Une vision claire des normes IFRS - L’IASB se propose de modifier IFRS 17, Contrats d’assurance, pour faciliter sa mise en œuvre

Publié le: 22 août 2019

Ce bulletin Une vision claire des normes IFRS porte sur le projet de modification d’IFRS 17, Contrats d’assurance, présenté dans l’exposé-sondage ES/2019/4, Modifications d’IFRS 17, publié par l’International Accounting Standards Board (IASB) en juin 2019.

  • Le projet de modification décrit dans l’exposé-sondage consiste à réviser IFRS 17 de façon ciblée pour répondre aux préoccupations des parties prenantes et résoudre les difficultés liées à la mise en œuvre de la norme.
  • Afin de laisser suffisamment de temps pour la mise en œuvre, l’IASB propose de modifier la date d’entrée en vigueur d’IFRS 17 de sorte que son application soit obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022; il propose donc de reporter à la même date la date fixe d’expiration de l’option de report de l’application d’IFRS 9 prévue par IFRS 4.
  • La date d’entrée en vigueur proposée des modifications serait la même que la nouvelle date d’entrée en vigueur proposée d’IFRS 17 (soit les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022).
  • La période de commentaires sur les modifications proposées prend fin le 25 septembre 2019.

 

Contexte

Depuis la publication d’IFRS 17, l’IASB mène un vaste programme de consultation des parties prenantes, qui a notamment donné lieu à quatre réunions du groupe de soutien à la mise en œuvre d’IFRS 17. Dans le cadre de ce programme et d’autres activités avec les parties prenantes, l’IASB a cerné 25 motifs de préoccupation et problèmes de mise en œuvre, dont certains concernent le rapport « coûts-avantages » de l’application de la norme. Après examen de ces 25 motifs de préoccupation et problèmes de mise en œuvre, l’IASB a évalué la nécessité de modifier la norme, puis décidé d’y proposer 13 modifications qui, à son avis, ne changent en rien les principes fondamentaux de la norme, n’occasionnent pas une perte d’informations pour les utilisateurs et ne perturbent pas outre mesure les travaux de mise en œuvre en cours. Ces modifications proposées font maintenant l’objet d’un exposé-sondage.

 

Modifications proposées

Report de la date d’application initiale d’IFRS 17 d’un an

L’IASB propose de modifier la date d’entrée en vigueur d’IFRS 17, c’est-à-dire que les entités devront appliquer cette norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Il est d’avis que l’incertitude à l’égard des modifications proposées dans cet exposé-sondage pourrait perturber la mise en œuvre d’IFRS 17. Cette incertitude, combinée à l’important changement en matière de comptabilité qu’entraîne l’adoption d’IFRS 17, représente une circonstance exceptionnelle; cela justifie donc de reporter la date d’entrée en vigueur. L’IASB a décidé qu’un report d’un an suffirait pour régler les difficultés de mise en œuvre.

L’IASB propose également de modifier la date d’expiration de l’exemption temporaire prévue par IFRS 4, Contrats d’assurance, relativement à l’application d’IFRS 9, Instruments financiers (voir notre bulletin Une vision claire des normes IFRS pour en savoir davantage sur cette exemption temporaire), de sorte que les entités seraient tenues d’appliquer IFRS 9 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

 

 

Observation

Si le report de la date d’entrée en vigueur d’IFRS 17 est adopté et que l’exemption temporaire de l’application d’IFRS 9 est aussi prolongée, certaines entités appliqueront IFRS 9 quatre ans après les autres. Ce retard pourrait donner lieu à une perte d’informations utiles. Néanmoins, sans un prolongement de l’option de reporter l’application d’IFRS 9, certaines entités seraient obligées d’appliquer IFRS 9 en 2021, et d’adopter par conséquent des méthodes de classement et d’évaluation des actifs financiers différentes de celles utilisées du temps d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, pour ensuite être en mesure ou obligées de modifier de nouveau le classement de certains actifs financiers à l’adoption d’IFRS 17, en 2022, ce qui pourrait entraîner des perturbations. 

 

Autre exclusion facultative du champ d’application pour les contrats de prêt qui transfèrent un risque d’assurance important

L’IASB propose de modifier le champ d’application d’IFRS 17 et d’IFRS 9 en ce qui concerne les contrats d’assurance dont la couverture se limite au montant requis pour le règlement de l’obligation du titulaire découlant du contrat.

