Un état de changement – mai 2017

Publié le: 10 mai 2017

BallDans ce numéro, nous vous donnons un aperçu des principales modifications qu’il est proposé d’apporter à la Partie III – Normes comptables pour les organismes sans but lucratif du Manuel de CPA Canada et qui figurent dans l’exposé-sondage récemment publié par le Conseil des normes comptables (CNC).

Exposé-sondage du CNC – Améliorations des Normes comptables pour les organismes sans but lucratif

Le 1er février 2017, le Conseil des normes comptables (CNC) a publié un exposé-sondage dans lequel il propose de remplacer les sections suivantes de la Partie III – Normes comptables pour les organismes sans but lucratif :

  • Remplacement du Chapitre 4431, « Immobilisations corporelles détenues par les organismes sans but lucratif », avec le chapitre 4433;
  • Remplacement du Chapitre 4432, « Actifs incorporels détenus par les organismes sans but lucratif », avec le chapitre 4434;
  • Remplacement du Chapitre 4440, « Collections détenues par les organismes sans but lucratif », avec le chapitre 4441.

Il est proposé que les chapitres 4433, 4434 et 4441 de la Partie III s’appliquent aux états financiers annuels des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les parties prenantes canadiennes sont invitées à soumettre leurs commentaires au CNC au plus tard le 31 mai 2017. Pour consulter l’exposé-sondage publié par le CNC, cliquer sur ce lien : Exposé-sondage du Conseil des normes canadiennes – Amélioration des Normes comptables pour les organismes sans but lucratif.

Le tableau qui suit donne un aperçu des principales modifications proposées :

Immobilisations corporelles
détenues par les organismes sans but lucratif

Selon la nouvelle norme, les OSBL devront se reporter au chapitre 3061, « Immobilisations corporelles », et au chapitre 3110, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », de la Partie II du Manuel, sauf en ce qui concerne les indications sur les apports d’actifs et la réduction de valeur des immobilisations incluses dans le chapitre 4433.

Les OSBL devront tenir compte des directives sur la ventilation des composantes incluses dans le chapitre 3061 de la Partie II, selon lesquelles le coût d’un élément d’une immobilisation constitué d’importantes composantes distinctes devrait être ventilé entre celles-ci lorsqu’il est raisonnablement possible de le faire et que la durée de vie des composantes peut faire l’objet d’une estimation. Les OSBL devront également suivre les indications sur l’amortissement du chapitre 3061 de la Partie II, selon lesquelles l’amortissement doit être calculé en fonction du coût le plus élevé entre le coût, moins la valeur résiduelle, réparti sur la durée de vie utile de l’immobilisation, et le coût, moins la valeur de récupération, sur la durée de vie de l’immobilisation. Ces directives diffèrent de celles du chapitre 4431 de la Partie III, qui précisent que l’amortissement est calculé en fonction du coût de l’immobilisation, net de toute valeur résiduelle et amorti d’une manière logique et systématique sur sa durée de vie utile estimative.

Une définition de coût de « remplacement » sera ajoutée. Il s’agit du montant qui serait nécessaire aujourd’hui pour acquérir un actif équivalent.

Les directives quant au montant à inclure dans le coût des immobilisations corporelles reçues sous forme d’apports seront clarifiées.

Le coût d’une immobilisation corporelle reçue sous forme d’apports correspondra à la juste valeur à la date de l’apport, plus tous les coûts directement rattachés à l’acquisition de l’immobilisation corporelle. Lorsque la juste valeur ne peut être déterminée, l’immobilisation corporelle et l’apport correspondant seront comptabilisés à une valeur symbolique.

L’exigence relative à la dépréciation intégrale sera supprimée. L’immobilisation corporelle sera plutôt ramenée à sa juste valeur, ou à son coût de remplacement, afin de refléter sa dépréciation partielle lorsque la conjoncture indique que l’immobilisation corporelle ne contribue plus à la capacité de l’OSBL de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs qui se rattachent à l’immobilisation corporelle est inférieure à sa valeur comptable nette.

Des obligations d’information concernant la base d’évaluation des dépréciations partielles seront ajoutées. Dorénavant, les OSBL devront se conformer aux exigences indiquées dans le chapitre 3063, « Dépréciation d’actifs à long terme », de la Partie II pour ce qui est de la dépréciation des immobilisations corporelles.


