Une vision claire des IFRS – Considérations relatives à la comptabilité en lien avec la maladie à coronavirus 2019

Publié le: 29 oct 2020

Publié à l'origine le 31 mars 2020

L’objectif de la présente publication est de mettre en évidence certains enjeux importants que doivent prendre en considération les entités dans la préparation de leurs états financiers IFRS pour les périodes closes à compter du 31 décembre 2019. Cette publication n’aborde ni le rapport de gestion ni l’information sur les risques qui, sans aucun doute, devront aussi être considérés.

Further information

For more information, please contact Kerry Danyluk or An Lam.

Introduction

La pandémie de coronavirus 2019 (COVID-19) touche l’économie et les marchés financiers. Les entités doivent faire face à des facteurs souvent associés à un ralentissement économique général. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter, la volatilité et l’érosion des marchés financiers, la détérioration du crédit, les problèmes de liquidité, une intervention accrue des pouvoirs publics, la hausse du chômage, la baisse généralisée des dépenses discrétionnaires des consommateurs, l’augmentation des niveaux de stocks, la réduction de la production en raison de la baisse de la demande, les licenciements et les mises à pied, ainsi que d’autres activités de restructuration. Les circonstances actuelles pourraient déboucher sur un ralentissement économique encore plus marqué qui pourrait avoir un impact négatif prolongé sur les résultats financiers d’une entité.

Dans sa déclaration sur l’importance de fournir de l’information relative à la COVID-19 (Statement on Importance of Disclosure about COVID-19, en anglais seulement) publiée le 29 mai 2020, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) souligne à quel point « il est important, surtout dans un contexte où l’incertitude est accrue, que les rapports financiers contiennent des informations suffisamment transparentes et propres à l’entité sur les incertitudes inhérentes aux jugements et aux estimations. Les informations fournies devraient expliquer toute incidence significative de la pandémie sur les actifs, les passifs, la situation de trésorerie, la solvabilité et la continuité de l’exploitation, si cela est pertinent, ainsi que sur des éléments tels que les incertitudes, hypothèses, sensibilités, inducteurs de résultats, stratégies, risques et perspectives d’avenir qui sont importants. Il est essentiel de dresser un portrait clair de la situation dans les états financiers et le rapport de gestion pour répondre aux besoins d’information des investisseurs et garder leur confiance. Les émetteurs ne devraient pas se limiter à des énoncés standard sur la COVID-19 elle-même, mais plutôt expliquer i) l’incidence ou l’incidence attendue de la pandémie sur leur performance financière, leur situation financière et leurs flux de trésorerie; ii) les modifications qu’ils ont apportées à leur stratégie et à leurs objectifs pour tenir compte de la pandémie; et iii) les mesures qu’ils ont prises pour faire face aux conséquences de la pandémie et les atténuer. » (TRADUCTION LIBRE)

La présente édition de Une vision claire des IFRS porte sur certains points clés à considérer relativement aux IFRS qui découlent de la pandémie de COVID-19. L’importance de chacun des enjeux que nous abordons ci-dessous variera par secteur d’activité et par entité, mais il s’agit, selon nous, d’enjeux qui concerneront beaucoup d’entités et qui seront les plus difficiles à gérer.

  • Préparation des prévisions de flux de trésorerie – Une entité utilise des prévisions dans les évaluations de nombreux éléments, parmi lesquels la dépréciation des actifs non financiers, les pertes de crédit attendues, le recouvrement des actifs d’impôt différé et la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Les difficultés occasionnées par la pandémie et le ralentissement économique dans la préparation de ces prévisions sont notamment les suivantes :
    • L’éventail d’issues possibles est extrêmement varié, ce qui se traduit par un niveau élevé d’incertitude quant à la trajectoire finale de la pandémie et quant aux mesures et au temps qui seront nécessaires avant un retour à la normale.
    • L’impact économique de la pandémie dépend beaucoup de variables qui sont difficiles à prédire, par exemple la mesure dans laquelle les gouvernements interdisent les activités des entreprises et des particuliers, la mesure dans laquelle les citoyens s’y conforment, la mesure dans laquelle on parviendra à « aplatir la courbe », ainsi que la nature et l’efficacité des aides publiques.
    • Chaque entité doit ensuite traduire l’effet de ces facteurs macroéconomiques sur les prévisions de ses propres flux de trésorerie.

Quoi qu’il en soit, les entités devront faire de leur mieux pour établir des estimations raisonnables, préparer une documentation justificative exhaustive de ces estimations et communiquer très clairement les jugements importants exercés, les principales hypothèses utilisées ainsi que, le cas échéant, leur sensibilité aux variations de ces hypothèses.

  • Recouvrement et dépréciation des actifs – Le meilleur exemple de la difficulté à établir des prévisions est peut-être le test de dépréciation des actifs non financiers (par exemple, les immobilisations corporelles, les actifs au titre de droits d’utilisation, les immobilisations incorporelles et le goodwill). Le test de dépréciation de ces actifs exige souvent l’établissement de projections des flux de trésorerie qui sont assujetties aux incertitudes importantes mentionnées plus haut.
  • Comptabilisation des actifs financiers – La juste valeur de nombreux actifs financiers, particulièrement les titres de capitaux propres, a fortement baissé. La capacité des débiteurs à respecter les conditions de leurs emprunts et d’instruments similaires est également mise à l’épreuve. Les entités devront considérer et appliquer attentivement les exigences appropriées d’évaluation de la juste valeur et de comptabilisation des pertes de valeur.
  • Modifications de contrats – Les changements à l’activité économique occasionnés par la pandémie vont contraindre de nombreuses entités à renégocier les conditions de contrats et accords existants (contrats conclus avec des clients, mécanismes de rémunération des membres du personnel, contrats de location, modalités de nombreux actifs et passifs financiers, etc.). Les entités devront s’assurer d’appliquer les bonnes exigences des normes IFRS.
  • Événements postérieurs à la date de clôture – Il peut être difficile pour une entité de déterminer si un événement postérieur à la date de clôture donne lieu ou non à des ajustements, dans un marché mondial extrêmement volatil et dans lequel des faits nouveaux importants se produisent chaque jour (p. ex., les annonces de mesures de relance et de restrictions de la part des gouvernements) et compte tenu des réactions du marché boursier à chaque nouvelle information. Bien que les entités n’aient pas nécessairement tous les faits « en main » à la date de clôture, une fois que ces faits sont réunis, elle doit faire une évaluation selon les conditions telles qu’elles existaient à la date de clôture. Les montants présentés dans les états financiers doivent être ajustés uniquement pour refléter les événements postérieurs qui confirment les conditions qui existaient à la date de clôture. En ce qui concerne les périodes de présentation se terminant le 31 décembre 2019 ou avant, il est généralement approprié de considérer que les effets de la pandémie de COVID-19 sur une entité découlent d’événements survenus après la date de clôture (p. ex., des décisions prises en réponse à l’éclosion de la COVID-19) pour lesquels il peut être obligatoire de fournir des informations dans les états financiers, mais qui n’auront aucune incidence sur les montants comptabilisés. En ce qui concerne les périodes de présentation subséquentes, les effets de la pandémie de COVID-19 pourraient influer sur la comptabilisation et l’évaluation des actifs et des passifs dans les états financiers. Tout dépendra de la date de clôture, des circonstances propres aux activités de l’entité et des événements en cause.
  • Continuité de l’exploitation – En conséquence de la COVID-19 et de ses répercussions, les entités doivent considérer si, selon leurs circonstances particulières, elles ont la capacité de continuer leur exploitation pendant 12 mois au moins à compter de la date de clôture. L’évaluation par la direction de la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation implique la formation d’un jugement, à un moment donné, sur l’aboutissement futur d’événements ou de situations par nature incertains. Ce jugement exigera de l’entité qu’elle tienne compte, entre autres, 1) de l’ampleur de la perturbation pour ses activités, 2) de la baisse potentielle de la demande pour ses produits ou services, 3) de ses obligations contractuelles qui arrivent à échéance ou sont prévues au cours de la prochaine année, 4) de la liquidité potentielle et des insuffisances du fonds de roulement et 5) de l’accès aux sources de capitaux existantes (marge de crédit, aides publiques, etc.). En faisant son évaluation de la continuité de son exploitation, l’entité doit, selon IAS 10, Événements postérieurs à la date de clôture, tenir compte des événements survenant jusqu’à la date de l’autorisation de la publication des états financiers. Dans certains territoires, la réglementation peut étendre la période (jusqu’à la présentation des états financiers à l’assemblée annuelle des actionnaires, par exemple).

Les entités doivent prendre attentivement en considération leurs propres circonstances et leur exposition aux risques lorsqu’elles analysent l’incidence des événements récents sur leurs états financiers. Plus précisément, les informations fournies dans les états financiers devront refléter les effets significatifs de la pandémie de COVID-19.

 

Estimations et jugements importants

En raison de l’incertitude associée à la nature sans précédent de la pandémie de COVID-19, les entités sont susceptibles de faire face à des défis liés au choix d’hypothèses appropriées et à l’élaboration d’estimations fiables. Néanmoins, elles sont toujours tenues, en vertu des normes IFRS, d’élaborer des estimations qui sous-tendent diverses conclusions comptables. Pour élaborer leurs estimations, les entités devront prendre en considération l’ensemble des informations disponibles et déterminer si elles répondent à toutes les exigences applicables en matière de présentation de l’information financière, y compris celles énoncées dans IAS 1, Présentation des états financiers.

Certaines hypothèses ou estimations peuvent servir à plusieurs fins (p. ex., les prévisions des ventes peuvent être utilisées pour les tests de dépréciation et la comptabilisation des actifs d’impôt différé). Des hypothèses cohérentes doivent être utilisées pour toutes les évaluations pertinentes.

Dans les rapports publiés en période d’incertitude, il est particulièrement important de communiquer aux utilisateurs des états financiers les éléments d’information appropriés concernant la capacité de l’entité à s’adapter à l’incertitude à laquelle elle est actuellement confrontée et de comprendre les hypothèses et les jugements clés formulés pour préparer l’information financière.

Selon les circonstances propres à l’entité, chacun des domaines abordés dans la présente publication pourrait être la source de jugements importants et d’incertitudes majeures, ce qui exigera la présentation des informations requises par IAS 1. Lorsque c’est le cas, l’entité doit fournir ces informations, en faisant la différence entre :

  • les jugements importants (information requise par le paragraphe 122 d’IAS 1), c’est-à-dire des jugements autres que des estimations qui sont formulés lors de l’application des méthodes comptables d’une entité, souvent à l’égard de la façon dont est caractérisé un élément; et
  • les sources majeures d’incertitude relative aux estimations (information requise par le paragraphe 125 d’IAS 1 si la source d’incertitude relative aux estimations donne lieu à un risque important d’entraîner un ajustement significatif des actifs et des passifs au cours de l’exercice suivant), c’est-à-dire des hypothèses ou d’autres sources d’incertitude relative aux estimations (y compris des jugements impliquant une estimation), principalement à l’égard de la valeur comptable d’un élément.

Actuellement, il semble raisonnable pour les entités de ne pas se limiter à une interprétation restrictive de ce qui constitue une source majeure d’incertitude relative aux estimations et de fournir au contraire le plus de contexte possible pour les hypothèses et les prévisions qui sous-tendent les montants comptabilisés dans les états financiers, conformément à l’esprit des exigences du paragraphe 125 d’IAS 1.

Parmi les hypothèses et les jugements pertinents, mentionnons :

  • la disponibilité et l’étendue des aides publiques annoncées par les gouvernements;
  • la disponibilité, l’étendue et le calendrier des sources de trésorerie, y compris la conformité avec les clauses restrictives ou la renonciation à ces clauses restrictives;
  • la durée des mesures de distanciation sociale et leurs répercussions potentielles.

La manière dont la pandémie de COVID-19 évoluera et son incidence sur l’économie sont toujours incertaines. Cette incertitude fait qu’il importe plus que jamais de présenter la totalité des jugements, des hypothèses et des estimations sensibles.

Les informations à fournir quant aux principales hypothèses, y compris l’analyse de sensibilité fondée sur une fourchette des issues raisonnablement possibles, doivent refléter les conditions qui existaient à la date de clôture. Lorsque les principales hypothèses, ou la fourchette des changements pouvant raisonnablement être apportés à ces hypothèses, sont considérablement touchées par des événements ne donnant pas lieu à un ajustement après la date de clôture, les informations sur ces changements, dont une estimation de l’incidence financière, doivent être fournies séparément (voir la rubrique Événements postérieurs à la date de clôture).

Deloitte a publié un bulletin Pleins feux sur les IFRS (en anglais) au sujet des informations à fournir sur les jugements importants et les sources d’incertitude relative aux estimations.

 

Continuité de l’exploitation

La COVID-19 perturbe l’exploitation de beaucoup d’entreprises. Les entités devront se demander si ces perturbations vont durer et si elles risquent d’entraîner une baisse de la demande de leurs produits ou services ou une insuffisance de trésorerie marquée (ou les deux), ce qui, entre autres, obligerait la direction à déterminer si l’entité sera en mesure de continuer son exploitation pendant 12 mois au moins à compter de la date de clôture.

Les états financiers sont préparés sur une base de continuité de l’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. À l’occasion de cette appréciation, si la direction prend conscience d’incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, l’entité doit indiquer ces incertitudes.

Les faits et les circonstances actuels d’une entité peuvent remettre en question l’hypothèse de la continuité de l’exploitation. L’évaluation selon laquelle une entité est en « situation de continuité d’exploitation » requiert habituellement la prise en compte des facteurs suivants :

  • La performance prévue donne-t-elle à l’entité une marge de manœuvre suffisante au-delà de ses facilités de crédit disponibles et pour demeurer conforme aux clauses restrictives pertinentes de ses contrats d’emprunt?
  • La disponibilité des facilités de crédit confirmées est-elle suffisante dans un avenir prévisible et y a-t-il des indices que la contrepartie ne sera pas en mesure de fournir ce financement?

Actuellement, l’évaluation est rendue plus difficile en raison des incertitudes concernant les répercussions de la pandémie de COVID-19, l’étendue et la durée des mesures de distanciation sociale en vigueur dans de nombreux territoires et les conséquences pour l’économie. La direction doit tenir compte de l’incidence de ces questions sur les circonstances particulières de l’entité, notamment en ce qui concerne les ressources en trésorerie actuelles et potentielles, y compris l’accès aux facilités de financement existantes et nouvelles, de même que les ententes d’affacturage et d’affacturage inversé. L’accès et l’utilisation de telles facilités et ententes doivent être indiqués.

Pour évaluer si l’hypothèse de la continuité de l’exploitation est appropriée, on prend en compte les événements qui surviennent à compter de la date de clôture. Par exemple, les entités présentant leur information financière le 31 décembre 2019 qui sont gravement touchées par la COVID-19, même si les répercussions sur les activités se sont fait sentir après la fin de l’exercice, devront évaluer la pertinence de préparer des états financiers sur une base de continuité.

Pour faire cette évaluation, la direction devra prendre en compte toutes les informations dont elle dispose jusqu’à la date de l’autorisation de la publication des états financiers (dans certains territoires, la réglementation locale peut prolonger cette période). Parmi les informations à prendre en compte, mentionnons les annonces du gouvernement ayant une incidence sur la capacité d’une entité à poursuivre ses activités et tout programme d’aide publique auquel l’entité pourrait avoir droit. Lorsque la direction prend conscience d’incertitudes significatives qui jettent un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité, le paragraphe 25 d’IAS 1 exige que l’entité indique ces incertitudes significatives dans les états financiers. La présentation des informations doit refléter les circonstances particulières de l’entité, par exemple en expliquant comment et quand l’incertitude pourrait se cristalliser et quelle en serait l’incidence sur les ressources, les activités, les liquidités et la solvabilité de l’entité. Les hypothèses utilisées pour conclure que l’entité est en mesure de poursuivre son exploitation devraient concorder avec l’information utilisée dans d’autres aspects des états financiers (p. ex. informations sur la gestion du risque de liquidité, dépréciation d’actifs non financiers, comptabilisation d’actifs d’impôt différé, comptabilité de couverture).