Ces contrats regroupent généralement un prêt avec une garantie, offerte par l’entité, d’indemniser l’emprunteur si un événement futur incertain spécifié porte préjudice à l’emprunteur, en renonçant à une partie ou à la totalité des paiements à verser selon le contrat. Ils sont souvent émis par une entité autre que du secteur de l’assurance et ne sont généralement pas considérés comme des contrats d’assurance.

Voici quelques exemples de ce type de contrat :

  • Contrats de prêts hypothécaires prévoyant une exonération en cas de décès
  • Contrats de prêt étudiant (les remboursements étant fonction du revenu)
  • Prêts hypothécaires inversés (parfois appelés prêts hypothécaires rechargeables)

La modification proposée vise à permettre aux entités qui concluent de tels contrats de comptabiliser ceux-ci en appliquant IFRS 17 ou IFRS 9.

Plus précisément, il est proposé de modifier les dispositions transitoires d’IFRS 9 de sorte qu’une entité puisse appliquer IFRS 17 ou IFRS 9, peu importe si elle appliquait déjà IFRS 9 avant d’adopter IFRS 17. Ce choix serait fait pour chaque portefeuille de contrats d’assurance et, pour chaque portefeuille de contrats d’assurance, le choix serait irrévocable.

L’IASB a décidé que cette modification était nécessaire, puisqu’IFRS 17 exige actuellement que certains prêts qui ont pour effet de transférer un risque d’assurance important soient comptabilisés comme des contrats d’assurance dans leur intégralité.

Alors qu’IFRS 4 permet la séparation des composants prêts du contrat d’assurance, IFRS 17 l’interdit et exige la séparation uniquement des composants investissements distincts. Comme les prêts ne sont pas des composants investissements distincts, IFRS 17 s’applique donc au contrat dans son ensemble. Comme IFRS 9 et IFRS 17 renferment des dispositions portant sur le risque de crédit et le risque d’assurance (même si elles sont axées sur des aspects différents), l’IASB craignait que l’obligation de comptabiliser ces contrats selon IFRS 17 soit plus onéreuse qu’avantageuse pour les entités.

 

Autre exclusion du champ d’application pour les contrats de carte de crédit qui offrent une couverture d’assurance

Les émetteurs de certaines cartes de crédit offrent à leurs détenteurs une protection à l’égard des achats dans une certaine gamme de prix. Cette protection découlant des modalités du contrat ou de la réglementation peut transférer un risque d’assurance important, ce qui fait entrer ces contrats de carte de crédit dans le champ d’application d’IFRS 17.

Cette proposition modifie le champ d’application d’IFRS 17 pour en exclure les contrats de carte de crédit qui fournissent une couverture d’assurance dont le prix fixé par l’entité pour le contrat conclu avec un client n’est pas fonction d’une évaluation du risque d’assurance associé à ce client.

Sans cette modification, les entités qui comptabilisent actuellement un prêt ou un engagement de prêt sur carte de crédit selon IFRS 9 devront modifier à nouveau leur façon de comptabiliser ces contrats à l’entrée en vigueur d’IFRS 17 peu de temps après avoir engagé des coûts pour établir un nouveau modèle de dépréciation fondé sur les pertes de crédit conforme à IFRS 9.

 

Observation

Cette exclusion des contrats de carte de crédit du champ d’application de la norme n’est pas facultative, contrairement à l’exclusion s’appliquant aux contrats de prêt qui ne prévoient pas d’autre assurance que celle ayant pour objet d’éteindre tout ou partie de l’obligation créée par le contrat. Cela signifie que les contrats de carte de crédit doivent être comptabilisés selon IFRS 9, alors que les contrats de prêt qui ne prévoient pas d’autre assurance que celle ayant l’objet d’éteindre tout ou parte de l’obligation créée par le contrat peuvent être comptabilisés selon IFRS 17 ou IFRS 9.

