimations, les montants à payer au titre de l’impôt sur le résultat d’une période intermédiaire peuvent devoir être ajustés lors d’une période intermédiaire ultérieure si l’estimation relative au taux d’impôt annuel change. Le taux d’impôt moyen estimatif pour l’exercice ferait l’objet d’une nouvelle estimation sur une base cumulée depuis le début de l’exercice, conformément au paragraphe 28 d’IAS 34.

IAS 34 ne fournit pas d’indication claire concernant les situations où un changement dans le taux d’imposition a une incidence sur un solde d’impôt différé reporté ou sur un solde de la période intermédiaire qui ne se résorbera vraisemblablement pas au cours de l’exercice considéré. Par conséquent, une entité peut choisir l’une ou l’autre des méthodes comptables ci-dessous :

  • Tenir compte de l’incidence du changement dans le solde d’impôt différé résultant d’un changement dans le taux d’imposition dans l’estimation du taux d’imposition annuel moyen, en répartissant l’incidence sur l’ensemble de l’exercice;
  • Comptabiliser l’intégralité de l’incidence du changement dans le taux d’imposition dans la période au cours de laquelle survient le changement.

Quel taux une entité américaine dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile doit-elle utiliser pour expliquer la relation entre la charge (produit) d’impôt et le bénéfice comptable, tel que l’exige l’alinéa 81(c) d’IAS 12?

L’entité américaine doit utiliser le taux d’imposition combiné, comme il a été expliqué plus haut.

 

Modification apportée au report prospectif des pertes d’exploitation nettes

La Loi modifie certains aspects de la loi sur l’impôt touchant les pertes d’exploitation nettes (PEN) reportées en avant. En effet, en vertu de la législation antérieure, les PEN pouvaient être reportées rétrospectivement sur deux ans, et prospectivement sur 20 ans. Avec la nouvelle loi, les PEN ne peuvent plus, sauf certaines exceptions, être reportées rétrospectivement, mais elles peuvent dorénavant être reportées prospectivement de façon indéfinie. La déduction pour pertes d’exploitation nettes reportées est plafonnée à 80 pour cent du bénéfice imposable (avant la déduction pour pertes d’exploitation nettes).

En général, les modifications apportées aux périodes de report rétrospectif et de report prospectif et au plafond associé à l’utilisation des PEN (établi à 80 pour cent du bénéfice imposable) s’appliquent aux pertes générées au cours des années d’imposition qui commencent après le 31 décembre 2017.


         

Quelle incidence le changement dans l’utilisation des PEN a-t-il sur la comptabilisation des actifs d’impôt différé connexes?

Au moment de déterminer le bénéfice imposable futur justifiant la comptabilisation d’un actif d’impôt différé, une entité doit tenir compte, entre autres choses, des résorptions futures de différences temporaires imposables existantes au cours des périodes précédant l’expiration des PEN. Puisque les pertes générées au cours des années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017 n’expireront pas, l’ensemble de différences temporaires imposables qui peuvent être disponibles pour justifier la comptabilisation des actifs d’impôt différé qui en résultent peut être élargi de façon à inclure, par exemple, une différence temporaire imposable liée à un actif à durée de vie indéfinie.

Les indications qui précèdent devraient généralement aussi s’appliquer à la comptabilisation d’un actif d’impôt différé résultant d’une différence temporaire déductible qui devrait se résorber en PEN, avec une période de report prospectif indéfinie.   

Toutefois, la Loi limite l’utilisation des PEN générées au cours des années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017 à 80 pour cent du bénéfice imposable pour l’exercice. Par conséquent, seulement 80 pour cent des différences temporaires imposables pourraient servir de source de bénéfice imposable. Lorsque les différences temporaires imposables sont insuffisantes pour justifier la comptabilisation d’un actif d’impôt différé à l’égard des PEN, de telle sorte que la comptabilisation de l’actif d’impôt différé repose sur l’existence de bénéfices imposables dans les périodes futures, la restriction peut allonger les périodes sur lesquelles les bénéfices imposables doivent être prévus. Dans de telles circonstances, une entité peut être retreinte dans sa capacité de comptabiliser un actif d’impôt différé à l’égard de PEN en fonction de la période sur laquelle elle peut prévoir de façon fiable les bénéfices imposables probables.

