Une vision claire des IFRS – L’IASB apporte des modifications à IFRS 2 liées au classement et à l’évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions

Publié le: 28 juin 2016

Table des matières

Pourquoi l’IASB a-t-il publié ces modifications?
En quoi consistent ces modifications?
Quand les nouvelles exigences entrent-elles en vigueur?

Ce numéro porte sur les modifications récemment apportées à
IFRS 2, Paiement fondé sur des actions :

    • Les modifications portent sur les aspects suivants :
      • la comptabilisation des effets des conditions d'acquisition des droits sur une transaction dont le paiement est fondé sur des actions qui est réglée en trésorerie;
      • le classement des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui comportent des modalités de règlement net aux fins de l'obligation de retenue fiscale;
      • la comptabilisation d'une modification des termes et conditions qui a pour effet qu'une transaction réglée en trésorerie est reclassée comme étant réglée en instruments de capitaux propres.
    • Ces modifications s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Des dispositions transitoires spécifiques s'appliquent.

Pourquoi l’IASB a-t-il publié ces modifications?

 L’International Accounting Standards Board (IASB) et l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) ont reçu un certain nombre de demandes visant à déterminer :

  • comment tenir compte de l’incidence des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition de droits sur l’évaluation de la   juste valeur du passif contracté à l’occasion d’un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie;
  • comment classer les paiements fondés sur des actions qui comportent des modalités de règlement net aux fins fiscales;
  • comment comptabiliser une modification qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie est reclassée comme étant réglée en instruments de capitaux propres lorsque la juste valeur du droit de remplacement diffère de la valeur comptabilisée du droit initial.

L’IASB a reconnu l’absence de directives et a donc décidé de modifier IFRS 2.

En quoi consistent ces modifications?

Comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des droits sur les paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie

IFRS 2 précise que pour les transactions réglées en trésorerie, une entité doit : i) évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif contracté, à la juste valeur de ce passif; ii) réévaluer la juste valeur du passif à la fin de chaque période de présentation de l’information financière jusqu’à son règlement; iii) appliquer un modèle d’évaluation d’options, tenant compte des termes et conditions selon lesquels les paiements fondés sur des actions et réglés en trésorerie sont versés, et de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date. Toutefois, IFRS 2 ne fournissait auparavant pas de directives sur l’intégration des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits dans l’évaluation du passif.

Les modifications d’IFRS 2 clarifient que la comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits sur les paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie doit se faire selon la méthode utilisée pour les paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres.

C’est donc dire que :

  • les conditions de marché et les conditions accessoires à l’acquisition des droits sont prises en compte lors de l’estimation de la juste valeur d’un paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie; alors que
  • les conditions de service et les conditions autres que des conditions de marché ne sont pas prises en compte lors de l’estimation de la juste valeur, mais sont plutôt prises en considération en ajustant le nombre d’attributions comprises dans l’évaluation du passif.

Les effets de toutes les conditions seront révisés à la fin de chaque période de présentation de l’information financière (contrairement aux paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres, pour lesquels la juste valeur est fixée à la date d’attribution); cela signifie que le passif cumulatif comptabilisé est égal à la trésorerie finalement versée.

Classement des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui comportent des modalités de règlement net

Les modifications s’appliquent spécifiquement aux circonstances dans lesquelles la législation fiscale exige qu’une entité retienne au nom des membres de son personnel un nombre déterminé d’instruments de capitaux propres pour couvrir l’assujettissement à l’impôt de l’employé, qui sont ensuite remis (habituellement en trésorerie) aux autorités fiscales. Les modifications précisent qu’un tel accord doit être classé comme étant réglé en instruments de capitaux propres en entier si le paiement fondé sur des actions avait été classé comme étant réglé en instruments de capitaux propres s’il n’avait pas comporté la caractéristique de règlement net.

Les modifications ajoutent aussi une exigence de présenter une estimation du montant de trésorerie prévu à transférer aux autorités fiscales conformément à cet accord.

Observation

Les modifications sont présentées sous forme d'exception à l'exigence d'IFRS 2 qui stipule que pour un paiement fondé sur des actions qui offre à l'autre partie un choix de règlement en trésorerie ou en instruments de capitaux propres, l'entité doit comptabiliser un passif dans la mesure où elle est soumise à un engagement de régler en trésorerie; il est par ailleurs précisé que cette exception ne s'applique pas :

  • aux modalités de règlement net non exigées par les textes légaux de nature fiscale; ou
  • aux retenues supérieures aux obligations fiscales du membre du personnel en vertu du paiement fondé sur des actions.

 

Comptabilisation d’une modification des termes et conditions qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie est reclassée comme étant réglée en instruments de capitaux propres

Les modifications précisent qu’une modification qui a pour effet qu’un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est reclassé comme étant réglé en instruments de capitaux propres doit être comptabilisée comme suit :

  1. le passif initial est décomptabilisé;
  2. le paiement fondé sur des actions réglé en instruments de capitaux propres est comptabilisé à la juste valeur à la date de la modification de l’instrument de capitaux propres attribué, dans la mesure où les services ont été rendus jusqu’à la date de modification;
  3. tout écart entre la valeur comptable du passif à la date de modification et le montant comptabilisé dans les capitaux propres est immédiatement comptabilisé en résultat net.

Observation

Selon la méthode adoptée par le conseil, le passif du paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie initial doit être décomptabilisé à la date de modification puisqu'on considère que l'entité a réglé le paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie par l'attribution du paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie de remplacement. Cela s'explique par le fait qu'à la date de modification, l'entité n'est plus obligée de transférer de la trésorerie à l'autre partie.

 

Quand les nouvelles exigences entrent-elles en vigueur?

Les modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise.

Les modifications doivent être appliquées de manière prospective et comprennent les dispositions transitoires suivantes :

  1. Les modifications de la comptabilisation des effets des conditions d’acquisition des droits et des conditions accessoires à l’acquisition des droits à l’égard des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie s’appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions : i) pour lesquelles les droits ne sont pas acquis à la date où l’entité applique les modifications pour la première fois; ou ii) pour lesquelles les droits ont été attribués à compter de la date où l’entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui a trait aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui ont été attribuées avant la date de première aplication, une entité doit i) réévaluer le passif à la première application; et ii) comptabiliser les effets dans le solde d’ouverture des capitaux propres.
  2. Les modifications du classement des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui comportent des modalités de règlement net s’appliquent aux transactions : i) pour lesquelles les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis mais n’ont pas été exercés); ou ii) pour lesquelles les droits ont été attribués à compter de la date où l’entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui a trait aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui ont été attribués avant la date de première application (ou acquis mais non exercés) qui étaient précédemment classées comme réglées en trésorerie et doivent maintenant être reclassées comme réglées en instruments de capitaux propres, l’entité doit reclasser la valeur comptable du passif dans les capitaux propres à la date à laquelle elle applique les modifications pour la première fois.
  3. La comptabilisation d’une modification qui a pour effet qu’une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie est reclassée comme étant réglée en instruments de capitaux propres s’applique uniquement aux modifications survenues à compter de la date où l’entité applique les modifications pour la première fois.

Les entités ne sont autorisées à appliquer les modifications de manière rétrospective que si elles peuvent le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

 

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