Pleins feux sur les IFRS — Clôture de l’exercice 2019

Publié le: 22 janv 2020

Ce numéro spécial de Pleins feux sur les IFRS porte sur des questions liées à la présentation de l’information financière qui peuvent s’appliquer aux exercices se terminant à compter du 31 décembre 2019 en raison d’activités de réglementation, de la conjoncture économique ou de la modification de normes comptables.


IFRS 16, Contrats de location

Pour la plupart des entités, le changement le plus important concernant l’information financière sera cette année l’adoption d’IFRS 16, Contrats de location, laquelle oblige les preneurs à inscrire au bilan la plupart de leurs contrats de location qui étaient auparavant des contrats de location simples.

Notre Guide sur IFRS 16, Contrats de location demeure utile pour comprendre les principales dispositions de la norme. Il doit toutefois être lu en parallèle avec les indications supplémentaires sur l’application de la norme qui figurent dans l’outil DART (disponibles sur abonnement).

Notre modèle d’états financiers 2019 préparés selon les normes IFRS montre des états financiers préparés par une entité qui applique IFRS 16 pour la première fois et qui a suivi la méthode rétrospective intégrale. Dans une annexe de ce modèle, nous présentons les changements requis lorsque cette première application d’IFRS 16 se fait selon la méthode de l’ajustement cumulatif.

Dispositions transitoires

Les informations à fournir doivent être propres à l’entité afin d’aider les investisseurs à comprendre les montants et les ajustements présentés lors du passage à IFRS 16.

Les informations présentées doivent comprendre une explication claire des nouvelles méthodes comptables. En effet, la description d’une méthode comptable ne doit pas simplement reproduire les dispositions de la norme comptable pertinente, mais plutôt expliquer comment ces dispositions ont été appliquées aux faits et aux circonstances propres à l’entité. De plus, elle doit comprendre des informations sur les principaux jugements et les principales hypothèses formulés dans le cadre de l’application des dispositions d’IFRS 16.

La méthode de transition adoptée (application rétrospective ou ajustement cumulatif) déterminera les informations qu’une entité doit fournir sur la première application d’IFRS 16. Par exemple, le preneur qui applique la méthode de l’ajustement cumulatif doit notamment présenter les informations suivantes :

  • le taux d’emprunt marginal moyen pondéré du preneur appliqué aux obligations locatives comptabilisées dans l’état de la situation financière à la date de première application;
  • l’explication, le cas échéant, de l’écart entre les deux montants suivants :
    • les engagements découlant de contrats de location simple présentés en application d’IAS 17, Contrats de location, à la date de clôture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application, actualisés au moyen du taux d’emprunt marginal à la date de première application;
    • les obligations locatives comptabilisées dans l’état de la situation financière à la date de première application.

Le preneur doit aussi indiquer s’il s’est prévalu d’une ou de plusieurs des mesures de simplification autorisées lorsqu’il est passé à IFRS 16 en suivant la méthode avec ajustement cumulatif.

Par ailleurs, l’application d’IFRS 16 aura une incidence considérable sur le tableau des flux de trésorerie du preneur, car le paiement du principal des obligations locatives sera présenté dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement. Les flux de trésorerie liés aux intérêts sur les contrats de location seront présentés soit dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, soit dans les flux de trésorerie de financement, selon la méthode comptable du preneur (qui doit être précisée si les montants concernés sont significatifs). Les paiements qui ne donnent pas lieu à la comptabilisation d’un actif au titre d’un droit d’utilisation, comme les paiements de loyers au titre de contrats de location à court terme, les paiements de loyers au titre de contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur et les paiements de loyers variables qui n’ont pas été pris en compte dans l’évaluation de l’obligation locative, sont présentés dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Les incidences de l’application d’IFRS 16 peuvent être importantes pour de nombreuses entités. Cela signifie que de nombreux indicateurs clés de performance peuvent être touchés. On peut par exemple s’attendre à une hausse du BAII et du BAIIA. La dette nette et les flux de trésorerie disponibles peuvent aussi être affectés de manière importante. L’entité doit expliquer les effets des ajustements transitoires sur les indicateurs clés de performance. De même, si elle modifie la composition de ses indicateurs clés de performance au vu des nouvelles dispositions comptables, elle doit l’indiquer par voie de notes.

Durée du contrat de location

Déterminer la durée du contrat de location peut exiger des jugements importants pour de nombreux preneurs et bailleurs, qui devront évaluer quelle est la période exécutoire d’un contrat de location et s’il est raisonnablement certain que les options de renouvellement seront exercées (ou, dans le cas des options de résiliation, qu’elles ne seront pas exercées). Les entités dans cette situation devront fournir des informations suffisantes sur les jugements portés pour déterminer la durée du contrat de location et devront se conformer aux dispositions des paragraphes 122 et 125 d’IAS 1, Présentation des états financiers.

L’évaluation de la durée du contrat de location pour l’application d’IFRS 16 est reconnue comme étant une tâche difficile, et c’est d’autant plus vrai en ce qui concerne l’évaluation de la période exécutoire. En novembre 2019, l’IFRS Interpretations Committee (IFRIC) a décidé de rendre définitive une décision concernant la manière dont les dispositions d’IFRS 16 portant sur la durée du contrat de location s’appliquent aux contrats de location renouvelables et résiliables (respectivement les contrats qui sont renouvelés indéfiniment à la fin d’une période initiale à moins d’être résiliés par l’une ou l’autre des parties signataires et les contrats qui restent en vigueur indéfiniment jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties signataires donne un préavis de résiliation). Dans son analyse de la question, l’IFRIC s’est demandé comment il fallait appliquer la disposition du paragraphe B34 d’IFRS 16, qui indique qu’un contrat de location n’est plus exécutoire lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de le résilier sans la permission de l’autre partie en s’exposant tout au plus à une pénalité négligeable.

L’IFRIC a fait observer que l’entité devait tenir compte de ce qui suit lorsqu’elle applique le paragraphe B34 d’IFRS 16 et qu’elle détermine la période exécutoire du contrat de location ci-dessus :

  • la substance économique globale du contrat et non seulement des frais de résiliation. Par exemple, si l’une des parties a un avantage économique à ne pas résilier le contrat, c’est-à-dire qu’elle engagerait une pénalité non négligeable lors de la résiliation, le contrat est exécutoire au-delà de la date à laquelle il peut être résilié.
  • la question de savoir si le preneur et le bailleur ont chacun le droit de résilier le contrat sans la permission de l’autre et en s’exposant tout au plus qu’à une pénalité négligeable. En application du paragraphe B34 d’IFRS 16, un contrat de location cesse d’être exécutoire seulement lorsque les deux parties détiennent ce droit. Par conséquent, si une seule des parties a le droit de résilier le contrat sans autorisation de l’autre moyennant tout au plus une pénalité négligeable, le contrat est exécutoire au-delà de la date à laquelle cette partie peut le résilier.

Si une entité conclut que le contrat est exécutoire à partir de la période de préavis d’un contrat de location résiliable (ou après la période initiale d’un contrat de location renouvelable), elle applique les paragraphes 19 et B37 à B40 d’IFRS 16 pour évaluer si le preneur a la certitude raisonnable qu’il n’exercera pas l’option de résiliation du contrat de location.

L’existence d’améliorations locatives inamovibles qu’un preneur compte utiliser après la date à laquelle le contrat peut être résilié peut indiquer que le preneur pourrait se voir imposer une pénalité non négligeable s’il résilie le contrat de location et, par conséquent, que le contrat est exécutoire pendant au moins la période d’utilité attendue des améliorations locatives.

Au moment de la rédaction du présent bulletin, la décision n’avait pas encore été publiée dans le bulletin IFRIC Update, et n’était donc pas encore officielle.

Taux d’actualisation

La détermination du taux d’actualisation peut, elle aussi, faire largement appel au jugement. IFRS 16 exige que le preneur évalue l’obligation locative à la valeur actualisée des paiements de loyers et qu’il le fasse à l’aide du taux d’intérêt implicite du contrat de location, pour autant que ce taux est facile à déterminer.

Le taux implicite du contrat de location est généralement considéré comme facile à déterminer lorsque toutes les données d’entrée significatives utilisées par le bailleur pour calculer le taux sont faciles à déterminer (c.-à-d. que le preneur peut déterminer facilement la juste valeur du bien sous-jacent, le montant que le bailleur s’attend à tirer du bien sous-jacent au terme de la durée du contrat de location et les coûts directs initiaux du bailleur, dans la mesure où chacun de ces facteurs a une incidence significative sur le taux).

Si, comme ce devrait souvent être le cas, il n’est pas possible de déterminer facilement le taux d’intérêt implicite du contrat de location, le preneur doit actualiser les paiements de loyers au moyen de son taux d’emprunt marginal. Le preneur doit donc déterminer son taux d’emprunt marginal pour un contrat de location donné en tenant compte des termes et conditions de ce contrat de location et en établissant un taux qui reflète celui qu’il devrait payer pour l’emprunt :

  • du montant nécessaire pour se procurer un bien d’une valeur similaire à celle de l’actif au titre du droit d’utilisation découlant du contrat de location;
  • sur une durée similaire à celle du contrat de location;
  • avec une garantie similaire à celle du contrat de location;
  • dans un environnement économique similaire à celui du contrat de location.

En septembre 2019, l’IFRS Interpretations Committee a publié une décision concernant son programme de travail sur la définition du taux d’emprunt marginal d’un preneur. L’IFRIC a mentionné que lorsqu’un preneur exerce son jugement afin de déterminer le taux d’emprunt marginal d’un contrat de location, le fait de se servir comme point de départ du taux facilement observable d’un emprunt présentant le même profil de remboursement que celui du contrat de location (c.-à-d. dans le cas de la plupart des contrats de location, un emprunt pour lequel le principal est remboursé par paiements périodiques plutôt qu’à l’échéance) est compatible avec l’objectif que poursuivait l’IASB lorsqu’il a établi la définition du taux d’emprunt marginal pour un preneur.

Si la détermination du taux d’emprunt marginal représente un jugement comptable important, il peut alors être pertinent d’expliquer comment le taux est déterminé, et notamment d’indiquer si la durée sous-jacente correspond à l’échéance de l’obligation locative ou si elle suit le profil de remboursement.

Présentation et informations à fournir

Le preneur devra fournir des informations propres à l’entité, tant qualitatives que quantitatives, pour permettre aux utilisateurs des états financiers d’évaluer les répercussions que les contrats de location ont sur sa situation financière, sa performance financière et ses flux de trésorerie.