 

Flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition relativement aux renouvellements de contrats d’assurance attendus

La modification proposée dans l’exposé-sondage obligerait l’entité à :

  1. affecter aux renouvellements de contrats, d’une manière systématique et rationnelle, une partie des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui sont directement attribuables aux contrats nouvellement conclus connexes;
  2. comptabiliser ces flux de trésorerie comme un actif jusqu’à ce qu’elle comptabilise les groupes de renouvellements de contrats connexes;
  3. évaluer la recouvrabilité de l’actif à chaque période de présentation de l’information financière jusqu’à ce qu’elle comptabilise les contrats renouvelés en fonction des flux de trésorerie d’exécution attendus au titre du groupe de contrats d’assurance connexe, si les faits et les circonstances indiquent qu’ils pourraient être touchés.

Les modifications précisent également que lorsqu’une entité comptabilise, au cours d’une période de présentation de l’information financière, uniquement une partie des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition qui devraient être inclus dans le groupe (c.-à-d. lorsque le groupe chevauche des périodes de présentation de l’information financière), l’entité détermine la partie correspondante de l’actif au titre des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition à décomptabiliser et l’inclut dans les flux de trésorerie d’exécution du groupe.

L’IASB propose également de modifier les obligations d’informations de sorte qu’une entité doive désormais fournir :

  1. un rapprochement de l’actif au début et à la fin de la période de présentation de l’information financière et de ses variations, notamment la comptabilisation d’une perte de valeur ou d’une reprise de perte de valeur;
  2. des informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, sur le calendrier prévu pour l’inclusion de ces flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition dans l’évaluation du groupe de contrats d’assurance connexe.

Les modifications proposées sont l’aboutissement des délibérations du groupe de soutien à la mise en œuvre entourant les commissions non remboursables versées aux agents lorsque les coûts peuvent être élevés et que l’entité s’attend à les recouvrer uniquement en cas de renouvellements futurs de contrats. Lorsque des renouvellements futurs de contrats échappent au périmètre d’un contrat du groupe de contrats d’assurance nouvellement émis, ils sont omis de l’évaluation du groupe, de sorte que les coûts d’acquisition ne peuvent pas être différés et attribués à ces renouvellements futurs de contrats. En conséquence, les coûts d’acquisition sont attribués directement au groupe de contrats d’assurance nouvellement émis, ce qui pourrait rendre le groupe déficitaire. Certaines parties prenantes ont indiqué que les dispositions existantes d’IFRS 17 donneront lieu à une comptabilisation différente de contrats semblables qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 15, Produits tirés de contrats conclus avec des clients.

Les méthodes d’évaluation d’IFRS 17 et d’IFRS 15 diffèrent, mais l’IASB a proposé d’harmoniser plus étroitement leurs dispositions relatives aux coûts d’acquisition. L’IASB estime que cela permettrait de fournir des informations utiles aux utilisateurs des états financiers sans perturber outre mesure le processus de mise en œuvre déjà en cours. Il a d’ailleurs décidé de ne pas établir de dispositions précises sur la façon d’attribuer une partie des flux de trésorerie liés aux frais d’acquisition de contrats d’assurance aux renouvellements de contrats prévus, parce qu’il considère que les directives actuelles d’IFRS 17 sont suffisantes.

 

 

Répartition de la marge sur services contractuels liée à des composants investissements

L’IASB propose :

  1. de préciser que la définition des unités de couverture et de la période de couverture des contrats d’assurance avec participation directe comprend les volumes de prestations et les périodes pendant lesquelles l’entité prévoit de fournir des services liés à l’investissement;
  2. d’obliger une entité à répartir la marge sur services contractuels au titre des contrats d’assurance sans participation directe sur la base des unités de couverture établies en tenant compte du volume de prestations et de la durée prévue de la couverture d’assurance ainsi que de tout service lié aux rendements des investissements.

Cette modification toucherait également les obligations d’informations de sorte qu’une entité devrait désormais fournir :

  1. des informations quantitatives, en utilisant un découpage chronologique approprié, sur le moment auquel l’entité s’attend à comptabiliser en résultat net la marge sur services contractuels restante à la date de clôture;
  2. des informations précises sur l’approche adoptée pour évaluer la pondération relative des prestations découlant de la couverture d’assurance et des services liés à l’investissement ou des services liés aux rendements des investissements.