Comme il subsiste beaucoup d’incertitudes au sujet de la situation actuelle et que de nombreux scénarios sont toujours envisageables quant au déroulement de la pandémie et à ses répercussions négatives sur les économies du monde entier, les entités devront, entre autres, prendre en considération toute une série de facteurs relatifs à la rentabilité actuelle et attendue. Il peut arriver qu’après avoir pris en considération toute l’information pertinente, y compris la faisabilité et l’efficacité des mesures d’atténuation prévues, une entité tire la conclusion qu’il n’y a aucune incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur sa capacité à poursuivre son exploitation devant être présentée en vertu du paragraphe 25 d’IAS 1.

Toutefois, pour tirer une telle conclusion dans le contexte actuel, il faudra porter des jugements importants à l’égard de la fourchette des résultats possibles et des probabilités affectées à ces résultats. De plus, la fourchette des résultats possibles et leur incidence sur les activités futures de l’entité peuvent être très vastes, ce qui signifie que la pondération des différents résultats possibles pourrait influencer la conclusion de l’entité quant à l’existence d’incertitudes significatives.

Le paragraphe 122 d’IAS 1 exige la présentation des jugements ayant le plus d’incidence sur les montants comptabilisés dans les états financiers. Il exige également la présentation des jugements importants portés par l’entité pour tirer la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de présenter d’incertitudes significatives en vertu du paragraphe 25 d’IAS 1, en particulier dans les cas où d’autres jugements raisonnables auraient pu permettre de tirer une conclusion différente. Cette façon de faire est conforme à la conclusion de l’IFRS Interpretations Committee dans le bulletin IFRIC Update de juillet 2014 indiquant que la divulgation des jugements importants est nécessaire lorsqu’une entité tire la conclusion qu’il n’y a aucune incertitude significative quant à sa capacité à poursuivre son exploitation, et que cette conclusion a nécessité l’exercice d’un jugement important. Cette divulgation est importante afin de fournir aux utilisateurs des états financiers l’information suffisante pour comprendre les pressions sur la liquidité, la viabilité et la solvabilité.

Même si une entité conclut qu’il n’y a aucune incertitude significative quant à sa capacité de poursuivre son exploitation, les informations qui suivent comptent parmi celles qui pourraient être utiles aux utilisateurs des états financiers :

  • les différents scénarios de continuité de l’exploitation qui ont été pris en considération;
  • les données d’entrée qui ont fait l’objet de simulations de crise et l’explication de l’incidence que ces simulations de crise ont eue sur les conclusions relatives à la continuité de l’exploitation;
  • toute mesure d’atténuation que la direction peut prendre pour améliorer la liquidité;
  • tout changement survenu après la date de clôture qui pourrait avoir une incidence sur la liquidité, en particulier l’établissement de nouvelles facilités d’emprunt, la prolongation des facilités établies, la renégociation d’instruments d’emprunt ou de facilités, ou la renonciation aux clauses restrictives d’un contrat de prêt;
  • les montants utilisés et inutilisés des facilités de financement en vigueur;
  • les clauses restrictives en vigueur et les attentes relatives au respect de ces clauses;
  • la nécessité d’apporter des changements structurels pour que l’entité puisse poursuivre son exploitation.

Les entités doivent également tenir compte des attentes additionnelles formulées par les autorités de réglementation de leur territoire au sujet de la présentation de ces informations.

 

Événements postérieurs à la date de clôture

Compte tenu de la conjoncture et de la probabilité que les événements évoluent rapidement ou de manière inattendue, les entités doivent examiner attentivement l’information qui devient disponible après la date de clôture, mais avant la date de l’autorisation de la publication des états financiers.

Les montants présentés dans les états financiers doivent être ajustés pour refléter les événements postérieurs à la date de clôture qui confirment les conditions qui existaient à la fin de la période de présentation. Les événements qui indiquent des situations apparues après la date de clôture ne donnent pas lieu à des ajustements. Ils ne sont pas reflétés dans la comptabilisation ou l’évaluation des postes dans les états financiers, mais doivent être indiqués lorsqu’ils sont significatifs.

Souvent, les « événements » sont 1) propres à une entreprise et 2) associés à un compte particulier, ce qui permet une analyse plus précise. Cependant, les « événements » sont parfois de nature macroéconomique (comme ceux qui découlent de la COVID-19) et ont une incidence généralisée sur bon nombre d’estimations d’un jeu d’états financiers, compliquant ainsi la confirmation qu’une telle situation « existait » à la date de clôture. On ne connaît toujours pas la véritable incidence de la pandémie de COVID-19 sur l’activité économique à court, à moyen et à long terme, d’autant plus que des faits nouveaux importants interviennent fréquemment. Toutefois, la COVID-19 sera un facteur à prendre en considération dans l’analyse par l’entité des estimations faites lors de la préparation des états financiers, y compris celles qui sont liées aux pertes de crédit attendues sur les créances clients, à l’obsolescence des stocks, aux analyses de la dépréciation, aux estimations de la contrepartie variable et de la contrepartie éventuelle, ainsi qu’aux autres facteurs. Bien que les événements découlant de la COVID-19 soient extrêmement volatils, les entités sont quand même tenues d’examiner la situation telle qu’elle existe à la date de clôture lorsqu’elles évaluent les événements postérieurs à la date de clôture.

En ce qui concerne les périodes de présentation se terminant le 31 décembre 2019 ou avant, il est généralement approprié de considérer que les effets sur une entité découlent d’événements survenus après la date de clôture pour lesquels il peut être obligatoire de fournir des informations dans les états financiers, mais qui n’auront aucune incidence sur les montants comptabilisés.

En ce qui concerne les dates de clôture subséquentes, les entités devront juger dans quelle mesure les répercussions de la COVID-19 devraient être considérées comme découlant d’événements ne donnant pas lieu à des ajustements. Tout dépendra de la date de clôture, des circonstances propres aux activités de l’entité et des événements en cause. Autrement dit, il n’y a pas de point de bascule universel à partir duquel les entités devraient considérer toutes les incidences liées à la COVID-19 comme des événements donnant lieu à des ajustements. Chaque événement devrait plutôt être évalué pour déterminer s’il contribue à confirmer des situations qui existaient à la fin de la période de présentation ou s’il reflète un changement de situation apparu après la date de clôture.

Si des événements ne donnant pas lieu à des ajustements sont significatifs, l’entité devra présenter la nature de l’événement et une estimation de son effet financier. Il n’est pas nécessaire que l’estimation soit précise. Il est préférable de fournir une fourchette d’estimations pour rendre compte de l’incidence possible, plutôt que de ne pas fournir d’information quantitative. Cependant, lorsque l’incidence quantitative ne peut pas être raisonnablement estimée, une description qualitative devrait être fournie, conjointement avec un énoncé précisant qu’il n’est pas possible d’estimer l’incidence.

 

État du résultat net

Le paragraphe 97 d’IAS 1 stipule que « [l]orsque des éléments de produits et de charges sont significatifs, l’entité doit en indiquer séparément la nature et le montant ». Les répercussions de la COVID-19 pourraient donner lieu à des éléments de charges et de produits significatifs pour de nombreuses entités, par exemple des provisions pour restructuration et des pertes de valeur liées à des actifs non financiers. Lorsqu’il est faisable en pratique d’identifier et de quantifier avec précision de tels éléments distincts, ceux-ci doivent être présentés séparément dans l’état du résultat net et des autres éléments du résultat global ou dans les notes afférentes aux états financiers, accompagnés d’une explication appropriée des montants.

L’entité doit également tenir compte des exigences du paragraphe 85 d’IAS 1 de présenter des postes, rubriques et sous-totaux supplémentaires lorsqu’une telle présentation est utile à la compréhension de la performance financière de l’entité. La présentation d’éléments « extraordinaires » est toutefois expressément interdite par le paragraphe 87 d’IAS 1.

Pour déterminer si un élément doit être présenté séparément, ou s’il convient d’ajouter une rubrique ou un sous-total, l’entité doit tenir compte :

  • de la nature et de l’ampleur des coûts;
  • de la justification et de l’utilité de la création d’une nouvelle rubrique ou d’un nouveau sous-total.

Il faut faire preuve de prudence pour exclure certains éléments du « bénéfice d’exploitation » si ce sous-total est présenté. Il faut également tenir compte d’exigences additionnelles limitant le format de la présentation de l’état du résultat net qui pourraient être définies par la réglementation locale.

La COVID-19 a des répercussions macroéconomiques qui touchent toutes les entités. La situation actuelle est sans précédent et découle d’une série d’événements à l’échelle mondiale pouvant avoir une myriade de répercussions variées et potentiellement durables. Comme il a été évoqué ci-dessus, certaines de ces répercussions donneront lieu à des pertes ou à des charges distinctes, telles que celles qui sont liées à des pertes de valeur ou à des projets de restructuration. Il peut toutefois y avoir d’autres incidences, comme un recul généralisé de la rentabilité des entités en raison d’une baisse des revenus ou encore du maintien des salaires et d’autres charges alors que les activités sont à l’arrêt ou au ralenti. Il peut donc être difficile d’identifier les répercussions de la COVID-19 sur la performance d’une entité sans s’appuyer sur des hypothèses arbitraires. Il ne serait pas non plus approprié de présenter les résultats dans des états financiers IFRS comme si la COVID-19 n’avait eu aucune répercussion, sous prétexte que cette situation n’existait pas pendant la période comparative. En fait, une telle présentation « pro forma » ne respecterait pas les exigences du paragraphe 99 d’IAS 1 de présenter une analyse des charges en utilisant un classement reposant soit sur leur nature, soit sur leur fonction. De même, il ne serait pas approprié de considérer que, si l’on présente des coûts selon leur fonction, cette fonction a changé en raison des répercussions de la COVID-19 (par exemple, l’amortissement d’une usine ou d’autres installations temporairement fermées en raison de mesures gouvernementales). Toute autre information que les entités souhaitent communiquer pour expliquer l’incidence de la COVID-19 doit plutôt être ajoutée aux notes afférentes aux états financiers ou à d’autres communications financières. Il faut cependant tenir compte de toute exigence réglementaire ou autre applicables à la mise en œuvre de mesures de remplacement ou non conformes aux IFRS.

Dans certains territoires, il arrive que des entités présentent un état du résultat net en trois colonnes ou d’une autre manière pour indiquer les résultats « sous-jacents ». Cette façon de faire peut varier, mais dans bien des cas, ces ajustements sont effectués pour faciliter la comparaison des résultats d’un exercice à l’autre, parce qu’ils ne sont pas considérés comme faisant partie des activités sous-jacentes de l’entité, ou parce que la direction considère que cette présentation distincte facilite la compréhension de la performance financière et des activités de l’entité. Bon nombre des répercussions de la COVID-19 auront vraisemblablement une incidence sur les activités normales des entités; elles devraient donc être considérées comme faisant partie de leur performance sous-jacente et ne pas être exclues des résultats « sous-jacents » présentés dans l’état du résultat net.

 

Autres mesures de performance

Étant donné l’impact considérable de la pandémie de COVID-19 sur leur performance et sur leur situation financière, certaines entités pourraient envisager de modifier leurs mesures de performance actuelles ou d’en utiliser d’autres.

L’utilisation d’autres mesures de performance est un aspect préoccupant pour les autorités de réglementation à l’échelle mondiale. D’ailleurs, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) a publié un énoncé définitif sur les mesures financières non conformes aux PCGR en 2016. L’AEMF, c’est-à-dire l’Autorité européenne des marchés financiers, a fait paraître des lignes directrices sur les autres mesures de performance (les lignes directrices de l’AEMF) qui reflètent celles de l’OICV.

Dans sa déclaration sur l’importance de fournir de l’information relative à la COVID-19 publiée le 29 mai 2020, l’OICV souligne que, « en raison de l’incertitude qui règne actuellement, les émetteurs devraient faire preuve de circonspection lorsqu’ils évaluent le caractère approprié d’un ajustement ou d’une mesure de résultat de rechange. Les incidences de la pandémie de COVID-19 ne sont pas toutes non récurrentes et il se peut que la direction ait peu de motifs valables de conclure qu’une perte ou une charge n’est pas récurrente ou fréquente, ou qu’elle est inhabituelle […] Il pourrait être trompeur de décrire un ajustement comme étant lié à la COVID-19 sans expliquer expressément son lien avec la pandémie. Par exemple, les émetteurs devraient se garder de qualifier une dépréciation comme étant liée à la COVID-19 lorsqu’il existait déjà, avant la pandémie, des indications d’une dépréciation non liée à la COVID-19. De plus, il serait inapproprié de décrire des ventes hypothétiques ou des mesures de résultat (p. ex., n’eût été l’incidence de la pandémie de COVID-19, les ventes et/ou le résultat de la société auraient augmenté de XX %) comme étant des mesures financières non conformes aux PCGR. » (TRADUCTION LIBRE)

En avril 2020, l’AEMF a publié une nouvelle FAQ (FAQ 18) (en anglais) qui définit les éléments dont une entité doit tenir compte avant de publier d’autres mesures de performance, nouvelles ou modifiées, pour présenter les répercussions de la COVID-19.

Plus précisément, l’AEMF formule les exigences suivantes :

  • La définition et le calcul des autres mesures de performance doivent rester uniformes au fil du temps. Par conséquent, la prudence est de mise lorsque la modification ou l’ajout de telles mesures vise exclusivement à dépeindre les répercussions potentielles de la COVID-19 sur la performance ou les flux de trésorerie d’une entité.
  • Les mesures de performance ajoutées ou modifiées doivent refléter fidèlement le développement, la performance et la situation financière de l’entité. Elles ne doivent pas véhiculer une image déformée de la performance de l’entité.
  • L’entité doit évaluer soigneusement si la modification ou l’ajout d’autres mesures de performance permet de diffuser sur le marché de l’information transparente et utile, ou encore, d’améliorer la comparabilité, la fiabilité et la compréhensibilité de ces mesures et de l’information financière présentée.
  • L’entité doit expliquer pourquoi elle estime qu’une autre mesure de performance peut fournir de l’information utile, fiable et pertinente sur sa situation financière, ses flux de trésorerie ou sa performance financière ainsi que la raison qui l’a amenée à choisir une mesure de performance en particulier ou à en modifier une qui était déjà utilisée.
  • Il pourrait ne pas être approprié d’inclure d’autres mesures de performance nouvelles ou modifiées lorsque la COVID-19 a un effet généralisé sur la performance financière globale de l’entité, sur sa situation financière ou sur ses flux de trésorerie (ou sur tous ces éléments), car, dans de telles circonstances, ces mesures nouvelles ou modifiées peuvent induire les utilisateurs en erreur en ne donnant pas une image fidèle des actifs, des passifs, de la situation financière et du résultat net de l’entité.

Ainsi, l’AEMF recommande fortement aux entités d’améliorer l’information présentée, au lieu de recourir à la modification ou à l’ajout d’autres mesures de performance, et d’inclure dans leurs documents de communication des notes expliquant :

  • les effets réels ou attendus de la COVID-19 sur leurs activités et leur performance;
  • le degré d’incertitude et le plan d’action adopté ou prévu pour surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID-19;
  • la façon dont les circonstances attribuables à la COVID-19 ont influencé les hypothèses et les estimations utilisées pour déterminer sur quelles données baser les autres mesures de performance, s’il y a lieu, comme des pertes de valeur, une diminution attendue dans le paiement de loyers ou l’obtention de subventions.