Ces informations visent entre autres les choix faits dans l’application d’IFRS 16, en particulier en ce qui a trait à la comptabilisation des contrats de location à court terme et des contrats de location de biens de faible valeur. Si le preneur se prévaut de l’un ou l’autre de ces choix, il devra fournir certaines informations sur les charges liées aux contrats de location.

L’entité doit communiquer les hypothèses et les jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour appliquer les exigences d’IFRS 16, tels que les jugements formulés pour établir la durée du contrat de location et le taux d’actualisation ainsi que, dans certaines circonstances, les jugements sur lesquels elle s’est fondée pour décider si une entente est ou contient un contrat de location.

Dépréciation

À la date de première application d’IFRS 16, le preneur qui applique la méthode de transition avec ajustement cumulatif peut se baser sur l’évaluation antérieure qu’il a faite du caractère déficitaire ou non déficitaire d’un contrat de location pour évaluer si un actif au titre d’un droit d’utilisation est déprécié. Après cette date, cependant, les dispositions usuelles d’IAS 36, Dépréciation d’actifs, doivent être appliquées.

En général, les actifs au titre de droits d’utilisation qui ne génèrent pas d’entrées de trésorerie indépendantes (par exemple, par le biais d’une sous-location) sont testés pour dépréciation collectivement avec l’ensemble de l’unité génératrice de trésorerie à laquelle ils appartiennent. Les entités doivent par conséquent ajuster le calcul des montants recouvrables lorsqu’elles procèdent à un test de dépréciation des unités génératrices de trésorerie qui comprennent des actifs au titre de droits d’utilisation. Normalement, les obligations locatives doivent être exclues de l’unité génératrice de trésorerie. Les sorties de trésorerie associées à l’obligation locative sont donc exclues du calcul de la valeur d’utilité. Cependant, les paiements de loyers variables qui ne sont pas fonction d’un indice ou d’un taux, l’effet des variations futures d’un indice ou d’un taux ainsi que les contrats de location à court terme et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur, si la mesure de simplification est appliquée, doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur d’utilité, car ils ne sont pas compris dans l’obligation locative. De même, si l’unité génératrice de trésorerie contient des actifs essentiels dont la durée de vie dépasse la durée du contrat de location, les flux de trésorerie liés au remplacement de l’actif au titre du droit d’utilisation (par exemple, les paiements de loyers périodiques attendus pour la période suivant la fin de la durée du contrat de location ou le coût de l’actif de remplacement devant être acheté, selon le plan d’action prévu de l’entité) doivent être inclus dans les projections des flux de trésorerie. Le taux d’actualisation utilisé pour déterminer le montant recouvrable devra être ajusté de manière à s’accorder avec les flux de trésorerie sous-jacents et l’unité génératrice de trésorerie qui font l’objet de tests.

Si une entité porte des jugements importants dans le cadre de tests de dépréciation ou si le calcul de la dépréciation s’appuie sur des hypothèses et des estimations qui présentent un risque important de donner lieu à des ajustements significatifs de la valeur comptable de l’actif au titre du droit d’utilisation (ou d’une unité génératrice de trésorerie qui comprend des actifs au titre de droits d’utilisation) au cours du prochain exercice, l’entité doit les présenter conformément aux paragraphes 122 et 125 d’IAS 1.


Normes comptables récemment mises en œuvre

Les entités ont adopté deux normes importantes en 2018 : IFRS 9, Instruments financiers, et IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Même si les informations fournies pourraient avoir été suffisantes pour permettre aux utilisateurs de comprendre l’incidence de l’application des nouvelles normes, les organismes de réglementation ont observé que les informations fournies gagneraient beaucoup à être précisées et améliorées. Certaines de leurs principales constatations sont exposées ci-après.

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

Méthodes comptables

Les entités doivent s’assurer que les méthodes adoptées pour la comptabilisation des produits des activités ordinaires ont été modifiées afin de tenir compte de la nouvelle terminologie contenue dans IFRS 15 et que les traitements comptables remplacés y ont été supprimés.

Les informations fournies sur la méthode comptable adoptée pour la comptabilisation des produits des activités ordinaires ne doivent pas se borner à une simple reproduction de la norme. Par exemple, lorsque les entités expliquent le modèle de comptabilisation des produits des activités ordinaires en cinq étapes, elles doivent adapter l’explication aux circonstances qui leur sont propres. Les points suivants doivent être pris en considération :

  • Les obligations de prestation doivent être décrites clairement, tout comme la nature des biens et des services que l’entité a promis de transférer.
  • La description de la méthode comptable doit renvoyer aux informations fournies sur les secteurs opérationnels et aux informations concernant le modèle économique de l’entité fournies ailleurs que dans les états financiers.
  • La méthode doit indiquer clairement le moment auquel les produits des activités ordinaires sont comptabilisés (c.-à-d. quand le contrôle est transféré au client) et si les produits des activités ordinaires sont comptabilisés à un moment précis ou progressivement pour ce qui concerne les obligations de prestation décrites. Lorsque les produits des activités ordinaires sont comptabilisés progressivement, il faut expliquer si une méthode fondée sur les intrants ou une méthode fondée sur les extrants est utilisée pour évaluer le degré d’avancement de l’entité dans l’exécution de l’obligation de prestation, y compris pourquoi la méthode utilisée permet de refléter fidèlement la fourniture des biens ou des services.
  • Une description des modalités de paiement importantes (p. ex., contrepartie variable ou composantes de financement importantes) et de leur incidence sur le traitement comptable doit être fournie.

Estimations et jugements importants

La norme IAS 1 exige la présentation des jugements qu’une entité a portés relativement aux dispositions d’IFRS 15, si ces jugements ont une incidence importante sur le montant et le calendrier des produits comptabilisés, par exemple, lorsqu’un tiers participe à une opération génératrice de produits des activités ordinaires tirés de la fourniture de biens ou de services à un client. Dans ce cas, l’entité doit évaluer si sa promesse consiste à fournir elle-même les biens ou les services sous-jacents (elle agit alors pour son propre compte) ou à prendre les dispositions voulues pour que le tiers fournisse directement les biens ou les services sous-jacents au client (elle agit alors comme mandataire).

Deloitte a publié un bulletin A Closer Look sur l’évaluation à faire pour savoir si une entité agit pour son propre compte ou comme mandataire.

Ventilation des produits des activités ordinaires

Les produits des activités ordinaires comptabilisés au titre de contrats conclus avec des clients doivent être ventilés entre des catégories montrant comment la nature, le montant, le calendrier et le degré d’incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie sont touchés par les facteurs économiques. Cette ventilation doit refléter à la fois les activités et l’environnement de l’entité ainsi que les objectifs d’IFRS 15. Voici des exemples de catégories pouvant être appropriées :

  • type de bien ou de service (p. ex., principales lignes de produits);
  • situation géographique (p. ex., pays ou région);
  • marché ou type de client (p. ex., clients du secteur public et clients du secteur privé);
  • date ou calendrier de fourniture des biens ou des services (p. ex., biens ou services fournis à un moment précis et biens ou services fournis progressivement).

Pour améliorer les informations qu’elle fournit, une entité pourrait les présenter dans un tableau où sont ventilés les produits des activités ordinaires de chacun des secteurs à présenter. Pour les utilisateurs, cela faciliterait les rapprochements entre les informations présentées en vertu d’IFRS 15 et celles présentées en vertu d’IFRS 8, Secteurs opérationnels, qui auraient pu avoir été déterminées en appliquant des principes non conformes à IFRS 15.

Soldes des contrats

IFRS 15 exige qu’une entité présente les soldes d’ouverture et les soldes de clôture des créances, des actifs et des passifs découlant de contrats conclus avec des clients qui ne sont pas présentés ou mentionnés séparément ailleurs. L’entité doit aussi présenter les produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période de présentation de l’information financière qui sont inclus dans le solde d’ouverture des passifs sur contrats de la période et présenter également les produits des activités ordinaires comptabilisés dans la période qui sont tirés des obligations de prestations remplies ou remplies partiellement au cours de périodes antérieures.

Si la détermination des produits des activités ordinaires tirés d’obligations de prestation remplies à des périodes antérieures s’appuie sur des jugements importants, ceux-ci doivent aussi être présentés.

Dans l’information fournie au sujet des méthodes comptables appliquées aux soldes des contrats, il peut être utile de décrire les différences entre les actifs sur contrats et les créances clients pour expliquer les risques associés aux différents soldes. De plus, l’entité doit expliquer en quoi le calendrier de comptabilisation des produits des activités ordinaires influe sur les soldes de contrats.

IFRS 9, Instruments financiers

Classement et évaluation

Comme pour IFRS 15, les entités doivent examiner attentivement les méthodes comptables qui concernent les instruments financiers. Les nouvelles catégories de classement et classes d’évaluation prévues dans IFRS 9 s’accompagnent d’une nouvelle terminologie. Les méthodes comptables doivent donc décrire adéquatement les nouvelles catégories de classement et, surtout, ne pas contenir de termes, comme « instruments détenus jusqu’à l’échéance » ou « prêts et créances », qui étaient utilisés du temps de la norme IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, mais qui ont été remplacés depuis.

Les méthodes comptables doivent être claires, concises et pertinentes. Lorsqu’elles décrivent leur modèle économique ainsi que les tests visant à établir que les flux de trésorerie correspondent « uniquement à des remboursements de principal et à des versements d’intérêts », les entités doivent éviter le langage « standard » tiré de la norme. En effet, la méthode comptable doit plutôt être adaptée à l’entité et ne porter que sur les instruments qu’elle détient.

Les points clés suivants doivent aussi être considérés :

  • Le ou les modèles économiques que l’entité applique à ses instruments financiers doivent être expliqués dans les états financiers.
  • Si l’entité désigne un passif financier comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net et comptabilise de ce fait les variations du risque de crédit propre à l’entité dans les autres éléments du résultat global, la méthode comptable doit comprendre une explication du traitement des profits ou des pertes attribuables aux variations du risque de crédit propre à l’entité.
  • L’entité doit également expliquer pourquoi elle considère que les instruments respectent les critères établis pour la désignation à la juste valeur par le biais du résultat net ou par le biais des autres éléments du résultat global.