IFRS 17 autorise actuellement la comptabilisation de la marge sur services contractuels uniquement sur la période de couverture en fonction des unités de couverture, puisqu’une couverture au titre des événements assurés est fournie. L’IASB a toutefois décidé de proposer de modifier la définition de la couverture des contrats avec participation directe afin d’inclure la prestation de services d’assurance et d’investissement. Néanmoins, cette décision changerait à elle seule la façon de comptabiliser la marge sur services contractuels des contrats comptabilisés selon le modèle général qui prévoient des services à la fois d’assurance et d’investissement. L’IASB propose donc de modifier également IFRS 17 de sorte que le modèle général prévoit la répartition de la marge sur services contractuels sur la base des unités de couverture qui sont établies en tenant compte à la fois de la couverture d’assurance et de tout service lié aux rendements des investissements. Cette modification, si elle est adoptée, supposerait également la mise à jour des obligations d’informations.

L’exposé-sondage propose aussi des modifications corrélatives aux définitions des termes « marge sur services contractuels », « période de couverture », « passif au titre de la couverture restante » et « passif au titre des sinistres survenus ».

 

Observation

La décision de tenir compte ou non du service lié aux rendements des investissements pour établir les unités de couverture n’est pas un choix de méthode comptable; l’IASB propose que les entités fassent preuve de jugement et appliquent leur décision de manière cohérente.

 

Extension de l’applicabilité du choix relatif à l’atténuation des risques pour y inclure les contrats de réassurance détenus

Dans certaines circonstances précises qui concernent uniquement les contrats d’assurance avec participation directe, IFRS 17 offre la possibilité de comptabiliser en résultat net l’effet de certaines variations des risques financiers sur la part des éléments sous-jacents lui revenant plutôt que d’ajuster la marge sur services contractuels (choix relatif à l’atténuation des risques). L’IASB propose de modifier IFRS 17 pour qu’une entité puisse appliquer le choix relatif à l’atténuation des risques aux contrats d’assurance avec participation directe lorsqu’elle se sert de contrats de réassurance détenus pour atténuer les risques financiers.

Selon les dispositions actuelles d’IFRS 17, les contrats de réassurance détenus et émis sont exclus de la définition de contrat d’assurance avec participation directe. Ils sont comptabilisés selon le modèle général plutôt que selon l’approche fondée sur les honoraires variables. Dans le cas d’un contrat avec participation directe, l’effet des garanties financières et des risques financiers sur la part revenant à l’entité des éléments sous-jacents est donc reflété dans la marge sur services contractuels, plutôt que dans le résultat net, sauf si l’entité couvre les risques à l’aide de dérivés et applique le choix relatif à l’atténuation des risques. Par contre, dans le cas d’un contrat de réassurance détenu qui peut transférer au réassureur des risques financiers et non financiers, l’effet des garanties financières et des risques financiers est reflété dans le résultat net. Cela donne lieu à une non-concordance comptable.

L’IASB a décidé de ne pas réviser la définition de contrat avec participation directe de sorte qu’elle englobe aussi les contrats de réassurance détenus lorsque les contrats sous-jacents sont des contrats d’assurance avec participation directe. Afin de régler la non-concordance comptable, il propose plutôt d’élargir le champ d’application du choix qui permet d’atténuer les risques que prévoit IFRS 17 à l’égard de la comptabilisation des contrats d’assurance avec participation directe émis. On y ferait entrer non seulement les dérivés, mais également les contrats de réassurance détenus, parce que cela ne perturberait pas outre mesure les travaux de mise en œuvre en cours.

 

Observation

Le choix relatif à l’atténuation des risques est un choix semblable à celui de la comptabilité de couverture. Pour que l’entité puisse appliquer ce choix aux contrats avec participation directe lorsqu’elle se sert de contrats de réassurance détenus pour atténuer les risques financiers, il est impératif qu’elle ait auparavant consigné un objectif ainsi qu’une stratégie de gestion des risques, et la poursuite de cet objectif doit démontrer qu’il existe une compensation économique. L’IASB propose de préciser que l’entité ne peut pas cesser d’appliquer le choix relatif à l’atténuation des risques, sauf si les critères d’admissibilité du groupe énoncés au paragraphe IFRS 17:B116 cessent de s’appliquer.