Les lignes directrices sur les autres mesures de performance s’appliquent à toutes les mesures financières non définies ou précisées dans le référentiel d’information financière applicable, y compris les mesures relatives aux liquidités et aux flux de trésorerie. À cet égard, l’AEMF rappelle aux entités que les lignes directrices sur les autres mesures de performance, qui incluent la FAQ additionnelle sur la COVID-19, s’appliquent également aux autres mesures de performance présentées simultanément dans les états financiers et ailleurs. Enfin, l’AEMF rappelle aussi aux entités que les autres mesures de performance ne doivent pas être mises plus en évidence que les mesures tirées directement des états financiers.

Il se peut que d’autres autorités de réglementation aient publié des directives sur l’utilisation d’autres mesures de performance pour la présentation des répercussions de la COVID-19. Pour obtenir de l’information, les entités doivent d’abord consulter les autorités qui ont compétence dans les territoires où elles ont une obligation de dépôt.

 

Dépréciation d’actifs non financiers

Actifs assujettis aux dispositions d’IAS 36
Les entités devront évaluer si les effets de la COVID-19 se sont traduits par une dépréciation de leurs actifs. La performance financière, y compris les estimations des flux de trésorerie et bénéfices futurs, peut être considérablement perturbée par les répercussions directes ou indirectes des événements récents et en cours.

L’objectif d’IAS 36, Dépréciation d’actifs est de veiller à ce que les actifs d’une entité soient comptabilisés pour une valeur qui n’excède pas leur valeur recouvrable (c.-à-d. la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de sortie et sa valeur d’utilité). IAS 36 n’impose pas à une entité d’exercer un suivi constant à l’égard de ses actifs (y compris du goodwill) afin de repérer tout indice de dépréciation. Le paragraphe 9 d’IAS 36 exige plutôt que l’entité détermine à la fin de chaque période de présentation de l’information financière (intermédiaire et annuelle) s’il existe un quelconque indice qu’un actif a pu se déprécier. S’il existe un tel indice, l’entité doit effectuer un test de dépréciation. En outre, le paragraphe 10 d’IAS 36 exige que l’entité effectue un test de dépréciation annuel des immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée, des immobilisations incorporelles qui ne sont pas encore prêtes à être utilisées et du goodwill et que ce test soit effectué au même moment chaque année. Une entité est tenue d’effectuer un test de dépréciation lorsqu’il existe un indice de dépréciation d’un actif à la date de clôture. Le test est réalisé à l’égard d’une « unité génératrice de trésorerie » (UGT) si l’actif ne génère pas d’entrées de trésorerie qui sont largement indépendantes de celles générées par d’autres actifs. Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres actifs ou groupes d’actifs.

Le champ d’application d’IAS 36 est vaste et la norme vise un grand nombre d’actifs, comme les immobilisations corporelles (comptabilisées à leur coût, ou à leur montant réévalué), les immobilisations incorporelles (comptabilisées à leur coût, ou à leur montant réévalué), le goodwill, les actifs au titre de droits d’utilisation (si comptabilisés à leur coût), les immeubles de placement (si comptabilisés à leur coût), les actifs biologiques (si comptabilisés à leur coût), et les participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Il faut noter que les intérêts détenus dans des entreprises associées et des coentreprises qui ne sont pas comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence, tels que des prêts, sont soumis aux dispositions d’IFRS 9, Instruments financiers. Dans les états financiers individuels d’une entité, les participations détenues dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises (autres que celles comptabilisées conformément à IFRS 9) sont également soumises aux dispositions d’IAS 36.

Les indices de dépréciation incluent (sans toutefois s’y limiter) d’importants changements ayant un effet négatif sur l’entité qui sont survenus au cours de la période, ou surviendront dans un proche avenir dans l’environnement de marché ou économique dans lequel l’entité exerce ses activités. Une entité devra également évaluer le degré et le mode d’utilisation actuels ou attendus d’un actif (par exemple, la mise hors service de l’actif, les plans d’abandon ou de restructuration de l’activité à laquelle l’actif appartient, ou les plans de sortie de l’actif avant la date antérieurement prévue).

Les facteurs liés à la pandémie de COVID-19 indiquant que la valeur comptable d’une UGT pourrait ne pas être recouvrable incluent :

1) une diminution de la demande des produits ou services de l’entité; 2) une augmentation des coûts/des interruptions des activités en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement; 3) des annulations ou des reports de commandes par les clients; 4) l’octroi de concessions importantes aux clients; 5) des clients importants qui connaissent des difficultés financières ou de trésorerie. Ces facteurs peuvent laisser présager que l’entité sera peut-être contrainte de liquider rapidement certains de ses actifs.

En outre, compte tenu du déclin récent des marchés boursiers, il est possible que la valeur comptable de l’actif net de l’entité soit supérieure à sa capitalisation boursière. Selon IAS 36, cette situation représente un autre indice qu’un actif a pu se déprécier.

En raison de l’impact de la COVID-19, certaines entités devront peut-être effectuer une évaluation de la dépréciation de leurs actifs en plus de l’exigence de soumettre au moins annuellement à un test de dépréciation le goodwill et les immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée.

Les entités se fondent souvent sur les flux de trésorerie actualisés pour estimer les valeurs recouvrables. Il faudra examiner attentivement les projections de flux de trésorerie, les taux de croissance et les taux d’actualisation lors l’évaluation du caractère raisonnable et justifiable des calculs, compte tenu des conditions actuelles du marché. En particulier, les flux de trésorerie projetés doivent reposer sur des informations concernant les situations qui existaient à la date de clôture dont l’entité aurait pu avoir connaissance à cette date. Toutefois, dans le calcul de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie projetés ne doivent pas refléter les effets des plans de restructuration au sujet desquels l’entité ne s’est pas encore engagée à la date de clôture, car cela serait incompatible avec l’obligation de déterminer la valeur d’utilité de l’UGT dans son état actuel à la fin de la période de présentation de l’information financière. De même, les avantages de l’aide publique ne devraient être pris en compte dans les entrées de trésorerie que si l’on a une compréhension suffisante du programme d’aide publique à la date de clôture pour établir des estimations raisonnables et justifiables des montants auxquels l’entité peut s’attendre à avoir droit. Selon la fourchette des résultats possibles de ces programmes publics prévus, il pourrait être plus approprié de définir plusieurs scénarios et d’utiliser une moyenne pondérée des valeurs prévues pour déterminer la meilleure estimation de la direction des flux de trésorerie futurs et de la valeur recouvrable, comme il est expliqué plus en détail ci-dessous. La prise en considération des incertitudes relatives aux flux de trésorerie futurs dans le cadre d’une analyse de la dépréciation exigera l’exercice d’un jugement important. Les hypothèses formulées et les probabilités attribuées aux entrées de trésorerie attribuables à l’aide publique attendue, de même qu’à l’admissibilité de l’entité et à l’étendue de l’aide à laquelle elle peut s’attendre, doivent être raisonnables et justifiables en fonction de l’information accessible au public à la date de présentation de l’information financière et de l’information pertinente relative à des événements postérieurs à la date de clôture donnant lieu à des ajustements tels qu’ils sont définis dans IAS 10.

Le taux d’actualisation à utiliser est une estimation du taux auquel un intervenant du marché pourrait s’attendre pour un investissement tout aussi risqué. Par conséquent, dans la mesure où les risques et les incertitudes concernant l’incidence future de la pandémie de COVID-19 ne sont pas reflétés dans les flux de trésorerie projetés de l’UGT testée, ils doivent être pris en compte dans le taux d’actualisation appliqué.

En cette période d’incertitude, la direction pourrait éprouver des difficultés importantes pour préparer les budgets et les prévisions nécessaires afin d’estimer la valeur recouvrable d’un actif (ou d’une UGT). La direction pourrait déterminer que l’utilisation d’une approche par les flux de trésorerie attendus est le moyen le plus efficace de refléter les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 dans ses estimations de la valeur recouvrable. Cette approche reflète toutes les attentes concernant les flux de trésorerie potentiels au lieu de l’unique résultat attendu. Par exemple, un flux de trésorerie pourrait être de 100 UM, de 200 UM, ou de 300 UM avec une probabilité respective de 10 %, de 60 % et de 30 %, ce qui donnerait lieu à un flux de trésorerie attendu de 220 UM, soit (100 UM × 10 %) + (200 UM × 60 %) + (300 UM × 30 %). Même si une approche par les flux de trésorerie attendus dépend fortement de l’attribution de probabilités aux estimations des flux de trésorerie futurs, ces jugements portés sur les données d’entrée peuvent néanmoins être plus transparents et plus facilement liés aux attentes commerciales sous-jacentes que l’ajout d’une prime de risque « COVID-19 » au taux d’actualisation. Cet ajout est plus arbitraire, et il n’existe aucune base probante pour soutenir l’indication quantitative de l’ajustement. Le paragraphe 23 d’IAS 36 précise que des estimations, des moyennes et d’autres calculs simplifiés peuvent également être utilisés pour fournir une approximation raisonnable des calculs plus détaillés. Toutefois, l’utilisation de ces approximations devra être évaluée avec soin en tenant compte du niveau de risque que l’actif soumis au test se soit déprécié.

Il faut garder en tête les principes clés suivants :

  • Les flux de trésorerie estimés et les taux d’actualisation doivent être exempts tant de distorsion que de facteurs non liés à l’actif concerné.
  • Les flux de trésorerie estimés doivent refléter une gamme de résultats possibles plutôt qu’un seul résultat attendu.
  • Les projections des flux de trésorerie doivent refléter les conditions qui existaient à la date de clôture et être fondées sur les budgets financiers/prévisions financières les plus récents, ayant été approuvés par les membres de la direction qui en ont le pouvoir, et couvrant une période d’une durée maximale de cinq ans, sauf si une période plus longue peut être justifiée. En cette période d’incertitude, il est possible que des budgets détaillés et fiables soient uniquement disponibles pour une période plus courte.
  • Les projections de flux de trésorerie au-delà de la période couverte par les derniers budgets ou les dernières prévisions doivent être estimées par extrapolation des projections établies sur la base des budgets ou des prévisions en leur appliquant un taux de croissance stable ou décroissant pour les années futures, sauf si un taux croissant peut être justifié grâce à une information objective quant aux évolutions du cycle de vie d’un produit ou d’un secteur d’activité. Ce taux de croissance ne doit pas être trop optimiste ni excéder le taux de croissance moyen à long terme pour les produits, secteurs d’activité ou pays dans lesquels l’entité exerce ses activités, ou pour le marché pour lequel l’actif est utilisé, sauf si un taux de croissance supérieur peut être justifié. Dans certains cas, un taux de croissance nul ou négatif peut être approprié.
  • Les flux de trésorerie futurs doivent être estimés pour l’actif dans son état actuel et ne doivent pas inclure des entrées ou des sorties de trésorerie futures estimées qui devraient être générées par l’amélioration ou l’accroissement de la performance de l’actif ou une restructuration future au sujet de laquelle l’entité ne s’est pas encore engagée (lorsqu’on détermine que la valeur recouvrable est la valeur d’utilité).
  • Le coût moyen pondéré du capital de l’entité peut être utilisé comme point de départ de l’estimation du taux d’actualisation de marché. Toutefois, ce taux doit être ajusté pour refléter la manière dont le marché apprécierait les flux de trésorerie estimés de l’unité génératrice de trésorerie (sauf si ce risque est déjà inclus dans les flux de trésorerie estimés). Lors de l’évaluation de chaque donnée d’entrée individuelle d’un modèle d’évaluation des actifs financiers ou MEDAF (Capital Asset Pricing Model [CAPM]) traditionnel, il faut tenir compte des liens entre les données d’entrée (p. ex., l’hypothèse du taux d’intérêt sans risque et la prime de risque sur capitaux propres) et de la façon dont les variations de certaines peuvent être contrebalancées par les variations d’autres. Les attentes de baisses des taux d’intérêt sans risque ne se traduisent pas nécessairement par une diminution du coût du capital.
  • Il faut porter attention à la cohérence des données préparées et comparées afin d’éviter de les prendre en compte deux fois ou d’en omettre certaines.

Si l’entité reçoit, après la date de clôture mais avant que la publication des états financiers soit autorisée, des informations indiquant qu’un actif s’était déprécié, la direction doit évaluer si ces informations sont révélatrices d’une dépréciation qui existait à la date de clôture. Si c’est le cas, il faut effectuer un test de dépréciation (ou refaire les tests de dépréciation qui ont déjà été exécutés). Lorsque les informations reçues après la date de clôture ne sont pas indicatives de conditions qui existaient à la fin de la période de présentation de l’information financière, un test de dépréciation n’est pas nécessaire (ni la réexécution des tests déjà effectués). Ces informations doivent plutôt être présentées comme un événement postérieur à la date de clôture ne donnant pas lieu à ajustement lorsqu’elles sont d’une importance suffisante pour que leur non-présentation influe sur les décisions des utilisateurs des états financiers.

S’il existe un indice qu’un actif a pu se déprécier, il faut tenir compte des faits sous-jacents lors des revues annuelles de la durée d’utilité de l’actif, du mode d’amortissement utilisé ou de la valeur résiduelle estimée de l’actif. Il est possible que ces éléments doivent être ajustés même si aucune perte de valeur n’est comptabilisée.

Les informations sur la dépréciation des actifs seront essentielles pour aider les utilisateurs des états financiers à comprendre l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la performance et la situation financière d’une entité. Les informations à fournir quant aux principales hypothèses utilisées pour déterminer la valeur recouvrable, ainsi que la description de l’approche de la direction pour déterminer la ou les valeurs affectées à chaque hypothèse clé, doivent être suffisamment détaillées. Ces informations comprennent les hypothèses sur la durée et l’intensité des effets de l’interruption des activités et de la phase de reprise. Les hypothèses clés utilisées pour les tests de dépréciation représentent probablement des sources majeures d’incertitude relative aux estimations. Il est donc possible que les informations imposées par IAS 36 doivent être présentées avec d’autres informations requises selon les paragraphes 125 à 133 d’IAS 1, comme une analyse de sensibilité.

Évaluation des stocks
La pandémie de COVID-19 pourrait affecter le caractère recouvrable des soldes des stocks. Il est possible que certaines entités dont les stocks sont saisonniers ou peuvent expirer doivent déterminer si une réduction de la valeur des articles désuets ou à rotation lente est nécessaire au cours d’une période intermédiaire ou d’un exercice en raison d’un ralentissement des ventes. D’autres entités devront peut-être évaluer si une baisse de leur futur prix de vente estimé est attendue, ce qui peut entraîner une réduction de valeur du coût des stocks durant une période intermédiaire ou un exercice.

Selon IAS 2, Stocks, les stocks sont évalués au plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation (VNR). La VNR est une mesure propre à l’entité définie comme étant « le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente ». Il se peut qu’en raison de la pandémie, la VNR d’un élément de stocks soit inférieure au coût pour diverses raisons, y compris une baisse du prix de vente (p. ex., du fait de concessions sur le prix offertes aux clients) ou une augmentation des coûts estimés pour l’achèvement et la mise en marché des stocks (p. ex., une hausse des coûts liés à la protection des employés). Dans un contexte économique difficile, le calcul de la valeur nette de réalisation peut être plus complexe et nécessiter des méthodes ou des hypothèses plus détaillées. Les pertes de valeur intermédiaires des stocks doivent être prises en compte pour la période intermédiaire au cours de laquelle elles se produisent. Il faut comptabiliser les recouvrements ultérieurs comme des gains dans les périodes futures.