Dépréciation (entités autres que des institutions financières)

IFRS 9 a instauré un nouveau modèle de dépréciation fondé sur les pertes de crédit attendues. Les points suivants doivent être considérés :

  • Le nouveau modèle de dépréciation s’applique à certains actifs qui n’entrent pas dans le champ d’application d’IFRS 9, notamment les actifs sur contrats comptabilisés selon IFRS 15 et les créances locatives selon IFRS 16.
  • Il faut appliquer le modèle de dépréciation aux prêts intragroupe. Les entités oublient souvent de le faire, car ces prêts sont éliminés dans les états financiers du groupe. N’empêche, ils pourraient être significatifs pour les états financiers individuels d’une entité.
  • Si un instrument financier comporte un risque de crédit faible à la date de clôture, l’entité peut supposer que le risque de crédit associé à cet instrument financier n’a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale et donc évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour 12 mois. Les entités doivent indiquer clairement si elles appliquent cette mesure de simplification et l’étendue de son application.
  • L’entité doit fournir une analyse de la valeur comptable brute des actifs financiers et l’exposition au risque de crédit par catégorie de risque de crédit. Dans le cas des créances clients, des actifs sur contrats et des créances locatives, si l’approche simplifiée est suivie, les informations fournies peuvent reposer sur une matrice de calcul ou le nombre de jours depuis lesquels le solde est impayé. L’analyse doit être présentée.
  • Il arrive que la détermination des pertes de crédit attendues compte parmi les principales sources d’incertitude relative aux estimations. Lorsque c’est le cas, l’entité doit présenter les principales hypothèses ainsi qu’une analyse de sensibilité montrant les effets des variations des variables économiques sur les variations des pertes de crédit attendues.

Deloitte a publié un bulletin Sous les projecteurs sur les nouvelles dispositions comptables visant la dépréciation d’actifs financiers et qui offre des conseils pratiques sur l’application d’une approche fondée sur une matrice de calcul.

Deloitte a publié un bulletin A Closer Look sur l’évaluation des pertes de crédit attendues pour les prêts intersociétés dont les modalités contractuelles ne sont pas documentées.

Règlement au titre de contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier

En mars 2019, l’IFRS Interpretations Committee a publié une décision qui concerne l’application d’IFRS 9 aux contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier à un prix déterminé futur. Les contrats ne sont pas désignés dans une relation de couverture et ne sont pas admissibles à l’exception au champ d’application « pour utilisation par l’entité ». Par conséquent, en application d’IFRS 9, ils sont comptabilisés comme des dérivés à la juste valeur par le biais du résultat net.

À la date du règlement, l’entité livre l’élément non financier ou en prend livraison. Selon qu’il s’agit d’un contrat d’achat ou de vente, l’entité comptabilise des stocks ou des produits des activités ordinaires à cette date, évalués au montant de trésorerie payé ou reçu majoré du profit ou de la perte qui en résulte lors de la décomptabilisation du dérivé (c.-à-d. la juste valeur du dérivé à la date du règlement).

L’IFRIC a fait observer qu’IFRS 9 ne contenait pas de disposition prescrivant ou autorisant la passation d’une écriture de journal supplémentaire ayant pour effet d’annuler le profit ou la perte cumulé précédemment comptabilisé en résultat net sur l’instrument dérivé et de comptabiliser un ajustement correspondant soit dans les produits des activités ordinaires, soit dans les stocks. Dans sa décision, l’IFRIC explique également les dispositions sur la présentation et les informations à fournir d’IAS 1 et d’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, qui s’appliquent aux profits et aux pertes sur dérivés. L’IFRIC a indiqué qu’en ce qui concerne ces dispositions, il n’y avait ni profit ni perte sur les dérivés résultant du règlement dans l’exemple qui lui a été soumis.


Informations sur les activités de financement d’une entité

Ententes de financement de fournisseurs

Les ententes de financement de fournisseurs (ou ententes d’affacturage inversé) visent souvent à améliorer la trésorerie de l’acheteur et du fournisseur. Dans certains pays, elles sont devenues courantes depuis la mise en place par les pouvoirs publics d’initiatives qui encouragent le paiement rapide des fournisseurs.

Bien qu’elles varient, les modalités des ententes de financement de fournisseurs prévoient en général que les fournisseurs soient payés par une institution financière tierce, par anticipation ou selon les modalités de facturation, et que cette institution soit remboursée par l’acheteur plus tard, à une date qui peut être celle précisée dans les modalités de facturation ou ultérieure à celle-ci.

Les ententes de ce type soulèvent d’importantes questions relatives à la présentation de l’information financière, particulièrement en ce qui concerne :

  • le classement des passifs en tant que dettes fournisseurs (puisque l’obligation originale découlait de l’achat de biens ou de services) ou en tant qu’emprunts (puisque le paiement éventuel sera versé à une institution financière, possiblement avec un report important);
  • la présentation des paiements et des encaissements dans le tableau des flux de trésorerie lorsque l’élément de passif est classé dans les emprunts (si, selon la forme que prend la transaction, il en résulte seulement une sortie de trésorerie de financement au paiement final à l’institution financière ou si la transaction devrait être majorée pour que l’on puisse présenter une sortie de trésorerie d’exploitation au fournisseur et imputer une entrée de trésorerie de financement simultanée provenant de l’institution financière).

Ces questions doivent être examinées attentivement en fonction des faits et des circonstances propres à l’entente (qui peuvent varier grandement). Surtout, il faut fournir des informations claires et complètes sur ce qui suit :

  • la nature et les modalités des ententes de financement de fournisseurs importantes;
  • la méthode de présentation des ententes de financement de fournisseurs importantes et (conformément au paragraphe 122 d’IAS 1) les jugements formulés dans l’application de cette méthode;
  • la valeur comptable des obligations concernées et les postes dans lesquels elles sont présentées;
  • la façon dont les transactions de financement des fournisseurs sont reflétées dans le tableau des flux de trésorerie de l’entité, y compris le montant de toute majoration appliquée pour les éléments de passifs classés comme des emprunts. Il ne faut pas négliger les exigences révisées d’IAS 7, Tableau des flux de trésorerie, concernant la présentation des mouvements dans les passifs liés au financement si des flux de trésorerie sont présentés à titre de financement;
  • lorsque les ententes de financement de fournisseurs ont servi d’outil pour gérer le risque de liquidité, les informations devant être fournies selon l’alinéa 39c) d’IFRS 7.

Les fournisseurs doivent aussi tenir compte de l’incidence de leur participation à de telles ententes, tant sur le plan de la comptabilisation que sur celui des informations à fournir. Tout comme pour les ententes d’affacturage « traditionnelles », il faut déterminer si l’entente offre « un recours » ou « aucun recours », et si le montant à recevoir du client a été éteint et remplacé par un passif distinct en faveur de l’institution financière.

Présentation des changements dans les passifs découlant des activités de financement

En raison de modifications entrées en vigueur en 2017, IAS 7 exige de fournir des informations sur les variations dans les passifs issus d’activités de financement (parfois appelées « rapprochement de la dette brute »). En septembre 2019, l’IFRS Interpretations Committee a publié une décision rappelant l’objectif en matière d’informations à fournir et précisant qu’un rapprochement pourrait ne pas suffire.

Il convient de noter que le rapprochement suggéré dans IAS 7 est différent du rapprochement de la dette nette autrefois présenté dans certains territoires, car il ne porte que sur les variations des passifs découlant des activités de financement. Les variations du solde de la dette nette, qui comprend souvent de la trésorerie et d’autres actifs qui ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie liés aux activités de financement, en sont exclues. En résumé, le rapprochement prescrit par IAS 7 :

  • ne doit pas comprendre les soldes de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie;
  • doit comprendre tous les passifs donnant lieu à des flux de trésorerie qui, dans le tableau des flux de trésorerie, sont classés parmi les activités de financement (p. ex., les emprunts ou les obligations locatives, ainsi que les dettes fournisseurs si elles font partie des activités de financement de l’entité);
  • doit comprendre tous les dérivés donnant lieu à des flux de trésorerie qui, dans le tableau des flux de trésorerie, sont classés dans les activités de financement parce qu’ils sont, par exemple, des instruments de couverture d’un passif qui donne lieu à des flux de trésorerie de financement;
  • doit comprendre à la fois les changements résultant des flux de trésorerie et les changements sans contrepartie de trésorerie;
  • doit comprendre un rapprochement avec le tableau des flux de trésorerie.


Présentation des incidences de l’impôt sur le résultat

L’information au sujet de l’impôt sur le résultat continue de retenir l’attention des autorités de réglementation et des investisseurs.

À l’égard des états financiers, le rapprochement du taux d’imposition effectif exigé par IAS 12, Impôts sur le résultat, est une source importante d’information sur la pérennité du taux d’imposition effectif d’une entité et sur les facteurs dont elle dépend. La nature des éléments de rapprochement et les raisons à leur origine doivent être expliquées clairement et une distinction doit être établie entre les éléments de rapprochement importants isolés ou inhabituels et ceux qui sont susceptibles de se reproduire.

L’impôt sur le résultat est une source fréquente d’incertitude relative aux estimations, particulièrement à l’égard de certaines positions fiscales, qui doit être communiquée conformément à IAS 1. Les risques importants d’ajustements significatifs au cours de l’exercice suivant doivent également être communiqués, y compris l’information quantitative, comme la sensibilité ou la fourchette des issues possibles. La possibilité d’ajustements significatifs au cours de périodes ultérieures est également une information précieuse qui pourrait être présentée, par exemple, dans la note afférente à l’impôt.

L’incidence de l’impôt sur le résultat doit être reflétée adéquatement dans toute autre mesure de la performance. Par exemple, une méthode comptable de présentation du bénéfice ajusté ou sous-jacent devrait inclure la présentation d’éléments tels que les crédits d’impôt non récurrents.

Comptabilisation d’actifs d’impôt différé

Dans une déclaration publiée en juillet 2019, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a fait part de ses attentes concernant l’application des dispositions de la norme IAS 12 relatives à la comptabilisation, à l’évaluation des actifs d’impôts différés résultant de pertes fiscales non utilisées, ainsi qu’aux informations à fournir à leur sujet.

Cette déclaration fait écho aux remises en question faites par les organismes de réglementation de divers pays, et bien qu’elle traite de la comptabilisation des actifs d’impôt différé découlant de pertes fiscales inutilisées, les indications qu’elle donne peuvent aussi s’appliquer à l’évaluation d’autres différences temporaires déductibles.