Des indications sur les concepts d’« avantages économiques futurs » et de « potentiel de service » seront ajoutées. Un OSBL peut détenir des immobilisations corporelles qui ne sont pas directement liées à sa capacité de générer des flux de trésorerie.
Dans ce cas, le montant que l’organisme aurait dû payer pour acquérir les avantages économiques ou le potentiel de service si cela s’avérait nécessaire pour réaliser ses objectifs devra être estimé et présenté à des fins d’information financière.

Une liste d’indices de dépréciation sera ajoutée afin de donner des exemples de situations pouvant indiquer une dépréciation d’immobilisations corporelles.

Des directives transitoires sur le chapitre 4433 seront ajoutées. Sauf dans les cas autorisés par les dispositions transitoires, l’application prospective du chapitre 4433 sera exigée. Les dispositions transitoires autoriseront un OSBL à :

  • répartir le coût des immobilisations corporelles entre les composantes, en fonction de leur coût relatif, ou à leur juste valeur ou coût de remplacement à la date de première application du chapitre;
  • apporter un ajustement au solde d’ouverture de l’actif net pour tenir compte des dépréciations partielles des immobilisations corporelles qui existaient à la date de première application du chapitre.
Actifs incorporels détenus par les organismes sans but
lucratif
Selon la nouvelle norme, les OSBL devront se reporter au chapitre 3061, « Immobilisations corporelles », au chapitre 3064, « Écarts d’acquisition et actifs incorporels », et au chapitre 3110, « Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations », de la Partie II du Manuel, sauf en ce qui concerne les indications relativement aux apports d’actifs et aux réductions de valeur d’actifs figurant dans le chapitre 4434.
Les indications destinées aux OSBL de se reporter à la Partie II pour les réductions de valeur seront supprimées.

L’exigence relative à la dépréciation intégrale sera supprimée. L’actif incorporel sera plutôt ramené à sa juste valeur, ou à son coût de remplacement, afin de refléter sa dépréciation partielle lorsque les circonstances indiquent qu’il ne contribue plus à la capacité de l’OSBL de fournir des biens et des services, ou que la valeur des avantages économiques futurs ou du potentiel de service qui s’y rattachent est inférieure à sa valeur comptable nette. Des obligations d’information concernant la base d’évaluation des dépréciations partielles seront ajoutées. Dorénavant, les OSBL devront se reporter aux obligations d’information indiquées dans le chapitre 3063, « Dépréciation d’actifs à long terme », de la Partie II pour ce qui est de la dépréciation des actifs incorporels.

Des indications sur les concepts d’« avantages économiques futurs » et de « potentiel de service » seront ajoutées. Un OSBL peut détenir des actifs incorporels qui ne sont pas directement liés à sa capacité de générer des flux de trésorerie. Dans ce cas, le montant que l’organisme aurait dû payer pour acquérir les avantages économiques ou le potentiel de service si cela s’avérait nécessaire pour réaliser ses objectifs devra être estimé et présenté à des fins d’information financière.
Une liste d’indices de dépréciation sera ajoutée afin de donner des exemples de situations pouvant indiquer une dépréciation d’actifs incorporels.

Des directives transitoires sur le chapitre 4434 seront ajoutées. Sauf dans les cas autorisés par les dispositions transitoires, l’application prospective du chapitre 4434 est exigée. Les dispositions transitoires autorisent un OSBL à comptabiliser un ajustement de l’actif net à l’ouverture pour la dépréciation partielle des actifs incorporels existant à la date de la première application du chapitre.

Collections détenues par les organismes sans but lucratif Les collections sont comptabilisées dans l’état de la situation financière soit au coût, soit à une valeur symbolique. Le montant comptabilisé pour une collection est présenté dans un poste distinct dans l’état de la situation financière.
Le champ d’application est élargi afin d’inclure l’évaluation des collections et l’information à fournir sur celles-ci.