En outre, les entités du secteur manufacturier devront peut-être revoir leurs pratiques en matière d’absorption des frais généraux fixes si les volumes de production deviennent anormalement faibles au cours de l’exercice en raison de fermetures d’usines ou d’une baisse de la demande pour leurs produits. Selon IAS 2, les frais généraux de production variables doivent être attribués à chaque unité de production en fonction de l’utilisation réelle des installations de production. La norme exige également que les frais généraux de production fixes soient attribués à chaque unité de production selon la capacité normale des installations de production. Les entités du secteur manufacturier seront sans doute touchées par la pandémie de COVID-19 de plusieurs façons (p. ex., pénurie de main-d’œuvre et de matériaux ou arrêt non planifié des usines). Si ces répercussions se prolongent, elles pourraient entraîner une réduction anormale des niveaux de production de ces entités. Dans ces circonstances, les entités ne doivent pas augmenter le montant des frais généraux fixes affectés à chaque article de stock. Les frais généraux fixes non attribués sont plutôt comptabilisés en résultat dans la période au cours de laquelle ils sont engagés. Si l’entité présente une analyse de ses charges par fonction, ces coûts sont inclus dans le coût des ventes.

À l’inverse, si l’entité produit des biens qui sont en forte demande dans le contexte de la pandémie (p. ex., du matériel de protection personnelle), il se peut que ses niveaux de production soient anormalement élevés, auquel cas l’entité devra réduire le montant des frais généraux fixes affecté à chaque unité de stocks.

L’entité devra également déterminer si certains coûts engagés en raison de la pandémie peuvent être inscrits à l’actif, par exemple les coûts de stockage supplémentaires attribuables à des retards dans la livraison des marchandises ou les coûts de reconditionnement engagés pour être à même d’offrir les biens sur un marché différent où la demande est élevée. Le paragraphe 16 d’IAS 2 donne les exemples suivants de coûts à exclure du coût des stocks et à comptabiliser en charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés :

  • montants anormaux de matière première, de main-d’œuvre ou d’autres coûts de production gaspillés;
  • coûts de stockage, à moins que ces coûts soient nécessaires au processus de production préalablement à une nouvelle étape de la production;
  • frais généraux administratifs qui ne contribuent pas à amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent; et
  • frais de commercialisation.

Coûts engagés pour l’obtention ou l’exécution d’un contrat générateur de produits et paiements initiaux au client
Une entité peut avoir comptabilisé des coûts engagés pour l’obtention ou l’exécution d’un contrat à titre d’actif selon IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. IFRS 15 fournit des indications pour déterminer la période d’amortissement appropriée et comptabiliser l’éventuelle perte de valeur relative à cet actif. L’entité devra peut-être mettre à jour sa méthode d’amortissement pour prendre en compte tout changement important dans le calendrier prévu de fourniture des biens ou des services connexes. De plus, l’entité doit comptabiliser une perte de valeur si la valeur comptable d’un actif excède : 1) la somme des montants de contrepartie attendue et des montants déjà reçus mais qui n’ont pas encore été comptabilisés en produits des activités ordinaires, déduction faite 2) des coûts directement liés à la fourniture de ces biens ou services promis dans le contrat qu’il reste à fournir et qui n’ont pas été comptabilisés en charges. La contrepartie établie au point 1) doit être ajustée pour tenir compte du risque de crédit du client, et les montants calculés aux points 1) et 2) doivent inclure les incidences des renouvellements de contrats attendus avec le même client. L’entité doit également évaluer si les modifications de contrat ou les changements dans les prévisions à l’égard des renouvellements des clients touchent l’amortissement et le caractère recouvrable de ces coûts liés aux produits.

Il est possible qu’une entité ait comptabilisé les paiements initiaux qu’elle a versés aux clients à titre d’actifs, et que ces paiements soient reflétés dans la réduction du prix de transaction. Si c’est le cas, il est raisonnable pour l’entité d’effectuer des analyses semblables pour tout actif comptabilisé au titre de ces paiements initiaux.

En outre, l’entité doit soumettre un actif sur contrat à un test de dépréciation au moyen du même modèle que les créances des clients. Voir la rubrique Instruments financiers pour plus de détails.

 

Instruments financiers

Correction de valeur pour pertes de crédit attendues
La COVID-19 peut avoir une incidence sur la capacité des emprunteurs, entreprises ou particuliers, à assumer leurs obligations dans le cadre de leurs relations de prêt. Les entreprises et les particuliers emprunteurs peuvent être exposés à des risques économiques précis dans leur région et leur secteur d’activité. Plus généralement, la révision à la baisse de la croissance économique accroît la probabilité de défaillance pour de nombreux emprunteurs, et les taux des pertes peuvent augmenter en raison de la diminution de la valeur des garanties, généralement mise en évidence par la chute des prix des actifs.

En appliquant IFRS 9, Instruments financiers, une entité doit évaluer les pertes de crédit attendues (PCA) sur un instrument financier d’une façon qui reflète :

  • un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l’évaluation d’un intervalle de résultats possibles;
  • la valeur temps de l’argent;
  • les informations raisonnables et justifiables sur des événements passés, des circonstances actuelles et des prévisions de la conjoncture économique encore à venir, qu’il est possible, à la date de clôture, d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables.

Les effets de la COVID-19 sur les PCA seront particulièrement difficiles et importants pour les banques et les autres institutions prêteuses. Ces effets pourraient être tout aussi importants pour les sociétés non financières. Cela est dû au fait que les PCA ne s’appliquent pas seulement aux prêts, mais aussi à de nombreux investissements dans des actifs financiers productifs d’intérêt (p. ex., des obligations et des débentures), des créances clients, des actifs sur contrat, des créances locatives, des engagements de prêt émis et des contrats de garantie financière émis. L’ampleur de ces expositions chez les sociétés non financières pourrait également être plus importante dans les états financiers individuels de chaque entité en raison d’opérations intragroupes, comme des prêts intragroupes ou des garanties fournies par l’entité présentant l’information financière sur les dettes d’autres entités.

Selon le modèle général de dépréciation, les PCA sont comptabilisées pour les 12 mois à venir ou pour la durée de vie selon qu’il y a eu une augmentation importante du risque de crédit d’un actif financier (ou une exposition autre) depuis la comptabilisation initiale (une analyse « par phase »). Cette analyse nécessite l’estimation de la probabilité de défaillance pour la durée de vie au moment de la comptabilisation initiale d’un actif financier et à chaque date de clôture ultérieure, sur la base d’une évaluation d’informations prospectives, ce qui est particulièrement difficile compte tenu des incertitudes quant aux effets possibles de la COVID-19. Malgré les difficultés, les entités demeurent tenues d’effectuer des estimations basées sur les informations raisonnables et justifiables […] qu’il est possible, à la date de clôture, d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables. On ne s’attend pas à ce que les difficultés liées à l’établissement d’estimations et d’hypothèses en cette période d’incertitude empêchent les entités de mettre à jour l’évaluation des PCA.

Créances clients
Pour les entités possédant certains actifs financiers tels que des créances clients à court terme et des actifs sur contrats, la complexité de l’estimation des PCA est réduite grâce à l’application de la méthode simplifiée. Selon cette méthode, il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse par phase complexe, car les PCA pour la durée de vie sont comptabilisées à partir de la date de comptabilisation initiale. Toutefois, l’évaluation des PCA pour la durée de vie respecte les mêmes principes que ceux du modèle général.

En pratique, l’évaluation des PCA pour les portefeuilles de créances clients ne nécessite généralement pas d’analyse complexe. La moyenne des pertes de crédit historiques pour un grand groupe de créances clients présentant des caractéristiques de risque communes peut avoir constitué jusqu’à présent une estimation raisonnable du montant des pertes attendues fondé sur des pondérations probabilistes. Un exemple courant d’une méthode fondée sur le taux de pertes utilisée pour les créances clients est une matrice de calcul s’appuyant sur l’historique des pertes de crédit. IFRS 9 exige que les taux de pertes historiques soient ajustés, au besoin, pour refléter les circonstances actuelles et les estimations concernant la conjoncture économique encore à venir. Toutefois, jusqu’à maintenant, les ajustements peuvent avoir été limités.

La COVID-19 fait en sorte que les entités devront revoir la méthode fondée sur la matrice de calcul et prendre en compte les éléments suivants :

  • Le montant et le calendrier des PCA ainsi que la probabilité attribuée aux autres scénarios doivent être établis selon des informations raisonnables et justifiables qu’il est possible d’obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts déraisonnables à la date de clôture et sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Les entités devront reconsidérer leurs prévisions de pertes de crédit antérieures si celles-ci sont fondées sur des informations historiques non ajustées qui ne reflètent pas les conditions actuelles du marché ni les informations prospectives. Dans de nombreux cas, cela peut nécessiter l’exercice d’un jugement important étant donné les incertitudes actuelles (p. ex., la viabilité financière des débiteurs, les niveaux des aides publiques, etc.).
  • Il peut y avoir un manque de données historiques pertinentes reflétant une conjoncture économique suffisamment défavorable sur laquelle fonder l’estimation. Une entité peut déjà observer la défaillance de débiteurs et devra déterminer l’impact de ces observations sur les attentes en matière de recouvrement et de défaillance future d’autres débiteurs.
  • Les perturbations des activités d’exploitation subies par les clients et les fournisseurs ainsi que les moratoires sur le remboursement des dettes ou les mesures coercitives peuvent entraîner des retards dans le traitement et le règlement des transactions. Les créances clients à court terme sont comptabilisées à leur prix de transaction et ont, par conséquent, un taux d’intérêt effectif (TIE) nul. Un retard de recouvrement n’entraînera donc pas d’augmentation de la correction de valeur pour pertes déclarées (évaluée par l’actualisation des insuffisances attendues au TIE de l’actif). Toutefois, ces retards amènent une incertitude quant au recouvrement du montant total et cette incertitude doit être reflétée dans l’évaluation des PCA. Dans certains cas, les retards peuvent être considérés comme temporaires. Cela peut signifier que les taux de perte déterminés précédemment pour chacune des catégories de « jours de retard » comprises dans la matrice de calcul d’une entité peuvent ne pas refléter les recouvrements attendus.
  • Une plus grande volatilité des conditions économiques potentielles, même sur la période d’exposition relativement courte des créances clients, augmentera l’importance de la prise en compte de multiples scénarios économiques pour déterminer les taux de perte attendus.
  • Avec une plus grande incidence des créances individuelles en souffrance, il peut être nécessaire d’appliquer des taux de perte à des créances individuelles ou à des sous-portefeuilles de créances si les créances du portefeuille global ne présentent plus de caractéristiques de risque de crédit similaires. Il peut en résulter une obligation d’appliquer la matrice de calcul à un niveau plus détaillé ou d’évaluer un plus grand nombre de créances sur une base individuelle. Les entités doivent s’assurer que toute estimation des PCA liées un débiteur individuel reflète un résultat fondé sur une pondération probabiliste et qu’une correction de valeur pour pertes appropriée continue à être comptabilisée collectivement pour toutes les créances qui ne sont pas évaluées individuellement.

Les considérations ci-dessus s’appliquent également aux actifs sur contrats.

Autres créances
Bien qu’une analyse par phase puisse ne pas être nécessaire pour les créances clients et les actifs sur contrats, la plupart des entités comptabilisent certains actifs financiers selon le modèle général plutôt que selon le modèle simplifié, pour lequel une analyse par phase sera nécessaire. Par exemple, les créances intersociétés, les soldes de prêts auprès d’entités extérieures au groupe et les créances liées aux cessions d’entreprises. Les effets des informations prospectives et des différents scénarios économiques seront probablement plus importants pour ces actifs.

Les faibles probabilités de défaillance peuvent avoir signifié dans le passé que les PCA pour ces derniers n’étaient pas significatives. Cela pourrait ne plus être le cas étant donné l’importance accrue accordée aux scénarios économiques négatifs et aux expositions de secteurs d’activité ou de zones géographiques particulières qui sont les plus touchés par la COVID-19. Les entités devront donc réexaminer la pertinence des méthodes antérieures d’évaluation des PCA et veiller à ce que des données actualisées soient utilisées.

Rehaussements de crédit
Les rehaussements de crédit pourraient devenir de plus en plus fréquents, notamment en raison des divers programmes du gouvernement central et de la banque centrale destinés à soutenir les débiteurs et/ou les créanciers. Ces programmes doivent être analysés avec soin pour déterminer s’ils ont une incidence sur l’évaluation des PCA. Seuls les rehaussements de crédit faisant partie intégrante des créances et qui ne sont pas comptabilisés séparément doivent être pris en compte dans l’évaluation des PCA. Les montants à recevoir provenant de rehaussements de crédit non prévus aux contrats ne sont pas inclus dans l’évaluation des PCA et sont comptabilisés séparément.

Le soutien accordé à l’économie en général ou directement à un débiteur pour l’aider à rembourser les montants dus ne constitue pas un rehaussement de crédit, mais pourrait néanmoins avoir une incidence sur l’évaluation des PCA (en raison d’une probabilité de défaillance réduite ou d’une perte moindre en cas de défaillance, par exemple).

Contrats de garantie financière émis
Les sociétés mères émettent parfois des contrats de garantie financière à des prêteurs de leurs filiales, de leurs entreprises associées ou de leurs coentreprises qui permettent aux prêteurs de faire une réclamation pour les pertes subies en cas de non-paiement de ces entités. Ces entités mères sont tenues de comptabiliser un passif pour les contrats de garantie financière émis pour le montant le plus élevé entre la prime non amortie et la PCA déterminée conformément à IFRS 9. Si la COVID-19 accroît le risque de défaillance, les montants des PCA augmenteront également.

Évaluations de la juste valeur
Les évaluations de la juste valeur des instruments financiers doivent refléter le point de vue des intervenants du marché et les données du marché à la date d’évaluation selon les conditions actuelles. Les données du marché observables ne peuvent être ignorées, même si la baisse des prix est considérée comme temporaire. Les entités devront accorder une attention particulière aux évaluations de la juste valeur fondée sur des données d’entrée non observables (qu’on appelle aussi les évaluations de niveau 3) et veiller à ce que les données d’entrée non observables utilisées reflètent comment les intervenants du marché tiennent compte de l’incidence de la COVID-19, le cas échéant, dans leurs prévisions des flux de trésorerie futurs, les taux d’actualisation et d’autres données d’évaluation importantes en lien avec l’actif ou le passif à la date de clôture.

Gestion du risque de liquidité
Les interruptions de production et la réduction des ventes peuvent avoir des conséquences sur le fonds de roulement d’une entité et peuvent entraîner la violation d’une clause restrictive, ce qui ferait du passif un passif courant.

Les entités pourraient devoir trouver des façons de gérer ce risque, notamment en ayant recours à d’autres sources de financement, comme le fait de retarder les paiements aux fournisseurs et de conclure avec les institutions financières des ententes de financement des fournisseurs et d’affacturage inversé, ce qui permettrait à l’entité de puiser dans ses fonds alors que l’institution financière paierait ses fournisseurs. Lorsque les entités ont déterminé précédemment que les passifs envers les banques dans ces scénarios sont présentés comme des créances clients ou d’autres créances plutôt que comme des emprunts, toute augmentation du délai de remboursement nécessitera une réévaluation de la classification pour s’assurer qu’elle reste appropriée. La présentation de l’information sur ces facilités sera essentielle, en particulier lorsqu’elles sont importantes pour le financement ou la viabilité de l’entité.

Des entités pourraient aussi chercher des façons d’obtenir un règlement anticipé de leurs créances clients par l’entremise d’une institution financière, qui les achèterait à un montant inférieur au montant de la facture. Ces transactions doivent être soigneusement évaluées afin de déterminer s’il est approprié de décomptabiliser les créances affacturées.

Le risque de concentration peut être particulièrement important pour certaines entités lorsque les clients sont concentrés dans un secteur d’activité touché négativement, comme l’hôtellerie et le tourisme et le transport aérien. Ces entités devront fournir de l’information claire sur les effets possibles sur les liquidités s’ils sont importants.