En ce qui concerne la probabilité que des bénéfices imposables futurs soient disponibles, il est rappelé aux émetteurs que :

  • la norme IAS 12 ne mentionne aucune limite précise quant à la durée de la période prise en compte pour évaluer si des bénéfices imposables futurs seront disponibles;
  • la durée de la période prise en compte dépend d’un certain nombre de facteurs propres à l’entité, notamment la rentabilité passée de l’entité, la fiabilité des contrôles budgétaires et les activités prévues;
  • la prudence est de mise lorsque la période prise en compte pour évaluer si un résultat fiscal suffisant sera disponible dépasse le cycle de planification normal d’une entité;
  • même si la fiabilité d’une prévision diminue à mesure que s’allonge la période sur laquelle elle porte, il ne convient généralement pas de raccourcir la période prise en compte pour estimer les bénéfices imposables futurs uniquement en raison du caractère subjectif des estimations. De plus, il n’est pas forcément impossible d’établir une prévision suffisamment fiable des bénéfices imposables de plusieurs exercices supplémentaires en se fondant sur les résultats d’exploitation passés;
  • parfois, la prévision du résultat fiscal n’est possible que sur un nombre d’exercices donné parce que des changements importants sont prévus dans l’entreprise (p. ex., abandon probable des activités dans le pays); dans ce cas, la période de prévision choisie devrait tenir compte de cette limite et rester fixe tant que sa modification n’est pas justifiée par les faits et les circonstances.

La fiabilité de l’estimation des bénéfices futurs d’une entité peut être évaluée en fonction de facteurs tels que :

  • le caractère raisonnable du plan d’affaires de la direction ainsi que son incidence sur les bénéfices imposables futurs, et le fait que la direction a ou n’a pas l’habitude de maintenir et de mener à bien les plans qu’elle annonce (compte tenu des engagements contractuels, du financement disponible ou des clauses restrictives);
  • la cohérence de l’estimation avec les données pertinentes du secteur, notamment les tendances à court et à long terme dans le secteur;
  • le caractère raisonnable des projections financières étant donné les résultats d’exploitation passés;
  • le caractère raisonnable des projections financières compte tenu de la situation économique;
  • la cohérence des hypothèses avec les hypothèses utilisées aux périodes précédentes et les projections utilisées pour d’autres estimations d’états financiers (p. ex., analyse de la dépréciation du goodwill), sachant que les principales différences peuvent être justifiées et attendues lorsqu’elles reflètent les différences entre les objectifs et les exigences liés aux autres estimations des états financiers;
  • le caractère convaincant des stratégies et des opportunités de planification fiscale, y compris leur conformité avec la stratégie d’affaires communiquée;
  • la volatilité ou l’absence de volatilité des résultats passés de l’entité.

Incertitude relative aux traitements fiscaux

Les exercices se terminant en décembre 2019 seront les premiers pour lesquels les entités devront comptabiliser les positions fiscales incertaines en appliquant l’IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux, qui est une interprétation d’IAS 12. Cette interprétation explique comment déterminer la position fiscale comptable en cas d’incertitude relative aux traitements fiscaux. Les conclusions formulées dans cette interprétation cadrent avec les normes comptables en vigueur.

En bref, les conclusions sont les suivantes :

  • Les incertitudes à l’égard du traitement des passifs ou des actifs d’impôt doivent se refléter dans la comptabilisation d’un passif ou d’un actif d’impôt seulement lorsque le paiement ou le recouvrement de l’impôt est probable.
  • Il convient d’exercer son jugement pour identifier l’unité de comptabilisation à appliquer dans l’évaluation de la probabilité de paiement ou de recouvrement (c.-à-d. s’il existe une seule incertitude à l’égard du traitement fiscal ou un groupe d’incertitudes connexes).
  • Le risque de non-détection est pleinement assumé par l’entité (c.-à-d. que toutes les informations pertinentes sont mises à la disposition des autorités fiscales).

Deloitte a publié un bulletin IFRS in Focus sur les exigences d’IFRIC 23.

Présentation des passifs ou des actifs liés à des traitements fiscaux incertains

En septembre 2019, l’IFRS Interpretations Committee a publié une décision concernant son programme de travail qui précise si une entité doit présenter des passifs (ou des actifs) liés à des traitements fiscaux incertains comme des passifs (ou des actifs) d’impôt exigible ou différé, ou si elle peut plutôt les présenter dans un autre poste, tel que les provisions.

L’IFRIC a indiqué que les passifs (ou actifs) liés à des traitements fiscaux incertains comptabilisés selon IFRIC 23 étaient des passifs (ou des actifs) d’impôt exigible au sens de la définition d’IAS 12, ou des passifs ou des actifs d’impôt différé au sens de la définition d’IAS 12.

Comme ni IAS 12 ni IFRIC 23 ne contiennent de dispositions sur la présentation des passifs ou des actifs liés à des traitements fiscaux incertains, les dispositions en matière de présentation d’IAS 1 s’appliquent. Les actifs et passifs d’impôt exigible et différé définis dans IAS 12 font partie des postes qui, selon IAS 1, doivent obligatoirement être présentés, la norme expliquant que ces postes minimums sont suffisamment différents par leur nature ou leur fonction pour devoir être présentés séparément dans l’état de la situation financière.

L’IFRIC a donc conclu que pour appliquer IAS 1, l’entité doit présenter les passifs liés à des traitements fiscaux incertains comme des passifs d’impôt exigible ou des passifs d’impôt différé et les actifs liés à des traitements fiscaux incertains comme des actifs d’impôt exigible ou des actifs d’impôt différé.


Tests de dépréciation

En raison des difficultés économiques observées dans de nombreux pays et des faillites de sociétés très en vue, les tests de dépréciation continuent de retenir l’attention, et notamment d’être remis en question par les organismes de réglementation. La première application d’IFRS 16 (voir ci-dessus) augmente la population d’actifs visés par les dispositions d’IAS 36 sur la dépréciation.

Il est important, lorsqu’on applique IAS 36, d’examiner attentivement toutes les données entrant dans le calcul de la valeur d’utilité (tant les prévisions de flux de trésorerie que les taux d’actualisation qui leur sont appliqués). Il est également important de faire preuve de prudence dans l’identification des unités génératrices de trésorerie (UGT) et dans le regroupement de ces UGT aux fins du test de dépréciation du goodwill. Il faut appliquer un taux d’actualisation approprié à chaque UGT (ou groupe d’UGT), plutôt qu’appliquer automatiquement le même taux à l’échelle de l’entité.

Pour ce qui est des informations à fournir, l’on s’attend à ce que les entités :

  • fournissent non seulement de l’information sur les taux de croissance et d’actualisation, mais également sur d’autres hypothèses clés, comme la croissance des produits des activités ordinaires, les marges et les coûts d’exploitation utilisés dans l’estimation des montants recouvrables;
  • identifient, lorsqu’elles sont significatives, les hypothèses précises qui se rapportent à une UGT donnée, plutôt que de fournir seulement une valeur moyenne ou une fourchette pour une hypothèse qui couvre plusieurs UGT;
  • expliquent clairement si des changements raisonnablement possibles dans les principales hypothèses pourraient entraîner une dépréciation;
  • expliquent la période à laquelle les taux de croissance sont appliqués, la raison pour laquelle certains taux de croissance ont été utilisés et tout changement important dans les taux de croissance ou d’actualisation;
  • indiquent comment la dépréciation de filiales, d’entreprises associées et de coentreprises a été prise en considération par une société mère dont l’actif net excède sa capitalisation boursière.

Incidence du contexte politique, économique et social sur le modèle économique de l’entité

Dans toutes les régions et tous les secteurs, de nombreuses entreprises se voient contraintes d’adapter leur modèle économique en fonction de facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance, ainsi qu’en fonction de divers facteurs politiques et économiques (p. ex., Brexit ou différends commerciaux internationaux). Les entités susceptibles d’être touchées par ces facteurs doivent fournir suffisamment d’information pour aider les utilisateurs à comprendre l’incidence de ces facteurs sur la situation et la performance financières de l’entité. À cette fin, les entités pourraient devoir fournir une analyse de sensibilité au sujet de l’incidence que les hypothèses retenues, concernant l’influence de ces facteurs sur leur modèle économique, peuvent avoir sur les estimations effectuées pour, par exemple, déterminer la valeur d’utilité des unités génératrices de trésorerie.

Incidence des facteurs liés au climat sur la détermination de la valeur d’utilité dans le cadre des tests de dépréciation

Les facteurs liés au climat peuvent entraîner des changements dans les projections de flux de trésorerie (fondées sur des hypothèses raisonnables et justifiables qui représentent la meilleure estimation de la direction quant aux conditions économiques) ou dans le niveau de risque associé à la réalisation de ces flux de trésorerie; ils doivent donc être pris en compte dans l’évaluation de la valeur d’utilité.

Une entité doit, par exemple, tenir compte des points suivants pour les calculs de la valeur d’utilité :

  • Si, selon la meilleure estimation de la direction, un événement lié aux changements climatiques aura une incidence sur les flux de trésorerie après la période visée par la prévision ou le budget, il ne faudrait pas exclure ce facteur du calcul de la valeur d’utilité et se contenter d’extrapoler les flux de trésorerie budgétés ou prévus au moyen d’un taux attendu de croissance économique générale. Il faudrait plutôt modifier l’extrapolation des flux de trésorerie budgétés ou prévus requise par l’alinéa 33(c) d’IAS 36 afin qu’elle comprenne une courbe reflétant le calendrier, le profil et l’ampleur anticipés de l’effet des changements climatiques (ou tout autre facteur à plus long terme susceptible d’influer sur le contexte économique). Par ailleurs, un taux de croissance final unique intégrant les changements climatiques (ou d’autres facteurs à plus long terme) peut être appliqué s’il donne une approximation raisonnable de son effet attendu sur la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs de l’actif (ou de l’unité génératrice de trésorerie). Comme il est indiqué au paragraphe 36 d’IAS 36, le taux de croissance appliqué peut être négatif.
  • Selon l’alinéa 33(a) d’IAS 36, le calcul de la valeur d’utilité doit refléter la meilleure estimation des flux de trésorerie futurs que la direction s’attend à tirer de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie. Comme les changements de comportement des consommateurs, par exemple une diminution de la demande de produits ayant une incidence sur l’environnement, ne dépendent pas d’une restructuration de l’entité ni de la modification de l’actif ou de l’unité génératrice de trésorerie en soi (IAS 36:44), l’entité doit inclure la meilleure estimation de la direction de tout changement prévu dans le comportement des consommateurs qui devrait entraîner des variations (positives ou négatives) du volume ou du prix des ventes futures. La même approche doit être appliquée aux changements attendus dans le comportement des fournisseurs ou des clients commerciaux d’une entité, qui peuvent eux aussi réagir à l’évolution des attentes de la société, ce qui pourrait modifier la composition des coûts de l’entité.
  • Il faut exercer son jugement pour savoir quand les mesures gouvernementales prévues, comme l’imposition d’une taxe sur les émissions de gaz à effet de serre, auront une incidence sur les projections des flux de trésorerie. Toutefois, contrairement à la comptabilisation d’un nouveau passif selon IAS 12 ou IFRIC 21, Droits ou taxes, il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une modification soit entrée en vigueur pour l’incorporer dans une estimation des flux de trésorerie futurs étayant la valeur comptable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie existants. Tant que la nature ou la forme exacte des mesures législatives ou réglementaires reste incertaine, si la meilleure estimation de la direction est qu’il y aura une incidence sur les flux de trésorerie de l’entité, alors les variations attendues des flux de trésorerie doivent être incluses dans le calcul de la valeur d’utilité, sur la base d’hypothèses raisonnables et justifiables, comme prévu à l’alinéa 33(a) d’IAS 36.
  • Lorsque des facteurs liés au climat (ou tout autre facteur d’incertitude géopolitique à plus long terme) jouent un rôle important dans le calcul de la valeur d’utilité, les hypothèses principales appliquées ainsi qu’une description de l’approche suivie par la direction pour déterminer la ou les valeurs attribuées à chaque hypothèse principale doivent être présentées conformément à l’alinéa 134(d) d’IAS 36. S’il y a lieu, ces informations doivent contenir une explication non seulement de l’hypothèse principale, mais aussi de ses effets prévus sur les flux de trésorerie futurs de l’entité.