Une définition de « coût » et de « juste valeur » a été ajoutée, ainsi que des directives pour déterminer le coût.Le coût correspond au montant de la contrepartie fournie pour acquérir des pièces qui constituent la collection et englobe tous les frais directement rattachés à l’acquisition de la collection. En ce qui concerne les pièces reçues en apport, le coût correspond à la juste valeur à la date de l’apport, plus tous les frais directement rattachés à l’acquisition de la collection. La juste valeur est le montant de la contrepartie dont conviendraient des parties compétentes agissant en toute liberté dans des conditions de pleine concurrence.

Le coût d’une collection (en plus du prix d’achat des pièces acquises ou de la juste valeur des pièces reçues en apport) inclut également tous les autres coûts directement rattachés à l’acquisition de la collection. Les coûts engagés pour protéger et préserver les pièces d’une collection constituent des frais de réparations et d’entretien et doivent être passés en charges.
Les modifications comprennent l’ajout d’indications sur l’amortissement. Les collections ne sont pas assujetties à l’amortissement, en raison de leur nature qui oblige les OSBL à conserver ces actifs à perpétuité.
Des indications sur la dépréciation partielle ont été ajoutées. Une collection comptabilisée au coût devrait être ramenée à sa juste valeur ou à son coût de remplacement afin de refléter la dépréciation partielle de la collection quand des événements ou des changements dans les circonstances indiquent que sa valeur comptable peut excéder sa juste valeur.
Une liste d’indices de dépréciation a été ajoutée afin de donner des exemples de situations pouvant indiquer une dépréciation des collections.
Des indications ont été ajoutées au sujet de la sortie des pièces d’une collection. En ce qui concerne la sortie de pièces d’une collection reçues en apport qui sont grevées d’affectations externes, le gain ou la perte devrait être comptabilisé conformément au chapitre 4410, « Apports – comptabilisation des produits ». Le gain ou la perte relatif aux pièces d’une collection qui ne sont pas grevées d’affectations externes et qui sont sorties devrait être comptabilisé dans l’état des résultats.
Il faut indiquer si la réduction de valeur d’une collection est mesurée selon la juste valeur ou selon le coût de remplacement.

Des directives transitoires sur le chapitre 4441 ont été ajoutées. Sauf dans les cas autorisés par les dispositions transitoires, l’application prospective du chapitre 4441 est exigée. Les dispositions transitoires autorisent un OSBL qui a choisi de comptabiliser ses collections au coût à :

  • inscrire à l’actif les pièces d’une collection acquises au cours de périodes précédentes au coût ou à la juste valeur à la date d’acquisition, soit à la juste valeur ou au coût de remplacement à la date de première application du chapitre;
  • évaluer les pièces d’une collection à une valeur symbolique lorsque le coût ne peut être raisonnablement déterminé;
  • apporter un ajustement au solde d’ouverture de l’actif net pour tenir compte des dépréciations partielles des collections qui existaient à la date de première application du chapitre.

Contacts

Sam Persaud Sam Persaud
Associé, Services d’audit aux entités du secteur public
Sam compte plus de 35 années d’expérience en comptabilité publique, plus particulièrement en ce qui concerne les services d’audit et de certification pour de nombreux clients d’organismes sans but lucratif. Son expérience approfondie lui permet de fournir de précieux conseils à ses clients dans les domaines de la présentation de l’information financière, de la gouvernance, des contrôles internes ainsi que de l’identification et la gestion des risques.
Lilian Cheung Lilian Cheung
Directrice principale, Service national de certification
Lilian se spécialise dans les audits pour les organismes sans but lucratif (OSBL) et les organismes publics. Elle fait également partie de l’équipe de rédaction de notre bulletin national sur les OSBL intitulé Un état de changement. À l’heure actuelle, elle est en affectation temporaire au sein du Bureau national où elle fournit du soutien aux équipes de service à la clientèle sur des questions de certification touchant les sociétés privées, le secteur public et les OSBL.
Trisha Patel Trisha Patel
Directrice principale, Service national de Certification
Trisha travaille pour le Service national de Certification, où elle se spécialise dans l’élaboration d’outils et de directives à l’intention des équipes du service à la clientèle qui participent à des audits d’entités du secteur public et d’organismes sans but lucratif. Elle faisait auparavant partie du groupe Secteur public du Grand Toronto, au sein duquel elle a principalement participé à des audits d’organismes sans but lucratif.



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