Les entités devraient examiner comment l’utilisation de techniques d’amélioration ou de gestion du fonds de roulement est présentée dans leurs informations sur la gestion du risque de liquidité, conformément à IFRS 7, Instruments financiers : information à fournir. Les entités devraient aussi tenir compte des exigences particulières en matière d’information à fournir pour les transferts d’actifs financiers aux termes d’IFRS 7 lorsque les actifs financiers sont vendus pour combler les besoins en fonds de roulement, et tenir compte des méthodes comptables et des jugements appliqués pour déterminer la présentation des montants exigibles et payés au bilan et dans l’état des flux de trésorerie lorsque des ententes de financement des fournisseurs et d’affacturage inversé sont utilisées. Par exemple, les entités devraient envisager de présenter des informations quantitatives et qualitatives suffisamment détaillées sur :

  • leur accès à la trésorerie et aux sources de financement (y compris les accords d’affacturage inversé);
  • tout changement réel ou probable dans les ententes de financement existantes;
  • toute entente nouvellement conclue;
  • les notes de crédit et tout changement ayant eu une incidence sur les coûts ou sur l’accès au financement (p. ex., si la note devient inférieure à « catégorie investissement »);
  • tout fait nouveau postérieur à la date de clôture.

Les entités qui gèrent le risque de liquidité en misant sur les échéances de remboursement plus longues prévues dans les accords d’affacturage inversé – puisqu’elles ont plus de temps pour payer l’institution financière qu’elles n’en auraient eu pour payer leurs fournisseurs directement – devront s’assurer que l’incidence de ces accords est correctement présentée. En effet, si une institution financière devait annuler pareil accord, cela pourrait nuire à la capacité de l’entité de régler ses passifs, surtout si celle-ci connaît déjà des difficultés financières.

S’il y a lieu, les entités doivent expliquer l’incidence des programmes d’aide publique sur leur gestion du risque de liquidité. Par exemple, elles pourraient devoir fournir des informations sur le montant de financement disponible, la probabilité que le financement soit utilisé et la période de disponibilité des fonds.

Les entités peuvent également avoir besoin de reconsidérer la classification existante de certains investissements comme les équivalents de trésorerie selon IAS 7, Tableau des flux de trésorerie. Pour être classé comme équivalent de trésorerie, un investissement, par exemple dans un fonds du marché monétaire, doit être détenu dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme et doit être facilement convertible en des montants de trésorerie connus et assujettis à des changements de valeur négligeables. La conjoncture économique est susceptible d’accroître la volatilité des prix de nombreux investissements et de réduire leur liquidité.

Dividendes et gestion du capital
Selon IAS 1, les entités doivent présenter de l’information au sujet de leurs objectifs, procédures et processus de gestion du capital. Or, elles pourraient être nombreuses à devoir présenter des informations sur les changements apportés à leur gestion du capital en raison de la COVID-19.

Les entités exerçant leurs activités dans des territoires où les bénéfices distribuables sont établis sur la base de bénéfices déterminés conformément aux normes IFRS devront examiner comment les effets que la pandémie de COVID-19 a eus sur leurs états financiers pourraient se répercuter sur leur capacité à déclarer des dividendes.

Dans les cas où la distribution des dividendes a été suspendue, il serait utile d’indiquer quand cette suspension devrait être levée ou du moins reconsidérée.

Classement des actifs financiers
Certaines entités pourraient décider de vendre des créances clients dans le cadre de leur stratégie de gestion de leurs risques de crédit et de liquidité. Lorsque ces créances clients sont traitées comme étant « détenues aux fins de la perception » et évaluées au coût amorti, une augmentation de la fréquence et de la valeur des ventes peut entraîner la nécessité de déterminer s’il y a eu un changement dans le modèle économique de l’entité ou si un nouveau modèle économique a été développé.

Les entités doivent analyser toute hausse des ventes afin de déterminer, entre autres, si on s’attend à ce qu’elle persiste (par exemple, si les ventes sont attribuables à une augmentation temporaire du risque de crédit ou de liquidité) ou si le volume des ventes futures sera inférieur en matière de fréquence ou de valeur. Sans égard à leur fréquence et à leur valeur, les ventes attribuables à une augmentation du risque de crédit de l’actif ne sont normalement pas considérées comme allant à l’encontre d’un modèle économique du type « détention aux fins de la perception », car la qualité de crédit des actifs financiers a une incidence sur la capacité de l’entité à percevoir les flux de trésorerie contractuels. Les activités de gestion du risque de crédit qui visent à limiter les pertes qui seraient attribuables à une détérioration du crédit font partie intégrante d’un tel modèle économique.

Certaines entités ayant des actifs dont la détention s’inscrit dans un modèle économique du type « détention aux fins de la perception et de la vente » ou du type « détention aux fins de la vente » peuvent constater que les ventes auparavant prévues ne devraient pas se matérialiser en raison de la diminution de la valeur des actifs ou de la liquidité du marché concerné. Le paragraphe B4.4.3 d’IFRS 9 précise que ni un changement d’intention concernant un actif particulier (même dans des circonstances où les conditions de marché connaissent des changements importants) ni la disparition temporaire d’un marché particulier ne constituent un changement de modèle économique pour l’entité.

Les reclassements provoqués par un changement de modèle économique devraient être très peu fréquents et être effectués uniquement lorsque l’activité est importante pour l’exploitation de l’entité; ils sont appliqués de manière prospective à compter de la date de reclassement.

Modification d’une dette
En réponse aux problèmes de liquidité, les débiteurs d’une entité peuvent souhaiter renégocier les conditions de l’accord qu’ils ont conclu avec l’entité. Lorsque l’entité accepte de modifier les arrangements contractuels connexes, les répercussions comptables de la modification doivent être évaluées. De même, une entité présentant l’information financière pourrait elle aussi éprouver des problèmes de liquidité ou de solvabilité et souhaiter renégocier les conditions de ses emprunts ou de ses autres passifs, ce qui entraînera des modifications aux accords en vigueur (modifications des flux de trésorerie ou des clauses restrictives connexes).

En ce qui concerne les passifs financiers, l’entité doit déterminer si les modifications sont substantielles, ce qui implique habituellement des facteurs qualitatifs et une évaluation visant à déterminer si les modifications entraînent un changement dans la valeur actualisée nette des flux de trésorerie de l’instrument de plus de 10 % (le « test de 10 % »). Lorsqu’une modification est substantielle, le passif financier existant est décomptabilisé et le nouveau passif est comptabilisé à la juste valeur, ce qui donne lieu à un profit ou à une perte. Il est particulièrement important de noter, cependant, qu’il en résultera un ajustement à la valeur comptable, même lorsque la modification n’est pas substantielle (ce qui est déterminé en actualisant les flux de trésorerie révisés au moyen du taux d’intérêt effectif initial).

Bien qu’IFRS 9 ne prévoie aucune directive spécifique sur la comptabilisation des modifications des actifs financiers et sur le moment où elles devraient donner lieu à une décomptabilisation, certaines entités appliquent comme méthode comptable le test de 10 % aux actifs financiers, puis comptabilisent la modification substantielle comme étant une extinction de l’ancien actif et la comptabilisation d’un nouvel actif.

Le paragraphe 5.5.12 d’IFRS 9 donne des indications spécifiques sur l’application des dispositions en matière de dépréciation dans les cas où la modification d’un actif financier ne donne pas lieu à la décomptabilisation.

Lorsque des accords de financement intragroupe sont modifiés, il faut tenir compte de l’identification des apports ou des distributions intergroupes de capitaux propres. Les entités doivent déterminer si un actif financier a été déprécié avant sa modification. Par la suite, la différence entre la valeur comptable de l’instrument financier décomptabilisé et la juste valeur du nouvel instrument financier comptabilisé pourrait devoir être ventilée entre le profit ou la perte sur décomptabilisation, d’une part, et l’apport ou la distribution de capitaux propres entre les parties sous contrôle commun, d’autre part.

Variations des estimations de flux de trésorerie
La COVID-19 pourrait entraîner un changement dans les attentes en ce qui concerne l’exercice des options de remboursement anticipé, de prolongation ou de conversion prévues dans les conventions d’emprunt. Lorsque ces options sont comptabilisées comme étant des dérivés incorporés isolés ou lorsque l’intégralité de l’instrument est évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN), tout changement dans la probabilité que ces options soient exercées se reflétera dans l’évaluation de la juste valeur. Lorsque ces options sont comptabilisées comme faisant partie d’un instrument d’emprunt hôte qui est évalué au coût amorti, cela peut quand même donner lieu à des ajustements liés à la réévaluation comptabilisés en résultat net, car les flux de trésorerie attendus révisés sont actualisés au taux d’intérêt effectif initial de l’instrument. Lorsqu’une option de conversion est classée dans les capitaux propres, les changements dans les attentes concernant son exercice n’auraient aucune incidence sur le montant initialement comptabilisé dans les capitaux propres.

Comptabilité de couverture
Lorsqu’une transaction a été désignée comme étant l’élément couvert dans une relation de couverture des flux de trésorerie, l’entité doit déterminer s’il s’agit toujours d’une « transaction prévue hautement probable » et, dans le cas contraire, si elle est encore susceptible de se produire. Voici des exemples de façons dont la COVID-19 pourrait avoir une incidence sur les éléments couverts dans une relation de couverture des flux de trésorerie :

  • des volumes de vente ou d’achat qui diminuent en deçà des niveaux initialement prévus;
  • des émissions de titres d’emprunt prévues qui sont retardées ou annulées, de sorte que les paiements d’intérêts diminuent en deçà des montants initialement prévus; et
  • des acquisitions ou des cessions d’entreprises retardées ou annulées.

Si une entité détermine qu’une transaction prévue n’est plus hautement probable, mais qu’elle devrait quand même avoir lieu, elle doit cesser prospectivement d’utiliser la comptabilité de couverture et différer le profit ou la perte dégagé sur l’instrument de couverture qui a été comptabilisé dans les autres éléments du résultat global cumulés dans les capitaux propres jusqu’à la réalisation de la transaction prévue. Si l’entité s’attend à ce que la transaction prévue ne se réalise pas, elle doit immédiatement reclasser en résultat net tout profit ou toute perte cumulé sur l’instrument de couverture.

Lorsque le calendrier d’une transaction couverte désignée change, l’entité est tenue de réapprécier si la transaction couverte identifiée dans la documentation de couverture de l’entité demeure la même (c.-à-d. déterminer si l’on s’attend toujours à ce que la transaction couverte se produise).

Un changement au calendrier d’une transaction prévue couverte, alors qu’il demeure hautement probable qu’elle se produise, peut aussi avoir une incidence sur le résultat net. Si le montant ou le calendrier de l’élément couvert ne correspond pas au montant ou au calendrier de l’instrument de couverture, il peut y avoir inefficacité de la couverture. Il est courant pour les entités de déterminer un « dérivé hypothétique » pour refléter le calendrier et le montant de l’élément couvert, puis d’utiliser l’évaluation de la juste valeur de ce dérivé et la comparer à celle de l’instrument de couverture afin de déterminer le montant de l’inefficacité de couverture qui sera comptabilisé en résultat net. À mesure que le calendrier ou le montant de l’élément de couverture varie en réponse à la conjoncture, les entités doivent redéfinir le dérivé hypothétique pour s’assurer que l’inefficacité de la couverture est comptabilisée adéquatement.

Enfin, une augmentation du risque de crédit peut faire en sorte qu’une relation de couverture cesse de satisfaire aux contraintes d’efficacité de la couverture si le risque de crédit a un effet dominant sur les variations de la valeur qui résultent du lien économique entre l’instrument de couverture et l’élément couvert.

Contrats d’achat et de vente de marchandises
IAS 32, Instruments financiers : Présentation, IFRS 7 et IFRS 9 traitent principalement des contrats portant sur des éléments financiers; toutefois, elles s’appliquent aussi à certains contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers. C’est notamment le cas des contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers qui peuvent faire l’objet d’un règlement net (en trésorerie ou par échange d’instruments financiers), sauf s’ils ont été conclus et sont maintenus en vue de la réception ou de la livraison de l’élément non financier selon les besoins prévus de l’entité en matière d’achat, de vente ou d’utilisation (c’est-à-dire qu’ils sont détenus « pour utilisation par l’entité »).

Les importantes perturbations de l’offre et de la demande peuvent entraîner un règlement net en trésorerie des contrats d’achat ou de vente de marchandises ou d’autres actifs non financiers qui devaient auparavant être réglés physiquement et qui ont été comptabilisés comme étant des contrats pour utilisation par l’entité (c’est-à-dire hors du champ d’application d’IFRS 9). L’évaluation visant à déterminer si un contrat non financier est détenu « pour utilisation par l’entité » est une évaluation continue et n’est pas seulement réalisée à la date de passation du contrat. Par conséquent, le règlement net en trésorerie attendu des contrats d’achat ou de vente d’éléments non financiers (p. ex., des marchandises) fera entrer ces contrats dans le champ d’application d’IFRS 9 et aboutira à leur classement en actifs ou en passifs financiers selon les dispositions relatives à l’évaluation de cette norme. Selon IFRS 9, les dérivés sur marchandises qui ne sont pas désignés dans des relations de couverture sont comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net.

Pour savoir si un contrat d’achat ou de vente de marchandises est conclu « pour utilisation par l’entité », il sera nécessaire d’identifier le contrat auquel l’évaluation s’applique. Chaque contrat doit être évalué dans son intégralité. Par exemple, une entité peut avoir un contrat visant 100 unités, mais ses besoins prévus en matière d’utilisation sont seulement de 80 unités. L’entité a l’intention de régler le montant net de la partie du contrat dont elle n’a pas besoin dans le cours normal de ses activités. Ce règlement partiel du montant net peut se faire de différentes façons (par exemple, en concluant un contrat de compensation pour 20 unités, ou en prenant livraison des 100 unités et en vendant 20 unités immédiatement). L’ensemble du contrat entre dans le champ d’application d’IFRS 9 parce que le contrat n’est pas conclu uniquement selon les besoins d’utilisation prévus de l’entité.

S’il a pour effet de montrer que le règlement net est une pratique courante de l’entité, le règlement net d’un contrat non financier aura pour seule conséquence que d’autres contrats similaires échoueront au test de l’« utilisation par l’entité ». Ce qui constitue ou ne constitue pas une pratique courante de règlement net est affaire de jugement. L’entité devra tenir compte de ses pratiques passées, des raisons pour lesquelles elle a fait des règlements nets dans le passé et de la fréquence relative de ces règlements. Selon les circonstances, le règlement net pourrait être considéré comme le résultat d’un événement isolé qui n’est pas appelé à se reproduire et que l’entité n’aurait pu raisonnablement prévoir.

Les entités concluent parfois des transactions payées d’avance en espèces pour les approvisionnements en éléments non financiers, comme le pétrole ou d’autres types de marchandises. Dans certaines circonstances, le payeur pourrait devoir comptabiliser un actif non financier parce qu’il s’attend à recevoir l’élément non financier et qu’il répond à l’exigence « pour utilisation par l’entité » d’IFRS 9. De même, le receveur du paiement peut comptabiliser un passif non financier parce qu’il s’attend à livrer l’élément non financier et qu’il répond à l’exigence « pour utilisation par l’entité » d’IFRS 9. Le règlement en trésorerie attendu de ces contrats ferait en sorte qu’ils doivent être traités comme des instruments financiers entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 et qu’ils doivent être classés comme des actifs ou des passifs financiers.