Brexit et rapports annuels de 2019

Les autorités de réglementation continuent de souligner l’importance de fournir des informations sur les répercussions éventuelles de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne. Les rapports annuels de décembre 2019 des entités exerçant des activités significatives au Royaume-Uni devraient donc contenir une analyse des effets possibles du Brexit sur les résultats et les perspectives d’avenir de ces entités.

Les entités sont encouragées à fournir des informations qui permettent de faire une distinction entre, d’une part, les défis précis et directs qui se posent dans la réalisation de leur modèle d’affaires ainsi que dans l’exploitation de leurs activités et, d’autre part, les incertitudes économiques d’ordre général qui pourraient être encore associées à la position du R.-U. à la date de présentation de l’information financière. Lorsqu’il existe des menaces particulières, par exemple, les répercussions possibles des changements de tarifs liés aux importations et aux exportations ou des retards dans les chaînes d’approvisionnement, ces éléments devraient être clairement identifiés et le rapport annuel devrait expliquer toute mesure prévue ou prise pour gérer les répercussions éventuelles. Dans certains cas, il faudra donc comptabiliser ou réévaluer certains éléments de l’état de la situation financière.

Lorsqu’elles présenteront leurs informations financières, les entités devront fournir des informations suffisantes sur les incertitudes d’ordre général qui pourraient être encore associées au Brexit pour que les utilisateurs puissent comprendre le degré de sensibilité des actifs et des passifs aux changements dans les hypothèses de la direction. Plusieurs entités souhaiteront probablement envisager une plus large fourchette d’issues possibles lorsqu’elles effectueront l’analyse de sensibilité sur leurs prévisions à l’égard des flux de trésorerie, et elles devront présenter et expliquer celles-ci. Ce ne sont pas toutes les entités qui devront fournir des informations détaillées, mais lorsque l’analyse de sensibilité ou les tests de scénario indiquent des problèmes importants, les informations et les explications pertinentes devront apparaître dans les parties appropriées du rapport annuel et des comptes, par exemple dans les informations à fournir sur la dépréciation.

Certaines entités peuvent également devoir évaluer si les incertitudes causées par le Brexit ont une incidence sur leur capacité à poursuivre leur exploitation.

En raison des multiples inconnues qui entourent les modalités définitives de la sortie du Royaume-Uni de l’UE (la date butoir actuelle étant le 31 janvier 2020) et du contexte politique très changeant du Royaume-Uni, une revue complète des événements postérieurs à la date de publication du bilan doit être intégrée au plan de communication de fin d’exercice, dans le but d’identifier les événements qui requièrent un ajustement ou non et pour fournir les informations requises par IAS 10, Événements postérieurs à la date de clôture.

Brexit et impôt des sociétés

L’une des nombreuses incertitudes que fait naître le Brexit concerne les conséquences qu’il aura sur le régime fiscal applicable aux entités britanniques exerçant des activités en Europe (et vice versa). Les questions fiscales devraient être intégrées, le cas échéant, dans les informations fournies par les entités sur les risques et incertitudes découlant du Brexit et doivent être à jour à la date d’approbation des rapports annuels.

Il convient toutefois de noter que la comptabilisation de l’impôt selon IAS 12 repose sur les lois fiscales adoptées ou quasi adoptées à la date de présentation de l’information financière. Comme le mentionne un numéro du bulletin de Deloitte Une vision claire des IFRS, l’application de l’article 50 ne constitue pas en soi la quasi-adoption de modifications apportées aux lois fiscales en vigueur.


L’utilisation de mesures alternatives ou non conformes aux PCGR

L’utilisation de « données non conformes aux PCGR » (que l’on désigne parfois par d’autres termes, par exemple, « Autres mesures de performance » [AMP]) est accueillie avec réserve par les autorités de réglementation à l’échelle mondiale. L’adoption de nouvelles normes importantes comme IFRS 16 pourrait amener des entités à définir de nouvelles AMP ou à modifier la base de calcul des AMP existantes. Le cas échéant, les entités devraient fournir des informations sur l’étendue et la justification de toute modification dans les AMP utilisées.

La publication de Deloitte intitulée Alternative performance measures: A practical guide fournit d’autres éléments d’orientation sur l’utilisation des AMP, décrivant les pratiques reconnues et donnant des exemples concrets sur la façon de présenter ces mesures. La publication porte sur les dispositions publiées par l’OICV et l’AEMF, mais les entités doivent aussi tenir compte des dispositions locales applicables.

Énoncé de l’OICV sur les mesures financières non conformes aux PCGR
Champ d’application
  • S’applique aux mesures financières non conformes aux PCGR, soit des mesures numériques de la performance financière actuelle, historique et future d’un émetteur, de sa situation financière ou de ses flux de trésorerie qui ne sont pas des mesures conformes aux PCGR (soit des mesures conformes au référentiel d’information financière de l’émetteur et incluses, par exemple, dans un communiqué de presse ou la portion narrative d’un rapport annuel).
  • Les informations à fournir contenues dans les états financiers n’entrent pas dans le champ d’application.
  • Une mesure statistique ou de l’exploitation qui n’est pas une mesure financière n’entre pas dans le champ d’application.
Définir la mesure financière non conforme aux PCGR :  La mesure doit être définie, expliquée (notamment par un énoncé précisant que la mesure n’est pas déterminée selon les normes comptables), clairement identifiée et être accompagnée d’une explication des raisons de son utilisation (y compris une explication de la pertinence de l’information pour les investisseurs).
Objectif neutre : Les mesures non conformes aux PCGR ne doivent pas être utilisées pour éviter la présentation d’informations défavorables.
Mise en évidence des mesures conformes aux PCGR : Les mesures non conformes aux PCGR ne devraient pas être mises davantage en évidence que la mesure financière la plus directement comparable présentée.
Rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR comparables : Il faut fournir un rapprochement clair et quantitatif avec la mesure financière la plus directement comparable présentée.
Présentation comparable des mesures financières non conformes aux PCGR d’un exercice à l’autre :
  • Les valeurs comparatives et les mesures non conformes aux PCGR doivent généralement être présentées uniformément d’un exercice à l’autre.
  • Tout changement apporté à une mesure non conforme aux PCGR (ou l’abandon d’une mesure non conforme aux PCGR) doit être expliqué, et les chiffres comparatifs, ajustés en conséquence.
Éléments récurrents : Selon l’OICV, il existe peu de circonstances qui justifient que les coûts de restructuration ou les pertes de valeur soient considérés comme étant « non récurrents », « peu fréquents » ou « inhabituels ».
Accès aux informations connexes : Les informations qui étayent l’utilisation et le calcul de mesures non conformes aux PCGR doivent être facilement accessibles aux utilisateurs; l’entité doit les joindre à la mesure en question ou insérer un renvoi au document où elles se trouvent.


Modifications liées à la réforme des taux d’intérêt de référence

Les taux d’intérêt de référence tels que les taux interbancaires offerts (TIO) jouent un rôle important sur les marchés des capitaux dans le monde. Une multitude de produits financiers, qui représentent des billions de dollars, sont indexés à ces taux. Toutefois, des travaux sont en cours dans de nombreux pays en vue de l’adoption de nouveaux taux de référence sans risque (TSR) dès 2020. Les taux seront ainsi plus fiables et constitueront une bonne solution de rechange pour les produits et les transactions qui n’ont pas à intégrer les primes de risque de crédit des TIO.

L’IASB a publié le document Réforme des taux d’intérêt de référence (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7), qui porte sur les questions de comptabilité découlant de l’incertitude entourant la viabilité à long terme de certains taux d’intérêt de référence.

Dans le cadre de cette révision, l’IASB a modifié certaines dispositions en matière de comptabilité de couverture pour que les entités puissent appliquer la comptabilité de couverture en partant de l’hypothèse que le taux d’intérêt de référence sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts et les flux de trésorerie de l’instrument de couverture ne serait pas modifié à la suite de la réforme des taux d’intérêt de référence.

Les modifications ont une incidence sur les aspects suivants :

  • Exigence relative au caractère hautement probable à l’égard des couvertures de flux de trésorerie (IFRS 9 et IAS 39)
  • Reclassement en résultat net du montant compris dans la réserve de couverture de flux de trésorerie (IFRS 9 et IAS 39)
  • Appréciation du lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture (IFRS 9)
  • Évaluation prospective et évaluation rétrospective (IAS 39)
  • Désignation d’une composante d’élément en tant qu’élément couvert (IFRS 9 et IAS 39)
  • Fin de l’application de l’exception (IFRS 9 et IAS 39)
  • Informations à fournir (IFRS 7)

Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est autorisée. Elles sont appliquées rétrospectivement aux relations de couverture qui existaient au début de la période de présentation de l’information financière durant laquelle une entité applique les modifications pour la première fois ou qui ont été désignées par la suite, et aux profits ou aux pertes comptabilisés dans les autres éléments du résultat global qui existaient au début de la période de présentation de l’information financière durant laquelle une entité applique les modifications pour la première fois.

Deloitte a publié un bulletin Une vision claire des normes IFRS sur les modifications liées à la réforme des taux d’intérêt de référence.