 

Impôt de transition lié au rapatriement réputé (article 965 de l’IRC)

La Loi fait passer les États-Unis d’un régime d’imposition mondial à un système d’exemption de participation en accordant aux sociétés une déduction de 100 pour cent au titre des dividendes reçus d’une société étrangère contrôlée (SEC).

À titre de mesure transitoire, un actionnaire américain d’une société étrangère déterminée doit inclure dans son revenu brut sa quote-part de certains bénéfices et gains étrangers postérieurs à 1986 non imposés et non distribués pour la dernière année d’imposition de cette société commençant avant le 1er janvier 2018. Par ailleurs, le montant qui doit être inclus peut être réduit du montant de la quote-part des déficits d’un autre actionnaire américain membre du même groupe affilié. Les bénéfices et gains étrangers ne sont pris en considération que s’ils ont été accumulés au cours des périodes durant lesquelles la société était une société étrangère déterminée (appelée ci-dessous « filiale étrangère »). Le montant des gains et bénéfices qui doit être pris en considération correspond au plus élevé des montants des bénéfices déterminés au 2 novembre 2017 ou au 31 décembre 2017, non diminué du montant des dividendes (autres que les dividendes versés à d’autres sociétés étrangères déterminées) au cours de la dernière année d’imposition de la société étrangère déterminée commençant avant le 1er janvier 2018.

L’inclusion du revenu d’un actionnaire américain est compensée par une déduction conçue de façon à donner généralement lieu à un taux d’imposition fédéral effectif de 15,5 pour cent ou de 8 pour cent. Le taux de 15,5 pour cent s’applique dans la mesure où les sociétés étrangères déterminées détiennent de la trésorerie ou certains autres actifs, alors que le taux de 8 pour cent s’applique dans la mesure où le montant à inclure dans le revenu excède la valeur cumulée en trésorerie étrangère.

En vertu de la Loi, un actionnaire américain peut choisir de payer un passif d’impôt net sans intérêt sur une période pouvant aller jusqu’à huit ans.  

Dans ses états financiers consolidés, une entité qui détient des participations dans des filiales et entreprises associées, des investissements dans des succursales et des intérêts dans des partenariats (désignés dans les présentes par le terme « entités émettrices ») peut être tenue de comptabiliser ldes actifs et les passifs d’impôt différé à deux niveaux. D’abord, elle devra appliquer les principes d’IAS 12 touchant les différences temporaires liées aux actifs et aux passifs de ses entités émettrices et comptabiliser tout actif ou passif d’impôt différé qui résulte de ces différences ainsi que les autres actifs et passifs de ses sociétés émettrices (p. ex. sur la même ligne distincte dans le cadre de la consolidation de ses filiales ou en tant que partie du montant de la valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence). Ces différences sont parfois appelées « écarts internes ». Ensuite, l’entité est tenue d’identifier les différences temporaires résultant des écarts entre la valeur comptable de chaque entité émettrice dans ses états financiers consolidés (p. ex. l’actif net des filiales ou la valeur comptable des participations comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence,) et la base fiscale des participations détenues par les entités faisant partie du groupe consolidé. Les différences temporaires du deuxième niveau sont parfois appelées « écarts externes ». Ces différences s’observent principalement dans les états financiers consolidés et se produisent lorsque les profits d’une société émettrice ont été comptabilisés (soit selon la méthode de consolidation ou la méthode de mise en équivalence), mais que la base fiscale demeure inchangée. IAS 12 énonce certaines conditions liées à la comptabilisation des actifs et passifs d’impôt différé en ce qui a trait aux écarts externes. 

  • Les passifs d’impôt différé associés à des écarts externes imposables ne sont pas comptabilisés si l’entité est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporaire se résorbera et s’il est probable que la différence temporaire ne se résorbera pas dans un avenir prévisible.
  • Les actifs d’impôt différé associés à des écarts externes déductibles sont comptabilisés uniquement s’il est probable que la différence temporaire se résorbera dans un avenir prévisible et qu’il existera un bénéfice imposable auquel pourra être imputée la différence temporaire.