 

Contrats de réassurance détenus lorsque les contrats sous-jacents sont déficitaires

L’exposé-sondage propose de modifier la norme afin que l’entité doive ajuster la marge sur services contractuels d’un groupe de contrats de réassurance détenus fournissant une couverture proportionnelle ainsi qu’elle comptabilise des produits en conséquence, lorsqu’elle comptabilise une perte lors de la comptabilisation initiale d’un groupe de contrats d’assurance sous-jacents déficitaires ou lors de l’ajout de contrats déficitaires au groupe. Le montant de l’ajustement et les produits qui en résultent sont établis en multipliant la perte comptabilisée au titre du groupe de contrats d’assurance sous-jacents et le pourcentage fixe des demandes d’indemnisation pour le groupe de contrats d’assurance sous-jacents que l’entité a le droit de recouvrer de l’émetteur du groupe de contrats de réassurance détenus.

Selon l’IASB, cette solution permettrait d’éviter une non-concordance comptable ainsi qu’une perte importante d’informations utiles en plus de réduire la complexité du travail des parties prenantes.

 

Observation

Cette modification, si elle est adoptée, éliminerait la non-concordance initiale qui se produit lorsque l’entité émet des contrats d’assurance qui sont déficitaires dès leur comptabilisation initiale et transfère le risque à l’aide de contrats de réassurance détenus offrant une couverture proportionnelle. L’IASB a évalué la possibilité que la modification proposée s’applique également aux contrats de réassurance détenus qui ne fournissent pas de couverture proportionnelle. Toutefois, dans le cas de ces contrats, l’entité devrait formuler des hypothèses plus arbitraires pour déterminer dans quelle mesure les recouvrements prévus sont liés à une perte comptabilisée au titre des contrats d’assurance sous-jacents. En conséquence, l’IASB a conclu, pour ce qui concerne les contrats d’assurance ne fournissant pas une couverture proportionnelle, qu’il n’est pas possible d’identifier la non-concordance comptable décrite ci-dessus lors de la comptabilisation initiale. Il ne propose donc pas de modifier les dispositions relatives à la comptabilisation initiale.

Lors de l’évaluation ultérieure d’un contrat de réassurance détenu qui fournit une couverture, proportionnelle ou non, la variation des flux de trésorerie d’exécution qui découle de la variation de l’élément de perte des contrats d’assurance émis sous-jacents est comptabilisée en résultat net.

 

Simplification de la présentation des contrats d’assurance dans l’état de la situation financière

L’exposé-sondage propose d’obliger l’entité à présenter les actifs et passifs au titre de contrats d’assurance dans l’état de la situation financière en fonction des portefeuilles, plutôt que des groupes, de contrats d’assurance.

Selon l’IASB, il serait souhaitable d’offrir une mesure d’allègement pour que les entités puissent présenter les contrats d’assurance à un niveau de regroupement plus élevé dans l’état de la situation financière, ce qui permettrait de trouver un équilibre par rapport aux dispositions du Cadre conceptuel de l’information financière qui interdisent la compensation. La perte d’informations dans la présentation découlant de la compensation est considérée comme acceptable étant donné qu’elle permet d’alléger les coûts et qu’elle ne perturberait pas le processus de mise en œuvre en cours. En conséquence, l’IASB propose, à des fins de présentation, d’obliger les entités à compenser les groupes au niveau du portefeuille. Le paragraphe IFRS 17:78 serait modifié de sorte qu’au lieu de présenter séparément les groupes qui sont des actifs et ceux qui sont des passifs, l’entité devrait présenter séparément les portefeuilles de contrats d’assurance qui sont des actifs, les portefeuilles de contrats d’assurance qui sont des passifs, les portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui sont des actifs et les portefeuilles de contrats de réassurance détenus qui sont des passifs.

 

Observation

L’unité de comptabilisation aux fins de l’évaluation demeure un groupe, mais la modification supprime l’obligation de présenter l’information en fonction de ce groupe. Néanmoins, les rapprochements des montants présentés dans l’état de la situation financière en vertu des paragraphes IFRS 17:100 à 109 supposent une ventilation qui pourrait tout de même nécessiter la présentation d’informations au niveau du groupe, par exemple en ce qui a trait aux éléments de perte.