 

 

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

Il est possible qu’une entité ne puisse pas conclure des contrats avec des clients selon ses pratiques commerciales habituelles en raison des perturbations commerciales liées à la pandémie de COVID-19. Il est donc difficile de déterminer si un accord conclu avec un client crée des droits et des obligations exécutoires pour l’entité. De plus, si beaucoup de ses clients connaissent des difficultés financières et des problèmes de liquidité, l’entité devra élaborer des procédures supplémentaires pour évaluer correctement la recouvrabilité de ses contrats avec des clients et envisager des changements aux estimations de la contrepartie variable (p. ex., en raison de l’augmentation du nombre de retours, de l’utilisation réduite de ses produits ou services ou de la diminution des redevances). Pour aider ses clients ou les inciter à continuer à acheter ses biens ou services, une entité peut : 1) réviser ses accords afin de réduire tout engagement d’achat; 2) permettre aux clients de résilier les accords sans pénalités; ou 3) accorder des concessions sur le prix et des remises sur achats futurs de biens ou de services, offrir des biens ou services gratuits et des modalités de paiement prolongées ou bonifier ses programmes de fidélisation de la clientèle.

En outre, comme l’entité elle-même peut connaître des difficultés financières et des interruptions d’approvisionnement, elle peut : 1) demander des paiements anticipés à ses clients; 2) retarder la livraison de biens ou la prestation de services; 3) verser des pénalités ou des remboursements pour la non-exécution de la prestation, le non-respect des ententes sur les niveaux de service ou la résiliation d’accords; ou 4) engager des coûts imprévus pour respecter ses obligations de prestation. Par conséquent, en raison des changements de situations subis par l’entité et ses clients à la suite de la pandémie de COVID-19, il est possible que l’entité doive prendre en compte les éléments suivants lors de l’évaluation des produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients :

  • Caractère exécutoire des contrats – Le paragraphe 9 d’IFRS 15 présente les conditions à remplir concernant la comptabilisation d’un contrat conclu avec un client, y compris l’approbation des parties au contrat et leur engagement à remplir leurs obligations respectives. Si les conditions ne sont pas respectées, aucun produit ne peut être comptabilisé jusqu’à ce que l’une des situations suivantes se produise : 1) les conditions sont remplies; 2) l’entité n’a plus d’obligation de fournir des biens ou des services au client, et la totalité, ou la quasi-totalité, de la contrepartie promise par le client a été reçue et est non remboursable; 3) il y a eu résiliation du contrat, et la contrepartie reçue est non remboursable.

Dans certaines circonstances, il se peut que les parties ne soient pas en mesure d’approuver un contrat selon les pratiques commerciales habituelles et normales de l’entité. Par exemple, l’entité pourrait être dans l’incapacité d’obtenir les signatures qu’elle recueille habituellement lors de la conclusion d’un contrat, car le personnel de l’entité ou le client n’est pas disponible ou en mesure de fournir ces signatures. Par conséquent, il est important d’évaluer attentivement si le processus d’approbation donne lieu à un contrat entre l’entité et son client établissant des droits et des obligations exécutoires. Pour répondre à cette question, une entité peut faire appel à son conseiller juridique. Si des droits et des obligations exécutoires ne sont pas prévus au contrat, aucun produit ne peut être comptabilisé jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies (voir le paragraphe ci-dessus).

Il faut aussi tenir compte de l’effet d’une clause de cas de force majeure permettant aux parties de résilier un contrat sans pénalités dans certaines circonstances extraordinaires.

  • Recouvrabilité – Un contrat avec un client existe s’il est probable que l’entité recouvrera la quasi-totalité de la contrepartie à laquelle elle a droit en échange des biens ou des services promis qu’elle fournira au client. Il faut évaluer la recouvrabilité de cette contrepartie en prenant en compte les concessions sur le prix attendues (y compris les concessions implicites), qui sont considérées comme une contrepartie variable, même si ces concessions sont accordées en raison du risque de crédit. De plus, si l’analyse de la recouvrabilité est effectuée au niveau du contrat individuel, une entité peut se baser sur un portefeuille de contrats similaires (selon le profil de risque, la taille du client, le secteur d’activité, la région, etc.) pour son évaluation. Par exemple, s’il est probable qu’une entité recouvrera la quasi-totalité de la contrepartie pour 90 % d’un portefeuille de contrats similaires, et que l’entité est incapable d’identifier des contrats spécifiques pour lesquels la contrepartie ne sera probablement pas recouvrée (c.-à-d. que le risque est le même pour tous les contrats), l’entité peut conclure qu’elle a respecté le seuil de recouvrabilité pour tous les contrats du portefeuille. Toutefois, une entité ne doit pas ignorer les éléments probants liés à des contrats spécifiques qui ne répondent pas au critère de recouvrabilité. Dans ce cas, elle doit évaluer ces contrats séparément. De plus, pour déterminer quels sont les contrats similaires au sein d’un portefeuille, l’entité peut avoir à envisager la subdivision de ses contrats à plus petite échelle qu’auparavant. Il se peut, par exemple, que l’entité n’ait jamais subdivisé ses contrats par secteur d’activité, mais qu’elle décide de revoir cette pratique en raison des répercussions variables subies par les différents secteurs (p. ex., l’hébergement et les voyages).

Une entité ne doit pas réexaminer si un contrat remplit les conditions énoncées au paragraphe 9 d’IFRS 15 après la passation du contrat, sauf en cas de changement important dans les faits et circonstances. Si la capacité d’un client ou d’un portefeuille de clients de payer la contrepartie se détériore de façon importante en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19, l’entité doit évaluer de nouveau la recouvrabilité. Par exemple, si un client connaît des problèmes de liquidité ou une baisse de sa notation, l’entité doit évaluer attentivement si ces circonstances ont une incidence à court terme ou si elles donnent lieu à la détermination qu’il n’est plus probable que le client ait la capacité de payer. Étant donné la grande incertitude associée aux effets de la pandémie, il est important que l’entité documente les jugements qu’elle a portés et les données ou facteurs qu’elle a pris en compte. Par exemple, l’entité peut déterminer que certains clients éprouvant des difficultés financières pourront améliorer leur situation de trésorerie grâce à l’aide gouvernementale. Si l’entité conclut que la recouvrabilité n’est pas probable, le contrat avec le client n’existe plus et, par conséquent, l’entité ne peut plus comptabiliser de produits selon le modèle en cinq étapes d’IFRS 15. Si la recouvrabilité devient probable au cours d’une période ultérieure et que les autres critères d’IFRS 15 sont remplis, l’entité peut recommencer à comptabiliser les produits. La section sur le caractère exécutoire des contrats ci-dessus présente les conditions qui doivent être remplies pour comptabiliser les produits lorsqu’il n’existe pas de contrat exécutoire.

  • Modification de contrat – Une entité peut modifier ses droits ou obligations exécutoires découlant d’un contrat avec un client. Elle peut notamment accorder une concession sur le prix à un client. Dans ce cas, l’entité doit déterminer si la concession est attribuable à la perte de la variabilité qui existait à la passation d’un contrat (c.-à-d. un changement du prix de transaction associé à une contrepartie variable) ou à une modification des droits et obligations des parties. Une concession sur le prix octroyée uniquement en raison de la pandémie de COVID-19 représente très probablement une modification des droits et obligations des parties. Inversement, une concession sur le prix ayant toujours fait partie des possibilités et qui, par le fait même, constitue une contrepartie variable doit continuer d’être considérée comme telle, même si elle découle de la crise de la COVID-19 (voir le paragraphe Contrepartie variable ci-dessous).

Une entité peut aussi modifier l’étendue du contrat (p. ex., en diminuant les engagements d’achat minimaux). Si la modification donne lieu à l’ajout de biens ou de services au contrat moyennant des frais additionnels, l’entité doit d’abord déterminer si la modification est comptabilisée comme un contrat distinct, conformément au paragraphe 20 d’IFRS 15. Une telle modification constitue un contrat distinct si les biens ou les services ajoutés sont vendus à leur prix de vente spécifique, qui peut être adapté aux circonstances propres au contrat (p. ex., un rabais attribuable à l’absence d’autres coûts de vente). Pour prendre cette décision, l’entité doit déterminer si le prix de vente spécifique des biens ou des services en question est modifié en raison de la conjoncture économique. Les changements apportés au prix spécifique des biens ou des services n’ont aucun effet sur les contrats antérieurs, à moins que ces contrats aient été modifiés.

Cependant, si le seul changement au contrat est une diminution du prix de transaction ou si la modification ne représente pas autrement un contrat distinct au sens du paragraphe 20 d’IFRS 15, l’entité doit respecter les directives du paragraphe 21 de la norme pour déterminer si la modification doit être comptabilisée : 1) comme s’il s’agissait d’une résiliation du contrat antérieur et de la création d’un nouveau contrat puisque les biens ou les services restants sont distincts (ce qui donne lieu à un traitement prospectif); 2) en tant qu’ajustement cumulatif des produits des activités ordinaires au contrat puisque les biens ou les services restants ne sont pas distincts; ou 3) au moyen d’une combinaison des points 1) et 2). Si l’ensemble des obligations de prestation sont respectées, toute concession sur le prix est traitée comme une modification du prix de transaction, conformément aux paragraphes 87 à 89 d’IFRS 15.

  • Contrepartie variable – La contrepartie variable englobe notamment les remises, les rabais, les remboursements (y compris les retours d’articles), les concessions sur le prix et les pénalités. Selon le paragraphe 56 d’IFRS 15, une entité doit inclure dans le prix de transaction seulement le montant de contrepartie variable si (ou dans la seule mesure où) il est hautement probable que le dénouement de l’incertitude relative à la contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé. De plus, à la fin de chaque période de présentation de l’information financière, l’entité doit mettre à jour le prix de transaction estimé. Il se peut que l’entité doive prendre en compte tout changement attendu : 1) à sa capacité à répondre aux obligations de prestation; et 2) au comportement des clients découlant de la détérioration des conditions économiques. Par exemple, une entité pourrait devoir mettre à jour son prix de transaction estimé si elle s’attend à une augmentation de retours d’articles, à une diminution de l’utilisation de ses biens ou services, à une baisse des redevances, à un recours accru aux clauses de protection de prix rétrospectives ou à des changements dans le taux d’échange de coupons ou de rabais pour quantité. Elle pourrait aussi éventuellement devoir payer des pénalités contractuelles ou des indemnités de résiliation en raison de son incapacité à s’acquitter de ses obligations (notamment l’incapacité de livrer des biens ou de fournir des services en temps voulu ou de respecter les ententes sur les niveaux de service). Dans certaines circonstances, l’estimation des pénalités ou des indemnités de résiliation d’une entité pourrait être limitée en vertu des clauses de cas de force majeure. De plus, une entité pourrait avoir à évaluer de nouveau sa capacité de verser des paiements d’étape, des primes de rendement, des commissions de suivi reposant sur des renouvellements ou d’autres commissions de performance.

S’il y a une réduction du prix de transaction estimé, un changement d’estimation peut donner lieu à un ajustement à la baisse du montant des produits des activités ordinaires comptabilisé auparavant à titre de contrepartie variable (p. ex., à la suite d’une augmentation des provisions pour retours).

Une entité pourrait devoir affecter une réduction du prix de transaction estimé à toutes les obligations de prestation prévues dans un contrat, à moins que le changement dans la contrepartie variable estimée soit lié uniquement à une ou plusieurs obligations de prestation ou à un ou plusieurs biens ou services distincts, mais pas l’ensemble de ceux-ci, conformément aux paragraphes 85, 86 et 89 d’IFRS 15 (p. ex., des pénalités de retard de livraison pourraient être associées à certains biens ou services seulement prévus au contrat). De plus, une entité pourrait ne pas avoir à comptabiliser une réduction du prix de transaction estimé en ayant recours à la contrainte de contrepartie variable si la réduction est trop petite pour donner lieu à un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé. Étant donné la grande incertitude associée aux effets de la pandémie sur l’entité et ses clients, il peut être difficile pour l’entité de faire des estimations appropriées de la contrepartie variable. Ainsi, de façon semblable à l’évaluation de la recouvrabilité des contrats, il est important que l’entité documente les jugements qu’elle a portés et les données ou facteurs qu’elle a pris en compte, et qu’elle examine attentivement comment elle peut limiter les estimations de contrepartie variable.

De plus, il est possible qu’une entité reçoive une contrepartie autre qu’en trésorerie (comme des actions) de la part d’un client dont la valeur a diminué. Si la méthode comptable de l’entité consiste à évaluer à la juste valeur, au moment de la passation du contrat, la contrepartie autre qu’en trésorerie reçue, toute variation de la juste valeur de la contrepartie autre qu’en trésorerie après la passation du contrat qui est uniquement attribuable à une diminution de la valeur ne représente pas une contrepartie variable et n’est pas prise en compte dans le prix de transaction. La contrepartie autre qu’en trésorerie doit être comptabilisée selon la norme IFRS applicable.

De plus, s’il est possible que de futures pénalités soient appliquées en vertu d’un contrat (p. ex., en raison d’un retard dans la livraison de biens ou la prestation de services), ces pénalités diminueront l’estimation du prix de transaction à répartir entre les obligations de prestation, sauf s’il est hautement probable que les pénalités ne seront pas imposées ou si le montant des pénalités est trop faible pour donner lieu à un ajustement à la baisse important du montant des produits. Lorsqu’une réduction du prix de transaction est requise, il est important de tenir compte des directives des normes IFRS pour déterminer si la contrepartie variable doit être répartie entre des obligations de prestation spécifiques (p. ex., certaines livraisons pour lesquelles un retard est prévu) ou affectée à toutes les obligations de prestation.

  • Droit significatif – Pour atténuer tout recul de ses ventes, une entité peut mettre en place des incitations à la vente auprès de ses clients, comme des remises sur achats futurs de biens ou de services. Dans ce cas, l’entité doit évaluer si les incitations à la vente sur achats futurs de biens ou de services représentent : 1) un droit significatif, conformément au paragraphe B40 d’IFRS 15, associé à un contrat actuel générateur de produits (droit explicite ou implicite lorsque le client s’attend raisonnablement à profiter d’une incitation à la vente à la passation du contrat); ou 2) une remise qui sera comptabilisée ultérieurement au moment de l’achat (c.-à-d. lorsque les produits sont comptabilisés au titre des biens ou des services correspondants), conformément au paragraphe 72 d’IFRS 15.

Pour les nouveaux contrats ou les contrats modifiés, il se peut également qu’une entité doive mettre à jour ses estimations en fonction du prix de vente spécifique conféré par un droit significatif (p. ex., si l’entité a augmenté la période d’utilisation ou proposé des incitations supplémentaires à un client) ou réévaluer ses hypothèses liées aux droits abandonnés (p. ex., en raison de variations des tendances d’utilisation attendues). Par exemple, une entité peut modifier son programme de fidélisation de la clientèle en augmentant la capacité des clients à utiliser leurs points. L’entité pourrait alors devoir réévaluer les hypothèses liées aux droits abandonnés qu’elle utilise.

  • Composante financement importante – Pour aider les clients qui connaissent des problèmes de liquidité à acheter des biens et des services, une entité peut offrir des modalités de paiement prolongées. De même, une entité aux prises avec des problèmes de liquidité peut demander des paiements anticipés à ses clients pour lui permettre de fournir les biens ou les services promis. Dans ce cas, l’entité doit tenir compte des dispositions des paragraphes 60 à 65 d’IFRS 15 pour déterminer s’il existe une composante financement importante. Si une entité modifie les modalités de paiement d’un contrat actuel avec un client, elle doit tenir compte des directives au sujet des concessions sur le prix présentées ci-dessus. De plus, bien que le report d’une échéance de paiement ne signifie pas en soi que le contrat est irrécouvrable, une entité peut envisager le recours à ses procédures d’évaluation de la recouvrabilité, comme il est indiqué dans la section Recouvrabilité ci-dessus.
  • Obligations de prestation implicites – Une entité peut aider ses clients en leur offrant des biens ou des services gratuits qui ne sont pas promis explicitement dans le contrat. Conformément aux dispositions du paragraphe 24 d’IFRS 15, l’entité doit déterminer si ses contrats avec ses clients contiennent des promesses de biens ou de services découlant implicitement de ses pratiques commerciales habituelles, de sa politique affichée ou de déclarations précises et qui amènent le client à s’attendre raisonnablement à ce que l’entité lui fournisse ces biens ou services.