L’impôt de transition lié au rapatriement réputé et l’impôt sur le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (voir ci-dessous) peuvent avoir pour conséquence qu’une entité ait à comptabiliser un passif associé à des écarts externes qui avaient déjà été comptabilisés en vertu d’IAS 12. Plus particulièrement, l’impôt de transition lié au rapatriement réputé augmentera la base fiscale de l’entité émettrice, ce qui pourrait déclencher la résorption immédiate des écarts externes liés aux bénéfices non distribués dans des sociétés émettrices étrangères.

Une entité qui doit inclure dans son bénéfice imposable pour l’année en cours sa quote-part des bénéfices et gains étrangers postérieurs à 1986 et qui choisit de payer l’impôt unique de rapatriement réputé (en vertu de l’article 965 de l’IRC) sur une période pouvant aller jusqu’à huit ans doit-elle classer l’impôt comme un passif d’impôt différé ou comme un montant d’impôt à payer courant/non courant?

Durant la période au cours de laquelle a lieu la promulgation, une entité doit comptabiliser le montant d’impôt de transition exigible à titre de montant d’impôt à payer courant/non courant.

IAS 1 fournit des directives générales sur le classement des comptes dans l’état de la situation financière. Une entité doit classer en tant que passifs courants uniquement les paiements en trésorerie prévus ou attendus au cours des douze mois à venir pour régler l’impôt de transition. Les versements que l’entité prévoit faire au-delà des douze mois à venir doivent être classés comme des montants d’impôt à payer non courants.

Si une entité choisit de payer l’impôt unique de rapatriement réputé sur une période de huit ans, doit-elle actualiser le montant d’impôt exigible?

Oui. Bien que le paragraphe 53 d’IAS 12 proscrive l’actualisation des actifs et passifs d’impôt différé, l’interdiction ne s’applique pas aux montants d’impôt exigible. Par conséquent, si le paiement s’étend au-delà de la période considérée, l’entité doit comptabiliser le passif en un montant actualisé, si l’effet de l’actualisation est significatif.

À la suite de l’instauration du système d’exemption de participation, une entité pourrait-elle quand même être tenue de comptabiliser un actif ou un passif d’impôt lié à une différence entre la base fiscale et la valeur comptable d’une participation d’une entité mère américaine dans une entité étrangère (écart externe)?

Oui. En vertu du nouveau système d’imposition, une entité pourrait quand même être assujettie à l’impôt sur ses investissements étrangers futurs (p. ex. gains ou pertes de change sur les distributions, gains en capital découlant de la vente de placements, impôt sur le revenu étranger et retenues à la source) et, le cas échéant, elle devra déterminer si elle doit comptabiliser de l’impôt différé en raison des différences entre la base fiscale et la valeur comptable des investissements étrangers, en suivant les exigences d’IAS 12 relatives aux écarts externes expliqués plus haut.

Une entité doit-elle considérer l’inclusion du revenu unique lié au rapatriement réputé comme une source de revenu au moment d’analyser la réalisation des actifs d’impôt différé pour l’exercice durant lequel l’inclusion a eu lieu?

Oui, mais dans le cadre de son évaluation, l’entité doit vérifier si l’inclusion du revenu unique lié au rapatriement réputé coïncide avec le moment où les déductions et les autres avantages associés aux actifs d’impôt différé sont demandés et s’il s’agit d’une source de bénéfices imposables auxquels pourront être imputés les actifs d’impôt différé (c’est-à-dire qu’il s’agit du type approprié de bénéfices imposables selon l’alinéa 27A d’IAS 12).

 

Revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (GILTI)

Bien que la Loi élimine de façon générale l’impôt fédéral des États-Unis sur les dividendes de filiales étrangères de sociétés américaines, elle renferme une nouvelle disposition selon laquelle certains revenus (c’est-à-dire GILTI) de sociétés étrangères contrôlées (SEC) doivent être inclus dans le revenu brut des actionnaires américains de ces SEC dans la période où ils sont générés. Le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels correspond à la portion du revenu net gagné par une société étrangère contrôlée qui dépasse le revenu fondé sur les bénéfices nets réputés tirés d’un bien corporel. Ce revenu est défini comme la portion du revenu qui dépasse 1) 10 pour cent du total des quotes-parts de l’actionnaire américain dans chacune des sociétés étrangères contrôlées admissibles, 2) déduction faite des intérêts nets pris en compte dans le calcul du revenu fondé sur les bénéfices nets.