 

Allègement transitoire supplémentaire pour les regroupements d’entreprises

En ce qui concerne les contrats d’assurance acquis lors d’un regroupement d’entreprises ou d’un transfert de portefeuille, le passif au titre des sinistres survenus avant l’acquisition ou le transfert des contrats d’assurance comporte un risque lié au développement défavorable de demandes d’indemnisation et constitue un passif au titre de la couverture restante, ce qui donne lieu à la comptabilisation de produits de l’acquéreur au cours de périodes ultérieures.

L’IASB propose d’apporter un changement précis aux dispositions transitoires de sorte que l’entité qui suit l’approche rétrospective modifiée soit tenue de classer en tant que passif au titre des sinistres survenus le passif au titre du règlement des sinistres survenus avant l’acquisition ou le transfert du contrat d’assurance. Le recours à cette modification n’est permis que dans la mesure où l’entité ne dispose pas des informations raisonnables et justifiables nécessaires pour appliquer l’approche rétrospective. L’IASB propose également une mesure d’allègement facultative pour que l’entité qui utilise l’approche transitoire fondée sur la juste valeur puisse choisir de classer un tel passif en tant que passif au titre des sinistres survenus.

L’IASB répond ainsi aux préoccupations des préparateurs au sujet de la difficulté d’estimer, à la date de transition, la marge sur services contractuels au titre de la couverture en cas de matérialisation des sinistres liée aux contrats acquis lors d’un regroupement d’entreprises ou d’un transfert de portefeuille, selon l’approche fondée sur la juste valeur et la méthode rétrospective modifiée.

 

Observation

La modification proposée s’applique uniquement à la transition à IFRS 17; en ce qui concerne les contrats d’assurance acquis après la transition à IFRS 17, le risque de développement défavorable de demandes d’indemnisation sera reflété dans le passif au titre de la couverture restante (et donc dans les produits). 

 

Allègement transitoire supplémentaire concernant la date d’application du choix relatif à l’atténuation des risques et le recours à l’approche fondée sur la juste valeur à la transition

L’IASB a envisagé de permettre l’application rétrospective du choix relatif à l’atténuation des risques, mais a décidé de maintenir son interdiction dans IFRS 17 afin d’éviter le recours à des connaissances a posteriori. Il propose plutôt d’étendre l’utilisation de l’approche fondée sur la juste valeur à la transition aux groupes lorsque l’entité dispose des informations nécessaires pour appliquer rétrospectivement IFRS 17 et d’offrir la possibilité d’appliquer le choix relatif à l’atténuation des risques dès la date de transition.

L’exposé-sondage propose de modifier les dispositions transitoires d’IFRS 17 de sorte qu’une entité puisse appliquer le choix relatif à l’atténuation des risques de façon prospective à compter de la date de transition à IFRS 17, plutôt qu’à compter de la date d’application initiale, dans la mesure où l’entité désigne ses relations d’atténuation des risques aux fins de l’application de ce choix au plus tard à la date de transition à IFRS 17. La date de première application est la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique IFRS 17 pour la première fois, alors que la date de transition est la date d’ouverture de l’exercice précédant immédiatement la date de première application.

L’IASB propose également une modification des dispositions transitoires d’IFRS 17 pour permettre à une entité d’appliquer à la transition l’approche fondée sur la juste valeur à un groupe de contrats d’assurance avec participation directe si, et seulement si, l’entité :

 

  1. peut appliquer IFRS 17 de façon rétrospective au groupe;
  2. décide, pour le groupe, de se prévaloir du choix relatif à l’atténuation des risques prospectivement à compter de la date de transition;
  3. a utilisé des dérivés ou des contrats de réassurance détenus pour atténuer le risque financier découlant du groupe avant la date de transition.

Par l’entremise de ce projet de modification, l’IASB répond aux préoccupations des parties prenantes concernant les répercussions de ne pas appliquer l’option rétrospectivement tout en conservant le principe de ne pas autoriser l’utilisation de connaissances a posteriori aux fins de la comptabilité de couverture.