Modifications apportées à la définition d’une entreprise

En octobre 2018, l’IASB a publié Définition d’une entreprise (modifications d’IFRS 3) afin de préciser la définition d’une entreprise, bon nombre de parties prenantes s’interrogeant sur la façon d’interpréter et d’appliquer la définition d’une entreprise lorsqu’elles appliquent IFRS 3.

Les modifications s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020; leur application anticipée est permise. L’incidence des modifications sera probablement plus importante pour les entités immobilières et pharmaceutiques, ainsi que les industries d’extraction.

Voici les principaux changements :

  • dispositions précisant que pour constituer une entreprise, un ensemble d’activités et d’actifs acquis doit inclure au moins un intrant et un processus substantiel qui, ensemble, ont la capacité de contribuer significativement à la création d’extrants;
  • directives supplémentaires afin d’aider les entités à vérifier si un processus substantiel a été acquis. Nouveaux exemples pour aider les entités à déterminer ce qui constitue une entreprise;
  • suppression de l’évaluation de la capacité des intervenants du marché de remplacer les entrées et les processus manquants, le cas échéant, et de continuer à produire des sorties;
  • la portée des définitions d’une entreprise et d’une sortie a été limitée aux biens et aux services fournis aux clients. La référence à la capacité de réduire les coûts a été supprimée;
  • ajout d’un test de concentration facultatif qui permet d’évaluer plus facilement si un ensemble d’activités et d’actifs acquis constitue une entreprise ou non – n’est pas considéré comme une entreprise un ensemble dans lequel la quasi-totalité de la juste valeur de l’actif brut acquis se concentre dans un seul actif identifiable ou un groupe d’actifs identifiables similaires;
  • rappel au sujet du jugement devant être exercé lorsqu’il n’est pas évident qu’un ensemble intégré d’activités et d’actifs doive être considéré comme une entreprise.

Deloitte a publié un bulletin Une vision claire des normes IFRS sur les modifications apportées à la définition d’une entreprise.


Informations liées à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance

Dans une déclaration publiée en janvier 2019, l’OICV a rappelé aux émetteurs que même si elles sont parfois qualifiées de « non financières », les questions liées à l’environnement, à la responsabilité sociale ainsi qu’à la gouvernance peuvent peser très lourd – à court comme à long terme – sur les activités d’exploitation des entités ainsi que sur les risques et les rendements associés aux placements. Elles influencent donc la répartition des avoirs et le vote des investisseurs. Les questions liées à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance ont parfois une grande portée. En effet :

  • la réglementation peut modifier les coûts des entreprises comme elle peut entraîner des dépenses d’investissement, ainsi que la dépréciation ou l’immobilisation d’actifs;
  • l’évolution des préférences des consommateurs ou la mise en marché d’innovations par les concurrents peuvent éroder les produits et la part de marché d’une entreprise;
  • l’adoption de solutions nouvelles et plus durables peut nécessiter l’augmentation des dépenses d’investissement;
  • les lacunes dans la gouvernance, la performance ou la culture d’une entreprise peuvent priver celle-ci de revenus, l’exposer à des litiges ou à des amendes, ou porter atteinte à sa réputation et à son acceptabilité sociale;
  • les crises ou les interruptions des chaînes de production ou d’approvisionnement, y compris les catastrophes naturelles, peuvent accroître les coûts ainsi que fragiliser l’offre et la demande.

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à exiger des informations qui les aident à comprendre l’incidence que les questions liées à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance peuvent avoir sur la façon dont une entité s’y prend pour créer de la valeur à long terme, la nature des risques stratégiques et financiers, et la manière dont l’entité entend les gérer.

L’OICV a fait observer que les pratiques d’information demeurent inégales entre les entités. Le type et la qualité des informations communiquées varient non seulement d’un marché à l’autre, mais aussi d’une entité à l’autre. Ils dépendent entre autres des référentiels d’information observés, des obligations d’information et des définitions de l’importance relative imposées par les territoires, ou de l’importance relative que revêtent des questions liées à l’environnement, à la responsabilité sociale et à la gouvernance pour une entité donnée.

Partout dans le monde, les organismes de réglementation resserrent leurs attentes relatives à la communication d’informations sur les changements climatiques. Mentionnons que certaines entités ont essuyé les critiques des organismes de réglementation parce qu’elles avaient un modèle économique qui semblait les exposer à un risque climatique important, mais n’avaient pas fourni d’information à ce sujet dans leur rapport annuel. Les entités doivent, le cas échéant, fournir des informations sur les effets (tant directs qu’indirects) des changements climatiques sur leurs activités tout en évitant les formules toutes faites, parfois appelées « texte passe-partout », qui sont elles aussi matière à contestation par les organismes de réglementation.

Avec la mise en place d’économies plus vertes et plus résilientes aux changements climatiques, on constate une disparité grandissante entre les informations fournies par les entités et les informations recherchées par les investisseurs. Les organismes de réglementation s’attendent à ce que les entités fournissent des informations pertinentes tant sur l’empreinte écologique de leurs activités que sur l’incidence que peuvent avoir les facteurs environnementaux sur leur développement, leur performance ou leur situation financière.

Le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques du Conseil de stabilité financière a formulé des recommandations au sujet de l’information financière relative aux changements climatiques dont les entreprises pourront s’inspirer pour la présentation d’informations aux investisseurs, aux créanciers, aux assureurs et aux autres parties prenantes.

Deloitte a publié, dans un bulletin IFRS in Focus, une analyse du rapport final publié par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Deloitte devrait publier sous peu un bulletin A Closer Look sur les changements climatiques.

En collaboration avec l’Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Deloitte a créé un site web ainsi qu’un programme d’apprentissage par vidéo sur les changements climatiques qui ont pour but d’aider les entreprises et les professionnels de la finance à mieux composer avec les changements climatiques.


Monnaie et hyperinflation

Les niveaux croissants d’inflation et les restrictions applicables aux opérations de change entre la monnaie locale et les devises étrangères sont communs à de nombreuses économies du monde. Ces problèmes compliquent la présentation d’information financière, car les entités doivent :

  • vérifier si une économie est hyperinflationniste (au sens défini dans IAS 29, Information financière dans les économies hyperinflationnistes, qui comprend plusieurs caractéristiques de l’hyperinflation, dont un taux cumulé d’inflation sur trois ans qui approche ou dépasse 100 %) et, le cas échéant, quel indice général de prix doit être appliqué aux montants des états financiers;
  • fixer un cours de change approprié pour convertir les éléments monétaires des états financiers individuels et reconvertir les états financiers d’un établissement à l’étranger dans la monnaie de présentation de sa société mère.

Lorsque les questions liées à l’inflation et au taux de change requièrent un jugement important ou entraînent une incertitude relative aux estimations, il faut fournir des informations indiquées aux paragraphes 122 et 125 d’IAS 1.

Selon les données disponibles au moment de la rédaction du présent bulletin, ainsi que les prévisions d’inflation du Fonds monétaire international et les indicateurs énoncés dans IAS 29, les économies suivantes doivent être considérées comme des économies hyperinflationnistes aux fins de l’application d’IAS 29 et de la reconversion des montants des établissements à l’étranger conformément à IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères, dans les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 :

  • Argentine
  • Soudan du Sud
  • Soudan
  • République arabe syrienne
  • Venezuela
  • Zimbabwe

L’Angola était considéré comme hyperinflationniste au 31 décembre 2018, mais après une baisse des niveaux d’inflation en 2019, ce pays n’est plus considéré comme tel jusqu’à nouvel ordre.

Les problèmes d’inflation et de change qui affectent deux des principales économies de la liste ci-dessus sont présentés ci-après.

Argentine : nouvelle réglementation sur le contrôle des changes

L’économie de l’Argentine continue d’être considérée comme hyperinflationniste. Deloitte a publié un numéro du bulletin IFRS in Focus qui porte particulièrement sur l’évaluation de l’inflation en Argentine.

Depuis la publication de ce bulletin, le gouvernement de l’Argentine a promulgué, le 1er septembre 2019, un décret qui impose un contrôle des changes aux entreprises et aux particuliers. Le jour même, la Banque centrale de l’Argentine a publié un communiqué précisant le fonctionnement des mécanismes de contrôle des changes annoncés. Les règlements sur le contrôle des changes, pris en réaction à la dévaluation rapide récente du peso argentin, étaient en vigueur du 1er septembre au 31 décembre 2019.

Ces règlements obligent les exportateurs à convertir en pesos argentins les devises obtenues, et tant les particuliers que les entreprises doivent obtenir l’autorisation de la Banque centrale de l’Argentine pour acheter des devises sur le marché local des changes ou pour virer des fonds à l’étranger dans certaines situations. La Banque centrale de l’Argentine réglementera les opérations portant sur les obligations et tous les autres instruments afin de s’assurer que les règles de contrôle des changes ne sont pas contournées.

Une réforme fiscale a en outre rétabli les procédures d’ajustement pour inflation dans la loi de l’impôt sur le revenu.

Des travaux sont en cours, à l’échelle locale et internationale, pour évaluer l’incidence des restrictions sur diverses opérations (transfert de dividendes, achat de dollars américains, etc.) ainsi que de la dévaluation importante. Les entités très exposées à l’économie argentine doivent fournir des informations pertinentes au sujet de l’incidence des événements récents sur leurs activités et leurs informations financières.

Zimbabwe : comptabilité d’inflation à compter du 1er juillet 2019

En février 2019, le Zimbabwe a adopté le dollar de règlement brut en temps réel (RBTR) comme monnaie locale et a laissé sa valeur flotter par rapport au dollar américain. Depuis juin 2019, les échanges locaux doivent être effectués en dollars de RBTR.

En juin 2019, le taux d’inflation annuel s’élevait à 176 % (d’après les taux d’inflation publiés par la National Reserve Bank of Zimbabwe), ce qui s’est traduit par un taux d’inflation sur trois ans de 185 % pour le Zimbabwe. Les dernières prévisions du Fonds monétaire international indiquent que l’inflation cumulée au Zimbabwe pour la période de trois ans se terminant en décembre 2019 devrait dépasser 300 %.

IAS 29 exige que les états financiers des entités dont la monnaie fonctionnelle est celle d’une économie hyperinflationniste soient ajustés pour tenir compte des effets des variations de l’indice général de prix approprié. Le paragraphe 42 d’IAS 21 exige par ailleurs que tous les montants des états financiers d’un établissement à l’étranger soient convertis dans la monnaie de présentation de sa société mère au cours de clôture. Ces exigences s’appliquent à la fois aux états financiers annuels et aux états financiers intermédiaires établis selon IAS 34, Information financière intermédiaire.