Les sociétés américaines peuvent demander la déduction d’un montant allant jusqu’à 50 pour cent de la somme du montant correspondant au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens et du montant qui est traité comme un dividende puisque la société a demandé un crédit pour impôt étranger à la suite de l’inclusion du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels dans son revenu (article 78, « gross‑up » de l’IRC). Si la somme du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels (et article lié 78, « gross‑up » de l’IRC) et du revenu étranger de la société tiré d’un bien incorporel (FDII) excède le bénéfice imposable de la société, les déductions au titre du GILTI et du FDII sont réduites du montant excédentaire.

Par conséquent, le montant de la déduction au titre du GILTI ne peut pas excéder un montant équivalant à 50 pour cent du bénéfice imposable de la société (ou moindre si la société a également droit à une déduction au titre du FDII).

La résorption d’écarts internes dans une entité émettrice étrangère (déterminée en fonction des règles fiscales américaines) peut donner lieu à un bénéfice imposable durant l’année où la résorption a lieu et ainsi obliger la société à inclure un revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels. Cet impôt résultant de l’inclusion du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels peut entraîner une augmentation de la base fiscale de l’entité émettrice étrangère (du point de vue de l’actionnaire américain) et, par le fait même, une réduction d’un écart externe imposable existant.

Comment une entité doit-elle comptabiliser l’incidence du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels sur ses montants d’impôt?

Comme nous l’avons vu précédemment, un passif d’impôt différé associé à un écart externe imposable n’est pas comptabilisé si l’entité est capable de contrôler la date à laquelle la différence temporaire se résorbera et s’il est probable que la différence temporaire ne se résorbera pas dans un avenir prévisible. La question qui se pose est si la réduction de l’écart externe qui résulte de l’inclusion du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels doit être considérée comme une résorption probable de l’écart externe pour lequel un passif d’impôt différé doit être comptabilisé.

IAS 12 ne fournit pas d’indications claires à savoir si (et comment) certains aspects du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels peuvent avoir une incidence sur la comptabilisation de passifs d’impôt différé associés à des écarts externes d’entités émettrices étrangères. Par exemple, selon IAS 12, la comptabilisation d’un passif d’impôt différé associé à un écart externe d’une entité émettrice étrangère est évaluée pour chacune des entités émettrices prises individuellement, tandis qu’aux fins de l’impôt, le revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels est établi selon le revenu cumulé des entités émettrices étrangères.

L’application des principes d’IAS 12 au revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels peut également poser d’importantes difficultés. En particulier, le calcul du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels dépend d’événements futurs et d’éventualités qui peuvent faire en sorte que le degré d’incertitude lié à l’estimation à savoir si, et dans quelle mesure, l’entité devra inclure un montant de revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels dans son revenu d’une année future déterminée (lorsque les écarts internes devraient vraisemblablement se résorber) pourrait être élevé pour certaines entités.

 

Déduction au titre du revenu étranger tiré d’un bien incorporel

Outre l’inclusion immédiate du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels, la Loi permet à une société américaine de déduire une partie de son revenu étranger tiré d’un bien incorporel et de son revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels. Le montant de la déduction est tributaire, en partie, du bénéfice imposable aux États-Unis. Le pourcentage de revenu qui peut être déduit sera moindre pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2025.

Comment les entités doivent-elles comptabiliser les déductions au titre du revenu étranger tiré d’un bien incorporel et du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels?

Le montant de la déduction doit être considéré comme une économie d’impôt et ne doit être comptabilisé que durant la période pendant laquelle l’entité se prévaut des déductions au titre du revenu étranger tiré d’un bien incorporel ou du revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels.