 

Autres modifications proposées

Modification Observation
Modification de l’alinéa IFRS 17:B96c) pour exclure de l’ajustement de la marge sur services contractuels les variations entre le remboursement prévu et réel du composant investissement découlant des variations de la valeur temps de l’argent et du risque financier. Le remboursement des composants investissements est certain, seul le calendrier de remboursement est incertain. Selon cette proposition, les variations de la valeur temps de l’argent et du risque financier seraient intégrées dans les produits financiers ou les charges financières d’assurance. Toutefois, les variations du montant du remboursement des composants investissements autres que celles liées à la valeur temps de l’argent et au risque financier donneraient lieu à un ajustement de la marge sur services contractuels au taux arrêté.
Modification de l’alinéa IFRS 17:B96d) lorsque l’entité choisit de ventiler les variations de l’ajustement au titre du risque non financier entre les variations liées au risque non financier et les variations liées au risque financier ainsi qu’à l’effet de la valeur temps de l’argent. Lors de sa réunion d’avril 2019, le groupe de soutien à la mise en œuvre a confirmé que le choix de ventiler les variations de l’ajustement au titre du risque non financier entre les variations liées au risque non financier et les variations liées au risque financier est facultatif. Toutefois, le fait d’opter pour cette ventilation a des incidences sur l’évaluation de la marge sur services contractuels, le calendrier de comptabilisation des variations du risque financier et la répartition entre les produits et les produits financiers ou charges financières d’assurance.

Modification pour préciser que l’entité peut cesser d’appliquer le choix relatif à l’atténuation des risques à un groupe de contrats d’assurance donné uniquement si l’un des critères d’admissibilité du groupe énoncés au paragraphe IFRS 17:B116 cesse de s’appliquer.

Cette modification vient harmoniser la disposition sur le choix relatif à l’atténuation des risques et les dispositions en matière de comptabilité de couverture d’IFRS 9.
Modification apportée à la définition d’un composant investissement pour préciser qu’il est remboursable en toutes circonstances.

La modification précise que « remboursable en toutes circonstances » inclut le remboursement en cas de résiliation, de rachat et d’expiration. Certains contrats prévoient un remboursement aux titulaires de police qu’une demande d’indemnisation soit présentée ou non, mais non, par exemple, en cas de résiliation. Ces montants ne répondraient alors pas à la définition clarifiée proposée d’un composant investissement.

Modification pour s’assurer qu’IFRS 17 s’applique aux composants investissements qui, s’ils étaient séparés, répondraient à la définition d’un contrat d’investissement avec participation discrétionnaire.

Ce projet de modification apporte des précisions et prévient l’exclusion involontaire du champ d’application d’IFRS 17 d’un composant distinct qui constitue un contrat qui, s’il avait été émis comme un contrat distinct, entrerait dans le champ d’application de la norme.

Modifications des alinéas IFRS 17:48a) et IFRS 17:50b) pour préciser que l’élément de perte est ajusté en fonction des variations de l’ajustement au titre du risque non financier.

Ce projet de modification précise que les variations des flux de trésorerie d’exécution incluent les variations de l’ajustement au titre du risque non financier ainsi que celles des flux de trésorerie futurs attendus.

Modification visant à préciser que les variations de l’évaluation d’un groupe de contrats d’assurance attribuables aux variations de la juste valeur des éléments sous-jacents doivent être traitées, selon IFRS 17, comme des variations des investissements et donc comme des variations de la valeur temps de l’argent ou des hypothèses liées au risque financier.

Le projet de modification clarifie le traitement des contrats d’assurance lorsque les éléments sous-jacents eux-mêmes renferment un risque non financier, comme un portefeuille de contrats d’assurance.
Modification de l’alinéa IFRS 17:B123a) pour préciser que les variations des flux de trésorerie liés aux montants prêtés aux clients et à l’exonération accordée pour des montants prêtés aux clients sont exclues des produits des activités d’assurance. Différents types de contrats d’assurance, y compris les prêts assortis d’une exonération si un événement assuré survient (p. ex. prêts hypothécaires inversés) et les contrats de réassurance renferment des prêts de l’émetteur au titulaire de police. Exclure des produits ces avances et ces remboursements de montants de prêts concorde avec le traitement des composants investissements. L’exonération d’un prêt doit être traitée comme n’importe quelle autre demande d’indemnisation.
Modification du paragraphe IFRS 17:103 pour préciser qu’aux fins du rapprochement des soldes d’ouverture et de clôture des passifs au titre de contrats d’assurance, l’entité n’a pas à présenter séparément les remboursements de primes. En proposant de clarifier la définition d’un composant investissement comme étant remboursable en toutes circonstances, l’IASB introduit le concept d’un montant qui est remboursable, qu’une demande d’indemnisation soit faite ou non, mais qui n’est pas remboursable à l’échéance du contrat, puisqu’il est consommé par la prestation du service. Ce montant remboursable avant l’expiration du contrat est un remboursement de prime. Au moment du remboursement, les préparateurs trouvaient fastidieux d’avoir à déterminer si le montant constituait le remboursement d’un composant investissement ou le remboursement d’une prime, puisque cela n’a aucune incidence sur la comptabilisation et l’évaluation.
Modification du paragraphe IFRS 17:28 pour préciser que les contrats d’assurance sont ajoutés à un groupe lorsqu’ils satisfont aux critères de comptabilisation, peu importe leur date d’émission.