IAS 29 mentionne aussi la nécessité, pour les entités, d’appliquer la comptabilité d’inflation de façon uniforme, le paragraphe 4 indiquant qu’« il est préférable que toutes les entreprises qui présentent leur information financière dans la monnaie de la même économie hyperinflationniste appliquent la présente norme à partir de la même date ». De plus, selon le paragraphe 37, « il est préférable que toutes les entreprises qui présentent leur information financière dans la monnaie d’une même économie utilisent le même indice. »

Dans le cas des entités exerçant des activités significatives au Zimbabwe qui ont conclu que le dollar de RBTR était leur monnaie fonctionnelle, il est généralement admis que la comptabilité d’inflation doit être appliquée pour les états financiers intermédiaires et annuels des exercices clos à compter du 1er juillet 2019.

L’application de ces dispositions au 31 décembre 2019 implique donc l’identification d’un indice de prix approprié et d’un taux de change à cette date (pour la reconversion des établissements au Zimbabwe).

Le gouvernement a cessé de publier des statistiques annuelles sur l’inflation en août 2019, mais continue de publier des statistiques mensuelles sur l’inflation qui sont utilisées pour déterminer un taux annuel.

Bien que le taux de change officiel était le seul taux de change légal à la date de publication, les entités devront également porter attention aux autres taux légaux qui pourraient s’y ajouter à la suite des restrictions sur les devises imposées par le gouvernement du Zimbabwe, ce qui les obligerait à déterminer quel taux de change est approprié pour leur évaluation.

Lorsque l’identification d’un taux de change ou d’un taux d’inflation approprié requiert un jugement important ou donne lieu à une incertitude relative aux estimations, il faut fournir les informations prescrites aux paragraphes 122 et 125 d’IAS 1.

Selon IAS 21, les entités ont aussi l’obligation de revoir leur monnaie fonctionnelle lorsqu’il se produit des événements qui peuvent entraîner des changements. Les entités au Zimbabwe qui ont conclu dans le passé que le dollar américain était leur monnaie fonctionnelle doivent évaluer si ce choix demeure valable ou si leur monnaie fonctionnelle devrait désormais être le dollar de RBTR.


Informations sur les jugements et les estimations

Deloitte a publié un bulletin IFRS in Focus au sujet des informations à fournir sur les jugements importants et les sources d’incertitude relative aux estimations.

Les entités doivent penser à communiquer les informations sur les jugements importants et l’incertitude d’estimation. Si nous le réitérons à plusieurs endroits de ce document, c’est parce que cette question continue d’intéresser les autorités de réglementation, qui considèrent ces informations comme essentielles à la capacité d’un investisseur d’évaluer la situation et la performance financières d’une entité ainsi que la sensibilité aux changements dans les hypothèses.

Il est important d’établir clairement ce que chaque information représente, c’est-à-dire qu’il faut faire une distinction entre ce qui constitue un jugement et ce qui est plutôt une source d’incertitude relative aux estimations, ainsi qu’entre les éléments exigés par IAS 1 et les informations fournies volontairement.

Jugements importants (information exigée par le paragraphe 122 d’IAS 1)

Il s’agit des jugements autres que des estimations qui sont formulés dans l’application des méthodes comptables d’une entité, souvent à l’égard de la façon dont est caractérisé un élément. Par exemple, une évaluation pour déterminer si une entité agit pour son propre compte ou à titre de mandataire dans le cadre d’une opération génératrice de produits peut demander de formuler un jugement important, mais, une fois que ce jugement est formulé, l’évaluation des produits peut être facile. Il se peut également qu’il faille poser un jugement important pour évaluer si une entité exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur une autre entité (ou savoir à quelle date l’entité a perdu le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable sur une autre entité), mais les dispositions comptables à appliquer après cette évaluation sont claires.

Le paragraphe 122 d’IAS 1 exige la présentation d’informations si le jugement a une incidence importante sur les montants comptabilisés dans les états financiers. Les informations présentées doivent permettre de comprendre le jugement formulé, sa pertinence, et la façon dont l’entité a formulé sa conclusion.

Sources d’incertitude relative aux estimations (obligations d’information en vertu du paragraphe 125 d’IAS 1)

Il s’agit des hypothèses ou des autres sources d’incertitude relative aux estimations (y compris les jugements qui concernent les estimations), principalement à l’égard de la valeur d’un élément. Par exemple, l’existence d’une position fiscale incertaine peut être évidente, mais l’attribution d’une valeur à cette exposition peut nécessiter un degré important d’estimation (particulièrement s’il existe une large fourchette d’issues possibles).

Le paragraphe 125 d’IAS 1 exige alors la présentation d’informations si la source d’incertitude relative aux estimations fait naître un risque important d’ajustement significatif des actifs ou des passifs au cours du prochain exercice. Les informations doivent expliquer la nature de l’incertitude –  et la valeur comptable des actifs comme des passifs concernés – et être suffisantes pour que les utilisateurs puissent comprendre les jugements formulés à l’égard des sources d’incertitude relative aux estimations.

Selon IAS 1, les analyses de sensibilité ainsi que les fourchettes d’issues possibles font partie des informations qui pourraient expliquer les estimations formulées. De plus, les autorités de réglementation s’attendent manifestement à ce que pareilles informations soient fournies à l’égard de tous les éléments identifiés en tant que source d’incertitude relative aux estimations aux termes du paragraphe 125 d’IAS 1.

Les informations communiquées volontairement concernant des éléments qui n’entrent pas strictement dans l’une ou l’autre des catégories (par exemple, les sources d’incertitude relative aux estimations à plus long terme qui ne devraient pas être résolues au cours du prochain exercice) peuvent également être pertinentes aux yeux des investisseurs. Il est recommandé que ces informations supplémentaires soient clairement identifiées comme telles et que la raison de leur inclusion soit expliquée.

Il est également important que les principaux jugements et les principales sources d’incertitude relative aux estimations identifiées soient examinés, qu’ils soient mis à jour au besoin chaque année (l’application d’un nouveau modèle de comptabilisation des contrats de location en vertu d’IFRS 16 pourrait, par exemple, éliminer le besoin pour certains jugements antérieurs, mais en exiger de nouveaux) et qu’ils soient cohérents avec d’autres aspects du rapport annuel. Si, par exemple, le comité d’audit s’est penché sur un problème, celui-ci pourrait (selon sa nature) être considéré comme un jugement clé ou une source d’incertitude relative aux estimations.


Autres sujets

Voici d’autres sujets à prendre en considération :

  • Format électronique unique européen – À partir du 1erjanvier 2020, les émetteurs visés par l’obligation, énoncée dans la directive de l’Union européenne sur la transparence, de publier leur rapport financier annuel seront tenus d’établir leur rapport annuel contenant des états financiers consolidés pour les exercices ouverts à compter de cette même date dans le format électronique unique européen. Le nouveau format électronique unique européen vise à améliorer l’accessibilité et la convivialité de l’information.
  • Tableau des flux de trésorerie – Outre les nouvelles dispositions sur les variations des passifs de financement et la nécessité de fournir des précisions sur le traitement des ententes de financement de fournisseurs et d’affacturage dont il a été question plus haut, les informations sur les flux de trésorerie continuent, en général, de retenir l’attention. Il faut en particulier veiller à classer les flux de trésorerie dans les bonnes catégories. Les écueils les plus fréquents sont associés aux transactions sans effet sur la trésorerie (comme début d’un contrat de location) qui doivent être exclues du tableau des flux de trésorerie.
  • Provisions et passifs éventuels – La comptabilisation et l’évaluation des provisions font essentiellement appel au jugement, et il est important de fournir des informations claires sur les principaux jugements posés, par exemple des informations sur le moment où une obligation prend naissance et sur les incertitudes entourant le montant et le calendrier des flux de trésorerie ultérieurs.
  • Évaluation de la juste valeur – La détermination de la juste valeur, en particulier lorsqu’il faut utiliser des données d’entrée non observables de niveau 3, peut être un exercice subjectif. Des informations précises sur les techniques d’évaluation employées, les données non observables importantes et la sensibilité doivent être fournies pour que les investisseurs puissent comprendre les estimations sous-jacentes.
  • Régimes de retraite à prestations définies – Étant donné l’importance de nombreuses obligations au titre des prestations définies, des jugements sur des questions comme les hypothèses de mortalité et la recouvrabilité des excédents des régimes peuvent être très importants et doivent être communiqués clairement.

Taux d’actualisation négatifs pour les obligations au titre des prestations définies

IAS 19, Avantages du personnel exige que le taux appliqué pour actualiser les obligations au titre des prestations définies soit déterminé par référence aux taux de rendement du marché des obligations d’entreprise de haute qualité dont la monnaie et la durée sont cohérentes avec la monnaie et la durée estimée des obligations au titre des prestations définies (ou, s’il n’existe pas de marché large pour ces obligations, les taux de rendement des obligations d’État).

Dans le climat économique actuel, les rendements obligataires dans certaines monnaies sont devenus négatifs. IAS 19 ne fixe pas de « plancher » pour le taux d’actualisation à zéro, et s’il est établi que le taux du marché qui convient le mieux à la date de clôture est négatif, ce taux doit alors être appliqué à l’obligation au titre des prestations définies.


Annexes

Normes IFRS et interprétations nouvelles et révisées dont l’adoption est obligatoire pour les exercices se terminant le 31 décembre 2019

IFRS
Nouvelles normes
IFRS 16, Contrats de location
Normes modifiées
Modifications d’IAS 19 – Modification, réduction ou liquidation d’un régime
Modifications d’IAS 28 – Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise
Modifications d’IFRS 3, d’IFRS 11, d’IAS 12 et d’IAS 23 publiées dans les Améliorations annuelles des normes IFRS – Cycle 2015-2017
Modifications d’IFRS 9 – Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative
Interprétations IFRIC
IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux


IFRS 16, Contrats de location

IFRS 16 propose un modèle complet relatif à l’identification des contrats de location et à leur traitement dans les états financiers tant par les preneurs que par les bailleurs. Les questions que soulève l’application de cette norme sont abordées dans cette publication.

Modifications d’IAS 19, Avantages du personnel – Modification, réduction ou liquidation de régime

Les modifications précisent que le coût des services passés (ou le profit ou la perte résultant d’une liquidation) est calculé en évaluant le passif (l’actif) au titre des prestations définies sur la base des hypothèses mises à jour et en comparant les prestations accordées et les actifs du régime avant et après sa modification (ou réduction ou liquidation), mais sans tenir compte de l’effet du plafond de l’actif (qui peut survenir lorsque le régime à prestations définies affiche un excédent ou qu’une obligation de financement minimum s’applique).