 

Impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition (BEAT)

Pour les années d’imposition commençant après le 31 décembre 2017, une société peut être assujettie à l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition si le groupe contrôlé dont elle fait partie a des recettes brutes suffisantes et un niveau suffisant d’avantages au titre de l’érosion de la base d’imposition. En vertu de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition, une société doit payer un taux d’imposition minimum au titre de l’érosion de la base d’imposition (BEMTA) en plus du taux d’imposition normal moins les crédits d’impôt applicables. Ce taux d’imposition minimum au titre de l’érosion de la base d’imposition correspond généralement au montant qui excède 1) un pourcentage du bénéfice imposable modifié d’une société (sans la déduction pour les paiements contre l’érosion de l’assiette fiscale et sans égard à une portion de la déduction au titre des PEN) par rapport à 2) son taux d’imposition normal (réduit par certains crédits). Le pourcentage fixe est généralement de 5 pour cent pour les années d’imposition commençant en 2018, 10 pour cent pour les années d’imposition commençant après 2018 et avant 2026, et 12,5 par la suite. Ce pourcentage est toujours majoré d’un pour cent pour les banques et les courtiers en valeurs mobilières (c’est-à-dire., 6, 11 et 13,5 pour cent, respectivement).

Quel taux d’imposition les entités qui sont assujetties aux dispositions de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition doivent-elles utiliser pour évaluer les montants d’impôt différé?

Étant donné que le montant qui pourrait être payable en vertu des dispositions de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition est basé sur une notion de bénéfice imposable, il s’agit d’un impôt sur le revenu qui entre dans le champ d’application d’IAS 12 qui peut, par conséquent, avoir une incidence sur le taux d’imposition utilisé pour évaluer les actifs et passifs d’impôt différé.

Au moment d’évaluer l’incidence que les dispositions de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition peuvent avoir sur le taux d’imposition utilisé pour évaluer les montants d’impôt différé, on s’attend à ce que l’entité tienne compte de ce qui suit :

  • L’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition a été conçu comme un impôt supplémentaire. Par conséquent, une entité ne peut jamais payer moins que le taux d’imposition prévu par la loi de 21 pour cent.
  • L’entité pourrait ne pas savoir si elle sera toujours assujettie à l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition.
  • On s’attend à ce que la plupart (voire l’ensemble) des contribuables chercheront des moyens de réduire leur impôt minimum au titre de l’érosion de la base d’imposition et de payer leur impôt au taux d’imposition régulier ou à un taux le plus près possible de ce taux.

Par conséquent, nous croyons que dans bon nombre de circonstances, les entités pourraient conclure que leurs passifs d’impôt différé doivent être évalués au taux prévu par la loi de 21 pour cent, et tout paiement supplémentaire au titre de l’impôt anti-abus contre l’érosion de la base d’imposition reflété à titre de charge d’impôts de la période.

 

Impôt minimum de remplacement (IMR) des sociétés

La Loi élimine l’impôt minimum de remplacement (« IMR ») des sociétés pour les années d’imposition ouvertes après le 31 décembre 2017. Les entités qui ont des crédits reportés au titre de l’IMR non encore utilisés peuvent demander un remboursement au cours des années ultérieures, même si elles n’ont pas de passif d’impôt. Les entités peuvent continuer d’utiliser les crédits au titre de l’IMR pour contrebalancer toute charge d’impôt régulière pour les exercices 2018 à 2020. Pour les années d’imposition ouvertes en 2018, 2019 et 2020, 50 % des crédits excédentaires au titre de l’IMR qui sont reportés prospectivement sont remboursables. Tous les crédits inutilisés au titre de l’IMR sont remboursables en 2021.

Quelle est l’incidence de ce changement sur la comptabilisation d’un actif lié aux crédits au titre de l’IMR reportés?

Puisque les crédits au titre de l’IMR seront désormais entièrement remboursables qu’il existe ou non un passif d’impôt futur avant les crédits au titre de l’IMR, l’avantage du crédit au titre de l’IMR se réalisera. Par conséquent, les entités devront comptabiliser un actif pour les crédits reportés au titre de l’IMR pour lesquels un recouvrement était improbable auparavant (et qui ne remplissaient donc pas les conditions nécessaires pour être comptabilisés à titre d’actif d’impôt différé).

 

Autres questions

L’exception prévue par IAS 12 en ce qui a trait à la comptabilisation initiale s’applique-t-elle aux différences temporaires qui résultent de la Loi?

Non. Les paragraphes 24 et 15b) d’IAS 12 prévoient certaines exceptions à l’exigence générale de comptabiliser un actif d’impôt différé (sous réserve de la disponibilité des bénéfices imposables futurs) ou un passif d’impôt différé pour toutes les différences temporaires découlant de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui : i) n’est pas un regroupement d’entreprises, et ii) au moment de la transaction, n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable (perte fiscale). Par conséquent, l’exception ne peut être appliquée que lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou d’un passif.