L’IASB a confirmé qu’il n’était pas nécessaire d’apporter une modification semblable au paragraphe IFRS 17:22, puisque celui-ci fait référence au moment où les contrats d’assurance sont émis, et non au moment où ils sont comptabilisés. Cela a des répercussions pratiques sur les contrats émis au cours d’une période (lorsqu’il y a un groupe annuel), mais portant sur une période de couverture débutant au cours d’une période ultérieure.

Modification des paragraphes IFRS 17:104, B121 et B124 pour exclure explicitement les montants relatifs à l’ajustement au titre du risque non financier des descriptions des autres composants.

Cette modification est devenue nécessaire pour éviter la comptabilisation en double.

Modification de l’obligation d’information sur l’analyse de sensibilité pour remplacer « exposition aux risques » par « variables de risque ».

Cette modification est nécessaire pour corriger la terminologie utilisée.

Modification des paragraphes IFRS 17:B93 à B95 pour préciser qu’on entend par « regroupement d’entreprises » les regroupements d’entreprises entrant dans le champ d’application d’IFRS 3, Regroupements d’entreprises.

Cette modification précise que ces dispositions relatives à l’évaluation ne s’appliquent pas nécessairement aux regroupements d’entreprises sous contrôle commun.

Modification corrélative d’IFRS 3 relative aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition est antérieure à la date de première application d’IFRS 17, afin de permettre à l’entité de continuer à appliquer l’exception prévue à l’alinéa IFRS 3:17b) et de classer les contrats d’assurance acquis en fonction des conditions existantes à la passation du contrat plutôt qu’à la date d’acquisition.

L’importance du risque d’assurance peut changer au fil du temps. En ce qui a trait aux contrats acquis lors d’un regroupement d’entreprises, l’acquéreur évalue l’importance du risque d’assurance puis détermine si le contrat doit être classé comme un contrat d’assurance à la date d’acquisition, selon le paragraphe IFRS 3:15. Toutefois, comme IFRS 3 prévoit une exception à ce principe, en ce qui concerne les contrats d’assurance qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 4, cette mesure de simplification évite aux entités de devoir reclasser les contrats d’assurance lors de regroupements d’entreprises survenus avant la date de première application d’IFRS 17.

Modification corrélative d’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, d’IFRS 9 et d’IAS 32, Instruments financiers : Présentation pour exclure du champ d’application de ces normes les contrats d’assurance correspondant à la définition donnée dans IFRS 17 et les contrats d’investissement avec participation discrétionnaire entrant dans le champ d’application d’IFRS 17, plutôt que d’exclure les contrats entrant dans le champ d’application d’IFRS 17.

 

Cette modification permet d’éviter que les contrats d’assurance détenus entrent dans le champ d’application de ces normes, ce qui serait une conséquence non voulue.

Dispositions transitoires, date d’entrée en vigueur et période de commentaires

L’IASB propose que les entités appliquent les modifications d’IFRS 17 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. L’application anticipée sera permise. Cela coïncide avec la nouvelle date d’entrée en vigueur proposée d’IFRS 17. Les modifications seraient appliquées rétrospectivement.

La date limite de réception des commentaires sur l’exposé-sondage est le 25 septembre 2019.

 

 

Autres renseignements

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Kerry Danyluk, ou An Lam.

 

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