Les modifications exigent également d’utiliser les hypothèses mises à jour ayant servi dans l’évaluation du coût des services rendus au cours de la période et des intérêts nets sur le passif (actif) net au titre des prestations définies afin d’établir le coût des services rendus au cours de la période et les intérêts nets pour ce qui concerne la portion restante de la période après la modification du régime. Les modifications précisent qu’en ce qui a trait à la portion restante de la période après la modification du régime, les intérêts nets sont calculés en multipliant le passif (l’actif) net au titre des prestations définies réévalué selon le paragraphe 99 d’IAS 19 au taux d’actualisation utilisé dans la réévaluation, ainsi qu’en tenant compte de l’effet des cotisations et des paiements de prestations sur le passif (l’actif) au titre des prestations définies nettes.

Modifications d’IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises – Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises

Les modifications précisent qu’une entité doit appliquer IFRS 9, y compris ses dispositions sur la dépréciation, aux intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise qui constituent une partie de son investissement net dans ces émetteurs.

Modifications d’IFRS 3, Regroupements d’entreprises, IFRS 11, Partenariats, IAS 12, Impôt sur le résultat, et IAS 23, Coûts d’emprunt, publiées dans les Améliorations annuelles des normes IFRS – Cycle 2015-2017

  • Les modifications apportées à IFRS 3 précisent que lorsqu’une entité obtient le contrôle d’une entreprise commune, elle doit appliquer les dispositions concernant un regroupement d’entreprises réalisé par étapes et doit également réévaluer les intérêts qu’elle détenait précédemment dans l’entreprise commune à la juste valeur.
  • Les modifications d’IFRS 11 précisent que lorsqu’une partie qui a des intérêts dans une entreprise commune sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci obtient le contrôle conjoint de l’entreprise commune dont l’activité constitue une entreprise, l’entité ne réévalue pas ses intérêts détenus antérieurement dans l’entreprise commune.
  • Les modifications d’IAS 12 précisent que l’entité doit comptabiliser les conséquences fiscales des dividendes en résultat net, dans les autres éléments du résultat global ou en capitaux propres, selon le poste dans lequel elle a comptabilisé, initialement, les opérations qui ont généré les bénéfices distribuables.
  • Les modifications d’IAS 23 précisent que si un emprunt contracté reste dû une fois que l’actif connexe est prêt pour son utilisation ou sa vente prévue, cet emprunt doit alors être traité en tant que fonds empruntés de façon générale aux fins du calcul du taux de capitalisation des emprunts généraux.

Modifications d’IFRS 9, Instruments financiers – clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative

Les modifications remédient à une conséquence non intentionnelle de la notion de « supplément raisonnable pour compenser la résiliation avant terme du contrat ». Les modifications font en sorte que les actifs financiers comportant une option de remboursement anticipé qui donne droit au détenteur de l’option de recevoir une somme pour compenser la résiliation avant terme d’un contrat puissent respecter le critère URPI, si les critères applicables sont satisfaits.

Par ailleurs, dans la base des conclusions, les modifications comprennent les observations de l’IASB sur la comptabilisation appropriée des passifs financiers qui sont modifiés ou échangés, mais non décomptabilisés. L’IASB observe que dans ces cas, le traitement comptable est le même que dans le cas de la modification d’un actif financier. Une variation de la valeur comptable brute donne lieu immédiatement à un profit ou à une perte en résultat net.

Interprétation IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux

L’Interprétation explique comment déterminer la position fiscale comptable en cas d’incertitude relative aux traitements fiscaux.

Elle exige qu’une entité :

  • détermine si les positions fiscales incertaines sont évaluées séparément ou en tant que groupe;
  • évalue s’il est probable qu’une administration fiscale acceptera un traitement fiscal incertain utilisé ou proposé par l’entité dans ses déclarations de revenus :
    • dans l’affirmative, l’entité doit déterminer sa position fiscale comptable en accord avec le traitement fiscal utilisé ou prévu dans ses déclarations de revenus;
    • dans la négative, l’entité doit refléter l’incertitude dans la détermination de sa position fiscale comptable.


Décisions concernant le programme de travail de l’IFRS Interpretations Committee en 2019

En plus d’élaborer des interprétations officielles des normes IFRS et de proposer des modifications aux normes à l’IASB, l’IFRS Interpretations Committee publie régulièrement des résumés sur les sujets qu’il a décidé de ne pas ajouter à son programme, lesquels sont souvent accompagnés d’une analyse de la question comptable soumise.

Bien que le commentaire inclus dans une décision sur le programme de travail ne fasse pas officiellement partie des normes IFRS, il s’agit d’une source importante et convaincante de directives qui devrait être examinée attentivement au moment de choisir la méthode de comptabilisation appropriée d’une transaction. Dans plusieurs pays, les autorités de réglementation s’attendent à ce que les entités tiennent compte des décisions concernant le programme de travail dans l’application des normes IFRS.

En décembre 2018, l’IASB a confirmé dans une prise de position qu’il s’attendait à ce que les entreprises disposent du « temps nécessaire » pour mettre en œuvre les changements relatifs aux méthodes comptables choisies à la suite d’une décision publiée par l’IFRIC. L’IASB a aussi convenu de s’assurer que les parties prenantes puissent prendre connaissance de cette prise de position, notamment en proposant qu’elle soit ajoutée à son manuel des procédures.

L’IASB n’a pas défini ce qu’il entendait par « temps nécessaire », s’agissant d’une question de faits et de circonstances. Tout dépendra du changement de méthode comptable requis ainsi que des circonstances propres à l’entité présentant l’information financière. Les préparateurs, les auditeurs et les organismes de réglementation devront faire preuve de jugement pour déterminer ce qui sera suffisant. L’IASB a toutefois confirmé qu’il avait en tête une période de quelques mois plutôt que de quelques années.

En 2019, l’IFRIC a publié les décisions concernant son programme de travail ci-dessous. Les décisions concernant le programme de travail ont aussi été regroupées dans un document intitulé Compilation of Agenda Decisions – Volume 1.

Bulletin IFRIC Update de janvier (en anglais) IAS 37 : Dépôts liés aux impôts autres que l’impôt sur le résultat
IFRS 15 : Évaluation des biens ou des services promis
IAS 27 : Participation dans une filiale comptabilisée au coût – sortie partielle
IAS 27 : Participation dans une filiale comptabilisée au coût – acquisition par étapes
Bulletin IFRIC Update de mars (en anglais) IFRS 9 : Application du critère « hautement probable » lorsque le dérivé est désigné comme instrument de couverture
IFRS 9 : Règlement physique au titre de contrats d’achat ou de vente d’un élément non financier
IFRS 9 : Rehaussement de crédit relativement à l’évaluation des pertes de crédit attendues
IFRS 9 : Réparation du manquement relatif à un actif financier déprécié
IFRS 11 : Vente d’une production par un coparticipant
IFRS 11 : Passifs liés aux intérêts d’un coparticipant dans une entreprise commune
IAS 23 : Transfert progressif d’un bien construit
IAS 38 : Droit du client d’avoir accès au logiciel d’application du fournisseur hébergé dans le nuage
Bulletin IFRIC Update de juin (en anglais) Détention de cryptomonnaies
IFRS 15 : Coûts d’exécution d’un contrat
IFRS 16 : Droits relatifs au tréfonds
IAS 19 : Incidence d’un possible escompte sur le classement du régime
Bulletin IFRIC Update de septembre (en anglais) IFRS 15 : Dédommagement pour des retards ou des annulations
IFRS 16 : Taux d’emprunt marginal du preneur
IFRS 9 : Couverture de juste valeur du risque de change sur des actifs non financiers
IAS 1 : Présentation des passifs ou des actifs liés à des traitements fiscaux incertains
IAS 7 : Présentation des changements dans les passifs découlant des activités de financement
IAS 41 : Dépenses ultérieures liées aux actifs biologiques

 

Normes IFRS et interprétations nouvelles et révisées dont l’adoption anticipée est permise pour les exercices se terminant le 31 décembre 2019

Conformément au paragraphe 30 d’IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, les entités doivent évaluer et présenter dans leurs états financiers l’incidence éventuelle des normes IFRS nouvelles et révisées qui ont été publiées, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur. Comme il a été mentionné précédemment, le caractère suffisant des informations fournies est un aspect auquel s’intéressent actuellement les autorités de réglementation.

La liste ci-dessous s’arrête au 30 novembre 2019. L’incidence éventuelle de l’application de toute norme IFRS nouvelle et révisée publiée par l’IASB après cette date, mais avant que les états financiers ne soient publiés, doit également être prise en compte et présentée.

IFRS Date d’entrée en vigueur – exercices ouverts à compter du :
Nouvelles normes
IFRS 14, Comptes de report réglementaires Nouveaux adoptants dont les premiers états financiers annuels IFRS couvrent une période ouverte à compter du 1er janvier 2016.
IFRS 17, Contrats d’assurance 1er janvier 2021*
Normes modifiées
Modifications d’IFRS 10 et d’IAS 28 – Vente ou apport d’actifs entre un investisseur et une entreprise associée ou une coentreprise En décembre 2015, l’IASB a décidé de reporter pour une période indéterminée la date d’entrée en vigueur de ces modifications.
Modifications du Cadre conceptuel de l’information financière, y compris des modifications des renvois au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. 1er janvier 2020
Modifications d’IFRS 3 – Définition d’une entreprise 1er janvier 2020
Modifications d’IAS 1 et d’IAS 8 – Définition du terme « significatif » 1er janvier 2020
Modifications d’IAS 39, d’IFRS 7 et d’IFRS 9 : Réforme des taux d’intérêt de référence 1er janvier 2020

* En juin 2019, l’IASB a publié l’exposé-sondage sur le projet de modification d’IFRS 17. Dans cet exposé-sondage, l’IASB propose de reporter d’un an la date d’entrée en vigueur d’IFRS 17, c’est-à-dire que les entités devront maintenant appliquer IFRS 17 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, et de modifier la date fixe d’expiration de l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9 prévue dans IFRS 4, Contrats d’assurance, de telle façon que toutes les entités seront tenues d’appliquer IFRS 9 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Un groupe sur les ressources transitoires liées aux contrats d’assurance a été mis sur pied après la publication de la norme. À l’heure actuelle, aucune autre réunion de ce groupe n’est prévue, mais le groupe demeure constitué pour le moment, et des questions peuvent lui être soumises. Vous trouverez plus de détails sur les discussions de ce groupe ici.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Kerry Danyluk, Diana De Acetis ou An Lam.

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