Il est également possible qu’une entité offre à son client des biens ou des services gratuits qui ne sont pas prévus à un contrat antérieur avec ce client (c.-à-d. qu’au moment de la passation de ce contrat, il n’existait aucune obligation explicite ou implicite de fourniture de ces biens ou de ces services). L’entité doit évaluer attentivement si les biens ou services promis supplémentaires constituent une modification à un contrat préexistant avec le client ou des coûts engagés distincts d’un tel contrat. Dans le cadre de cette évaluation, il peut être utile de tenir compte des directives sur le regroupement de contrats énoncées au paragraphe 17 d’IFRS 15, selon lequel des contrats conclus avec le même client (ou avec des parties liées à celui-ci) sont regroupés si : 1) les contrats sont négociés en bloc et visent un objectif commercial unique; 2) le montant de la contrepartie à payer en vertu de l’un des contrats dépend du prix ou de l’exécution de l’autre contrat; ou 3) des biens ou services promis dans un contrat constituent une seule et même obligation de prestation lorsqu’ils sont regroupés avec les biens ou les services d’un autre contrat. En outre, une entité doit évaluer la substance de l’accord de fournitures des biens ou services gratuits et déterminer si la comptabilisation de l’accord à titre de transaction distincte ou de modification de contrat reflète fidèlement la comptabilisation du produit au titre des biens ou des services correspondants promis au client dans un contrat préexistant.

Dans de nombreux cas, les biens ou services fournis gratuitement à un client uniquement en raison de la pandémie de COVID-19 (qui ne font pas partie d’un autre contrat nouvellement conclu avec ce client) ne seront pas considérés comme une modification de contrat, surtout s’il s’agit de modalités générales non négociées avec le client (p. ex., un fournisseur de service Internet qui augmente les limites de données mensuelles pour tous ses clients sans frais supplémentaires pour une période de trois mois afin de soutenir le télétravail et les activités scolaires à distance). Cependant, une entité devra peut-être déterminer si elle a établi une pratique qui crée une promesse implicite dans les contrats futurs.

  • Comptabilisation des produits des activités ordinaires – En raison d’éventuelles perturbations à la chaîne d’approvisionnement ou d’autres circonstances, une entité pourrait devoir réviser le calendrier de comptabilisation des produits des activités ordinaires si elle n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de prestation en temps voulu. Les produits des activités ordinaires ne peuvent pas être comptabilisés tant que le contrôle des biens ou des services n’a pas été transféré au client (c.-à-d. une fois que le client a la capacité de décider de l’utilisation des biens ou des services et d’en tirer la quasi-totalité des avantages restants). Par exemple, une entité pourrait ne pas être en mesure de respecter son obligation de se tenir prête à la prestation en raison des fermetures imposées par le gouvernement (comme la fermeture temporaire d’un club de santé). Le cas échéant, l’entité pourrait devoir interrompre la comptabilisation des produits des activités ordinaires jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau prête à la prestation. L’entité doit également déterminer s’il existe des pénalités contractuelles ayant une incidence sur le prix de transaction. Dans certains cas, il est possible que l’entité se trouve dans l’incapacité de remplir son obligation de prestation, ce qui pourrait donner lieu à : 1) la résiliation du contrat, 2) un ajustement à la baisse des produits des activités ordinaires comptabilisés précédemment pour une obligation de prestation qui n’a pas été remplie en entier, et 3) la comptabilisation d’un passif au titre du remboursement futur (ou d’autres passifs en raison de pénalités exigées) au lieu des produits différés.

Parfois, des retards dans le transfert des biens ou des services peuvent être attribuables au client ou à d’autres facteurs externes. Par exemple, un client pourrait ne pas être en mesure de prendre matériellement possession d’un produit en raison d’un retard de livraison ou de son incapacité de recevoir le produit (comme dans le cas où le personnel de l’entrepôt ne serait pas disponible). De plus, si un client ne peut pas prendre matériellement possession du produit, l’entité pourrait devoir conserver le produit sous forme de vente à livrer. Dans de telles circonstances, l’entité doit consulter les directives sur les ventes à livrer énoncées aux paragraphes B79 à B82 d’IFRS 15.

Une entité peut aussi engager des coûts imprévus pour respecter une obligation de prestation remplie progressivement. Si l’entité utilise une méthode fondée sur les coûts engagés à ce jour pour évaluer la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie, elle doit s’assurer que les produits attribués aux travaux effectués ne sont pas augmentés pour compenser des coûts supplémentaires engagés en raison de coûts anormaux ou excessifs découlant d’inefficiences ou d’erreurs. Plus particulièrement, selon le paragraphe B19(a) d’IFRS 15, lorsque l’entité utilise une méthode fondée sur les coûts, il peut lui falloir ajuster l’évaluation du degré d’avancement lorsque des coûts sont engagés « du fait d’inefficiences importantes dans la prestation de l’entité et qui n’étaient pas reflétées dans le prix du contrat ».

  • Obligations d’information – Bon nombre des circonstances décrites ci-dessus pourraient avoir une incidence sur les informations à fournir par une entité, notamment les variations importantes des soldes des actifs sur contrat attribuables à une dépréciation, les conditions de paiement importantes (y compris toute composante financement importante) et le moment où l’entité s’attend à comptabiliser au titre des obligations de prestation qui restent à remplir (ce qui comprend les contrats résiliés ou les transactions qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 9 d’IFRS 15 et ne peuvent pas être comptabilisés à titre de contrat conclu avec un client). Étant donné le niveau d’incertitude lié à la pandémie de COVID-19, une entité pourrait avoir des difficultés à effectuer certaines estimations critiques. Il est donc important que l’entité communique l’ensemble des jugements qu’elle a portés et des estimations qu’elle a effectuées à l’égard des contrats générateurs de produits (p. ex., évaluation de la recouvrabilité, estimation et limitation de la contrepartie variable, évaluation des obligations en matière de retours ou de remboursements et autres obligations similaires, évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie progressivement, détermination du prix de vente spécifique et hypothèses liées aux droits abandonnés concernant les droits significatifs).

 

Plans de restructuration

Confrontée à une conjoncture défavorable et à la difficulté à obtenir du financement, une entité pourrait envisager ou mettre en œuvre des plans de restructuration comprenant notamment la vente ou la fermeture d’une partie de ses activités ou leur rationalisation (temporaire ou permanente). De tels plans pourraient nécessiter l’examen d’un certain nombre de problèmes, comme la question de savoir si :

  • l’entité dispose d’un plan formalisé et détaillé de restructuration et a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée qu’elle mettra en œuvre la restructuration, soit en commençant à exécuter ce plan, soit en leur annonçant ses principales caractéristiques. Si, et seulement si, ces deux critères sont réunis, une provision doit être comptabilisée au titre de la restructuration;
  • une partie des activités sont disponibles en vue de la vente immédiate dans leur état actuel et si la conclusion de la vente est hautement probable d’ici un an. Le cas échéant, les actifs et les passifs destinés à être cédés sont classés comme étant détenus en vue de la vente, en application d’IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, et leur valeur est ramenée à leur juste valeur diminuée des coûts de vente si cette valeur est inférieure à leur valeur comptable.

 

Provisions pour contrats déficitaires

À la date d’entrée en vigueur d’un contrat à exécuter, les parties au contrat s’attendent à recevoir des avantages qui sont égaux ou supérieurs aux coûts du contrat qui seront engagés. En raison des répercussions de la COVID-19, les coûts inévitables pour satisfaire aux obligations contractuelles pourraient être supérieurs aux avantages attendus, donnant ainsi lieu à un contrat déficitaire. IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, exige la comptabilisation d’une provision au titre d’un contrat déficitaire.

Voici des exemples de contrats pour lesquels une provision pour contrats déficitaires pourrait être requise :

  • Augmentation des coûts d’exécution d’un contrat conclu avec le client en raison, par exemple, du remplacement de membres du personnel qui sont infectés, mis en quarantaine ou soumis à des restrictions de déplacement, ou en raison de la nécessité d’acheter d’autres matières premières à un prix plus élevé compte tenu des problèmes de chaîne d’approvisionnement.
  • Contrats de location conclus avant la date de début.

La provision comptabilisée au titre d’un contrat déficitaire doit refléter le coût net de sortie du contrat, c’est-à-dire le plus faible :

  • du coût d’exécution du contrat; ou
  • de toute indemnisation ou pénalité découlant du défaut d’exécution.

Toutefois, lorsque des actifs dédiés à un contrat sont concernés, une provision séparée est comptabilisée seulement après qu’une perte de valeur au titre de ces actifs a été comptabilisée.

Pour déterminer le moindre coût net de sortie du contrat, une entité doit porter une attention particulière aux conditions du contrat qui lui permettent de le résilier en raison de circonstances exceptionnelles (« force majeure ») sans encourir de pénalités. Si un contrat comporte une clause de force majeure qui peut s’appliquer dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il se peut alors que le contrat ne soit pas déficitaire, car l’entité peut se soustraire à ses obligations.

Des provisions ne doivent pas être comptabilisées au titre de :

  • Pénalités pour non-respect des conditions d’un contrat générateur de produits, comme une pénalité pour livraison en retard appliquée si des biens ne sont pas fournis à une date précise. De telles pénalités sont comptabilisées conformément à IFRS 15, car elles représentent une forme de contrepartie variable ayant une incidence sur les produits. Elles n’entrent donc pas dans le champ d’application d’IAS 37. Même si une pénalité est déjà appliquée, tout passif associé doit être comptabilisé conformément à IFRS 15, et non à titre de provision en vertu d’IAS 37 (voir le paragraphe Contrepartie variable de la rubrique Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients). Cependant, si le contrat est, dans l’ensemble, devenu déficitaire en raison de la clause pénale, une provision doit être comptabilisée au titre de toute perte nette attendue.
  • Contrats de location (autres que les contrats de location à court terme et les contrats de location dont le bien sous-jacent est de faible valeur comptabilisés conformément au paragraphe 6 d’IFRS 16, Contrats de location) qui sont devenus déficitaires après leur date de début : ces contrats de location sont plutôt traités en appliquant les dispositions générales d’IFRS 16. Par exemple, une entité déterminera et comptabilisera toute perte de valeur des actifs au titre de droits d’utilisation conformément à IAS 36. Toutefois, la provision au titre d’un contrat déficitaire peut devoir être comptabilisée à l’égard des composantes non locatives qui sont comptabilisées séparément.
  • Pertes d’exploitation futures : IAS 37 définit deux interdictions relatives à la comptabilisation de provisions au titre de pertes d’exploitation futures :
    • Une interdiction générale, au motif qu’il n’y a aucune obligation actuelle et, par conséquent, aucun passif (même si l’anticipation de pertes d’exploitation futures peut indiquer la nécessité de procéder à un test de dépréciation des actifs).
    • Une interdiction spécifique relativement à des pertes d’exploitation futures identifiables jusqu’à la date d’une restructuration (là encore, au motif qu’il n’y a aucune obligation actuelle, sauf si les pertes concernent un contrat déficitaire).

 

Recouvrement d’assurances

Les entités qui subissent des pertes découlant de la pandémie de COVID-19 peuvent avoir droit à des recouvrements d’assurance. Par exemple, des pertes associées à une augmentation des demandes de remboursement de frais médicaux, des pertes de valeur des actifs ou des litiges avec les actionnaires peuvent être considérées comme des pertes assurées par de nombreuses entités. Par ailleurs, des entités pourraient avoir une assurance contre les pertes d’exploitation qui couvre les pertes de bénéfices subies à la suite d’une suspension de leurs activités. Il se peut également qu’une entité ayant une obligation actuelle puisse demander le remboursement de tout ou partie de la dépense engagée par une autre partie, par exemple par le biais de contrats d’assurance obtenus pour couvrir un risque, de clauses d’indemnisation dans un contrat ou de garanties offertes par un fournisseur.

La base qui sous-tend la comptabilisation d’un remboursement est que tout actif issu du contrat est séparé de son obligation connexe. Conformément aux dispositions d’IAS 37 sur les actifs éventuels, un tel remboursement doit être comptabilisé seulement si l’entité a la quasi-certitude de le recevoir si elle éteint son obligation.

À noter que c’est l’existence de l’actif comptabilisé au titre du remboursement qui doit être quasi certaine plutôt que le montant de cet actif. L’entité peut avoir la quasi-certitude que son assurance couvrira une provision en particulier, mais elle peut ne pas être certaine du montant précis qu’elle obtiendra de l’assureur. Si la fourchette des recouvrements possibles est telle que l’entité peut parvenir à une estimation fiable, elle pourra comptabiliser cette estimation à titre d’actif, même si le montant reçu ultimement est différent.

En revanche, la conclusion que le recouvrement d’assurance potentiel est quasi certain nécessitera un jugement important et devra être fondée sur tous les faits et circonstances pertinents. Pour déterminer si le seuil de comptabilisation d’un actif au titre du remboursement est atteint, une entité devra vraisemblablement, entre autres, comprendre la solvabilité de l’assureur et le connaître suffisamment bien (soit par des communications fréquentes ou une expérience dans un cas semblable) pour évaluer la probabilité du paiement. Parmi les autres difficultés potentielles qu’une entité pourrait avoir en évaluant si une perte est jugée recouvrable par le biais d’une assurance, mentionnons 1) la nécessité de déterminer si les pertes attribuables à une pandémie sont expressément exclues des situations couvertes, 2) l’étendue et les limites de la couverture, y compris les divers niveaux de couverture offerts par les assureurs, et 3) la mesure dans laquelle l’assureur conteste la couverture, le cas échéant. Il pourrait d’ailleurs être nécessaire de consulter un conseiller juridique.

Lorsqu’un actif au titre du remboursement est comptabilisé, sa présentation s’effectue comme suit :

  • Dans l’état de la situation financière, on comptabilise un actif séparé (qui ne doit pas être supérieur au montant de la provision).
  • Dans l’état du résultat net, on peut présenter un montant net, soit le coût prévu de l’obligation diminué du remboursement.

 

Contrats de location

Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, certaines entités connaissent une baisse marquée de l’achalandage dans les magasins de détail et les espaces commerciaux, ou doivent fermer pour une période indéterminée en raison des mesures de quarantaine et autres directives des gouvernements.

Les actifs au titre de droits d’utilisation pourraient subir une dépréciation due aux fermetures d’entreprises, aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement ou à toute autre conséquence de la pandémie ayant une incidence négative sur les flux de trésorerie futurs attendus de l’utilisation de l’actif sous-jacent. Les actifs au titre de droits d’utilisation évalués en appliquant le modèle du coût sont évalués à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (et ajustés pour tenir compte des réévaluations de l’obligation locative). La dépréciation est évaluée en appliquant les dispositions d’IAS 36 mentionnées précédemment.

Les preneurs dans certains marchés touchés bénéficient de réductions de loyer et d’autres incitatifs économiques.

En général, le traitement comptable pour les remises de loyer dépendra de la question de savoir si 1) le preneur a le droit de bénéficier d’une aide économique (si les arrangements contractuels ou la législation du territoire prévoient un droit exécutoire) ou 2) l’aide a été octroyée ou négociée en dehors de l’accord initial. Pour établir si le contrat de location contient un droit à une aide, l’entité doit examiner les dispositions contractuelles régissant la survenance d’événements extraordinaires (p. ex., une clause de force majeure ou toute autre disposition similaire). Selon la complexité de l’accord et le cadre juridique du territoire en question, l’entité pourrait avoir besoin de l’aide d’un conseiller juridique.