Ainsi, si des différences temporaires additionnelles découlent de l’introduction d’un nouvel impôt, et non de la comptabilisation initiation d’un actif ou d’un passif, l’effet des différences temporaires additionnelles sur l’impôt différé doit être comptabilisé. L’effet de toute différence temporaire additionnelle sur l’impôt différé découlant de telles circonstances devra être comptabilisé (sous réserve des critères généraux d’IAS 12 pour les actifs d’impôt différé) et présenté comme l’exige le paragraphe 58 d’IAS 12.

Comment l’incertitude liée à l’effet de la Loi est-elle reflétée dans les états financiers?

Comme il est indiqué précédemment, plusieurs aspects de la Loi peuvent poser des défis sur le plan de l’interprétation, de la collecte de données, ou les deux.

Lorsque c’est le cas, les entités devraient consulter IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux, au sujet des circonstances où l’application de la loi sur l’impôt est incertaine. Cette interprétation fournit un cadre pour l’évaluation des incertitudes, mais il est important de noter que ni IFRIC 23, ni IAS 12 ne permettent la comptabilisation basée sur une loi fiscale qui n’est plus en vigueur ou l’omission d’un élément fiscal en raison de la difficulté à recueillir des données. Dans tous les cas, les entités doivent faire de leur mieux pour comptabiliser les incidences de tous les aspects pertinents de la Loi.

Quelles informations doivent être fournies concernant les incidences de la Loi?

Les autorités de réglementation portent déjà une attention particulière à la qualité des informations fournies sur l’impôt sur le revenu, en particulier celles liées au rapprochement avec le taux d’imposition effectif selon l’alinéa 81c) d’IAS 12. Ces informations doivent décrire clairement les principaux facteurs ayant une incidence sur le taux d’imposition effectif et sur sa pérennité future. Une identification et une explication adéquates des incidences de la Loi dans le rapprochement aidera les utilisateurs à mieux comprendre le changement du taux d’imposition effectif et à distinguer les incidences qui sont attribuables à l’introduction de la Loi des incidences qui sont susceptibles de se reproduire.

Les entités doivent également déterminer comment elles doivent refléter les incidences de la Loi dans les informations à fournir requises par IAS 1 sur :

  • les jugements les plus importants portés lors de l’application des méthodes comptables de l’entité;
  • les principales sources d’incertitude de mesure (y compris les hypothèses formulées pour l’avenir) fortement susceptibles d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant.

En ce qui concerne les autres informations à fournir en vertu de ces exigences, celles-ci doivent être claires et propres à l’entité et inclure, le cas échéant des informations quantitatives sur, par exemple, la valeur comptable des actifs et des passifs qui font l’objet d’une incertitude de mesure.

Comment les incidences de la Loi doivent-elles être reflétées dans les informations sur la performance financière de l’entité ou sur les mesures non conformes aux PCGR présentées ailleurs que dans les états financiers?

Comme il est indiqué dans le bulletin IFRS in Focus Closing Out 2017 de Deloitte, les exigences liées à la présentation de postes supplémentaires dans un état du résultat net et à l’utilisation de données non conformes aux PCGR (parfois appelés, par exemple, « Autres mesures de performance ») diffèrent selon les autorités de réglementation et les pays. Les incidences de la Loi sur de telles mesures (par exemple, si elles sont incluses ou non dans un résultat par action ajusté ou dans le calcul d’un montant de bénéfice net sous-jacent) doivent être examinées à la lumière des exigences réglementaires pertinentes et des lignes directrices existantes de l’entité sur lesquelles les éléments additionnels sont présentés et la façon dont ces éléments sont calculés.

Si vous avez des questions au sujet de ce qui précède, veuillez communiquer avec votre personne-ressource habituelle de Deloitte ou avec une des personnes-ressources mentionnées dans ce bulletin Pleins feux sur les IFRS.

Ce bulletin est publié par notre cabinet mondial.

Pour plus d'informations, veuillez s'il vous plaît contacter Kerry Danyluk ou Arthur Driedger.

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