L’aide économique qui a été accordée ou négociée en dehors de l’accord initial constitue vraisemblablement une modification apportée au contrat de location. Le cas échéant, le preneur applique les dispositions des paragraphes 44 à 46 d’IFRS 16, et le bailleur applique les dispositions des paragraphes 79 et 80 (si le contrat de location visé par la modification est un contrat de location-financement) et du paragraphe 88 d’IFRS 16 (s’il s’agit d’un contrat de location simple).

Pour le preneur, cela signifie que si l’aide économique ne touche que les paiements de loyers, mais ne modifie pas l’étendue du contrat de location (c.-à-d. qu’aucune modification n’a été apportée aux actifs loués ni à la durée du contrat de location), l’obligation locative sera réévaluée en actualisant les paiements de loyers révisés au moyen d’un taux d’actualisation révisé, et un ajustement correspondant sera apporté à l’actif au titre du droit d’utilisation.

Les mesures de relance économique mises en œuvre pour atténuer les conséquences financières de la pandémie de COVID-19 ont entraîné un recul des taux d’intérêt dans de nombreux territoires, ce qui pourrait se traduire par la nécessité de comptabiliser des obligations locatives plus importantes à la suite de modifications de contrat de location. L’incidence de la baisse du taux d’actualisation sera particulièrement forte pour les entités qui ont adopté une approche rétrospective intégrale lors du passage à IFRS 16. En raison de la conjoncture actuelle, un test de dépréciation de l’actif au titre du droit d’utilisation devra probablement être effectué, et il est possible que le test donne lieu à une perte de valeur.

Il ne faut pas sous-estimer non plus les difficultés d’ordre pratique qu’entraîne l’examen d’une multitude de contrats de location dans de nombreux territoires où les concessions accordées et les programmes d’aide mis en place varient.

Si le preneur a droit à l’aide économique en raison de droits contractuels ou autres droits légaux, l’aide sera traitée comme un paiement de loyer variable (c.-à-d. comme un paiement de loyer variable négatif) pour la période où il a été engagé. Le preneur devra alors comptabiliser les paiements de loyers variables en résultat net lorsque la variabilité ou la conditionnalité connexe sera résolue.

Les explications précédentes portent sur l’aide reçue d’un bailleur (en vertu d’un contrat ou par des négociations). Dans certains territoires, l’aide destinée aux locataires est octroyée par les gouvernements sous forme de subventions visant à soutenir l’économie. Si le preneur reçoit l’aide directement du gouvernement, cette aide est comptabilisée comme une subvention publique en appliquant IAS 20, Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique. Si l’aide publique est fournie au bailleur, qui la transfère ensuite au preneur, il faut évaluer attentivement la situation pour déterminer si le bailleur agit à titre de mandataire et que l’aide destinée au preneur est une subvention publique ou si l’aide destinée au preneur est fournie par le bailleur et qu’il s’agit donc d’une modification apportée au contrat de location.

Allègements de loyer liés à la COVID-19 (modification d’IFRS 16)

Le 28 mai 2020, l’IASB a publié une modification d’IFRS 16 afin d’ajouter une mesure de simplification pour libérer le preneur de l’obligation d’apprécier si un allègement de loyer lié à la COVID-19 constitue une modification de contrat de location. Aucune mesure de simplification n’est offerte aux bailleurs.

Le preneur qui exerce ce choix comptabilise tout changement apporté aux paiements de loyer en raison d’un allègement de loyer lié à la covid-19 comme il le ferait par application d’IFRS 16 si ce changement n’était pas une modification de contrat de location.

La mesure de simplification s’applique uniquement aux allègements de loyer octroyés en tant que conséquence directe de la pandémie de covid-19, et seulement lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • le changement apporté aux paiements de loyers a pour résultat que la contrepartie révisée du contrat de location est pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie du contrat de location immédiatement avant ce changement;
  • s’il y a réduction des paiements de loyers, celle-ci ne porte que sur les paiements originellement exigibles au plus tard le 30 juin 2021 (un allègement répond à cette condition s’il donne lieu à des paiements de loyers réduits au plus tard le 30 juin 2021 et accrus au-delà du 30 juin 2021);
  • aucun changement de fond n’est apporté aux autres conditions du contrat de location.

Si un preneur choisit de se prévaloir de cette mesure de simplification, il doit, aux termes du paragraphe 2 d’IFRS 16, l’appliquer de façon uniforme à tous les contrats présentant des caractéristiques similaires, conclus dans des circonstances similaires.

Les preneurs qui appliquent la mesure de simplification doivent indiquer qu’ils l’ont appliquée à tous les allègements de loyer qui répondent aux conditions ou, s’ils ne l’ont pas appliquée à tous les allègements de loyer, fournir des informations sur la nature des contrats auxquels ils ont appliqué la mesure de simplification. Ils doivent également indiquer le montant comptabilisé en résultat net au titre des changements apportés aux paiements de loyers qui découlent des allègements de loyer auxquels ils ont appliqué la mesure de simplification.

La modification s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er juin 2020. Une application anticipée est permise, y compris dans les états financiers dont la publication n’a pas encore été autorisée en date du 28 mai 2020.

Les preneurs doivent appliquer la modification rétrospectivement, en comptabilisant toute différence découlant de l’application initiale de cette modification dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de l’exercice de première application de la modification.

De plus amples renseignements sur l’exposé-sondage sont fournis dans le numéro du bulletin Pleins feux sur les IFRS intitulé L’IASB finalise le projet de modification d’IFRS 16 concernant les allègements de loyers liés à la COVID-19

Comptabilisation des changements apportés aux paiements de loyers qui découlent des allègements de loyer

Le preneur qui applique la mesure de simplification comptabilisera généralement :

  • les paiements de loyers faisant l’objet d’une renonciation ou d’une exonération en tant que paiements de loyers variables. Le preneur décomptabilisera aussi la partie de l’obligation locative qui a été éteinte par la renonciation ou l’exonération des paiements de loyers et comptabilisera un profit correspondant en résultat net;
  • une modification des paiements de loyers qui a pour effet de réduire les paiements d’une période et d’augmenter d’autant les paiements d’une autre période (si bien que la contrepartie totale du contrat de location n’est pas modifiée et que seul change le moment où les paiements sont versés), en continuant à comptabiliser les intérêts sur l’obligation et à retrancher de cette obligation les paiements effectués au bailleur.

Si les paiements de loyers d’une période sont réduits mais qu’ils augmentent d’un montant moindre dans une période ultérieure (et donc que la contrepartie totale est plus faible), le changement apporté aux paiements de loyers tient compte à la fois de la renonciation aux paiements et des paiements de loyers différés. Un preneur qui applique la mesure de simplification évalue le solde de l’obligation locative révisée en actualisant les flux de trésorerie révisés à l’aide du taux d’actualisation initial. La variation de la valeur comptable de l’obligation locative est comptabilisée à titre de profit en résultat net.

Comme il est indiqué au paragraphe BC205F d’IFRS 16, l’obligation locative comptabilisée par le preneur qui applique la mesure de simplification représente la valeur actualisée des paiements de loyers futurs dus au bailleur.

Document didactique
La modification d’IFRS 16 dont il est question plus haut offre aux preneurs une mesure de simplification à l’égard des allègements de loyer qui découlent directement de la pandémie de COVID-19 et qui répondent à certaines conditions.

Le 10 avril 2020, l’IASB a publié un document didactique plus général sur les allègements de loyers liés à la COVID-19 et les questions de comptabilité qui peuvent se poser. Le document didactique de l’IASB reflète les exigences d’IFRS 16, exception faite de la mesure de simplification.

En général, les modifications apportées à IFRS 16 décrites plus haut constituent pour les preneurs la source d’indications la plus précise et la plus pertinente sur les allègements de loyers qui répondent aux conditions énoncées. Cela dit, le document didactique fournit des indications qui pourraient s’avérer pertinentes aussi bien pour les bailleurs que pour les preneurs qui doivent comptabiliser des allègements de loyers qui ne répondent pas aux conditions énoncées dans les modifications d’IFRS 16.

Les principaux points du document didactique sont les suivants :

  • Les variations des paiements de loyers sont analysées de la même façon, qu’elles découlent d’une modification du contrat de location en soi ou d’une loi ou d’un règlement applicable.
  • Une modification du contrat de location a lieu s’il y a un changement dans l’étendue du contrat de location ou de la contrepartie prévue au contrat de location qui ne faisait pas partie des termes et conditions du contrat;
  • Une explication indiquant que des exemples de changements dans l’étendue d’un contrat de location comprennent l’ajout ou le retrait du droit d’utiliser un ou plusieurs biens sous-jacents ou encore la prolongation ou le raccourcissement de la durée du contrat de location. Un congé de loyer ou une réduction de loyer ne constituent pas à eux seuls un changement de l’étendue d’un contrat de location.
  • Une autre explication indiquant que pour évaluer s’il y a eu un changement dans la contrepartie prévue à un contrat de location, une entité doit tenir compte de l’incidence globale de tout changement dans les paiements au titre de la location. Par exemple, si un preneur ne fait pas ses paiements de loyers pendant une période de trois mois, les paiements de loyers des périodes ultérieures pourraient être augmentés proportionnellement de telle façon que la contrepartie du contrat de location soit inchangée.
  • Une variation dans les paiements de loyers ne constitue pas une modification du contrat de location si elle découle des clauses du contrat initial ou des lois et règlements applicables, même si l’incidence de ces clauses n’a pas été prise en considération auparavant. En général, l’incidence de tels allègements de loyer est plutôt comptabilisée comme un paiement variable.
  • Si une variation dans les paiements de loyers constitue une modification du contrat de location, le preneur applique les paragrahes 44 à 46 d’IFRS 16, et le bailleur applique les paragraphes 79 et 80 ou le paragraphe 87 d’IFRS 16.
  • Si une variation dans les paiements de loyers donne lieu à l’extinction d’une partie des obligations du preneur en vertu du contrat de location, le preneur applique le paragraphe 3.3.1 d’IFRS 9 pour déterminer s’il faut décomptabiliser une partie de l’obligation locative.

Pour obtenir d’autres indications relatives à l’incidence des allègements de loyer, consultez les directives iGAAP contenues dans la bibliothèque DART.

Consolidation

La pandémie de COVID-19 peut donner lieu à des transactions ou des événements spécifiques qui pourraient modifier les droits en matière de gouvernance d’une entité présentant l’information financière sur d’autres entités juridiques et donc avoir une incidence sur les conclusions comptables pour la consolidation.

Plus particulièrement, un contrat de prêt confère généralement au prêteur des droits qui peuvent être exercés en cas de non-respect des clauses restrictives du contrat ou de défaut de paiement d’une somme à verser selon le contrat par l’emprunteur (p. ex., le droit d’un prêteur de saisir les biens affectés en garantie de l’emprunteur). Souvent, ces droits sont considérés comme des « droits de protection » et, par conséquent, ne sont pas jugés suffisants pour conférer au prêteur le pouvoir (et donc le contrôle) sur l’emprunteur. Néanmoins, dans certains cas, les droits ne sont pas des droits de protection et peuvent conférer au prêteur le pouvoir sur l’emprunteur en cas de non-respect des clauses restrictives ou de défaillance.

Lorsque les droits d’un prêteur en vertu d’un contrat de prêt sont exécutoires en cas de défaillance ou de non-respect d’une clause restrictive par l’emprunteur, dans certaines circonstances, le prêteur obtient le contrôle sur l’emprunteur. Pour déterminer s’il a obtenu le pouvoir sur un emprunteur en cas de défaillance à l’égard d’un prêt ou de non-respect d’une clause restrictive, un prêteur doit évaluer :

  • si les droits du prêteur sont considérés comme des droits de protection tant avant qu’après la défaillance ou le non-respect des clauses restrictives et ne confèrent donc pas au prêteur le pouvoir sur l’emprunteur;
  • si les droits du prêteur ont été modifiés à la suite de la défaillance ou du non-respect des clauses restrictives pour conférer au prêteur le pouvoir sur l’emprunteur;
  • si les modalités du contrat de prêt ont été initialement conçues pour conférer le pouvoir en cas de défaillance ou de non-respect des clauses restrictives.

Lorsque les droits confèrent au prêteur le pouvoir sur l’emprunteur en cas de défaillance ou de non-respect des clauses restrictives, si les deux autres éléments de contrôle existent (c.-à-d. l’exposition ou les droits à des rendements variables et la capacité d’utiliser le pouvoir pour influer sur les rendements de l’investisseur), le prêteur a le contrôle sur cette entité.

Décalage des périodes de présentation de l’information financière et cohérence des méthodes comptables
En vertu d’IFRS 10, États financiers consolidés, la date de clôture des états financiers de la société mère et de ses filiales utilisée pour la préparation des états financiers consolidés doit être la même, à moins que ce ne soit impraticable. Le cas échéant, la société mère doit consolider l’information financière présentée dans les états financiers les plus récents de la filiale, ajustés pour prendre en compte l’effet des transactions ou événements importants qui se sont produits entre la date des états financiers de la filiale et celle des états financiers consolidés. L’intervalle entre ces deux dates ne doit en aucun cas excéder trois mois, et la durée des périodes de présentation de l’information financière ainsi que l’intervalle entre les dates de clôture doivent demeurer les mêmes d’une période à l’autre.

IAS 28, Participation dans des entreprises associées et des coentreprises, inclut des exigences semblables en ce qui concerne les états financiers d’une entreprise associée ou d’une coentreprise qu’utilise l’investisseur ou le coentrepreneur dans l’application de la méthode de la mise en équivalence.

Dans les circonstances actuelles, s’il y a un décalage entre la date de clôture d’une filiale et celle des états financiers consolidés (ou entre la date de clôture d’une entité émettrice et celle de l’investisseur), on peut s’attendre à ce que des transactions ou événements importants surviennent entre-temps, ce qui nécessitera un ajustement des états financiers de la filiale (ou de l’entité émettrice).

Il se peut que les organismes de normalisation comptable et de réglementation locaux aient émis des directives supplémentaires ou accordé certains allègements en ce qui concerne les exigences des normes IFRS pour tenir compte des effets de la pandémie de COVID-19. Le cas échéant, les états financiers des filiales, des entreprises associées et des coentreprises devront être ajustés à des fins de consolidation et d’application de la méthode de mise en équivalence, dans un souci d’uniformité des méthodes comptables observées.

Lorsqu’une filiale prépare des états financiers pour une date de clôture distincte, il est également nécessaire de passer en revue l’état de la situation financière de la filiale pour veiller à ce que les éléments restent correctement classés comme étant courants ou non courants à la date de clôture du groupe. Par exemple, le non-respect d’une clause restrictive qui est considéré comme un événement ne donnant pas lieu à un ajustement dans les états financiers d’une filiale peut nécessiter un reclassement des passifs concernés dans les états financiers consolidés si ces derniers sont préparés après la date du non-respect de la clause restrictive et si le prêteur n’a pas renoncé à son droit d’exiger un remboursement pour une période d’au moins 12 mois à partir de la date des états financiers consolidés.

 

Acquisitions et cessions

Regroupement d’entreprises
Il se peut que la pandémie de COVID-19 entraîne des retards dans la conclusion de transactions financières, y compris les regroupements d’entreprises. Le regroupement d’entreprises est reconnu à compter de la date à laquelle l’acquéreur obtient le contrôle de l’entreprise acquise. La détermination appropriée de la date d’acquisition est essentielle, car c’est la date à laquelle l’acquéreur amorce la consolidation de l’entreprise acquise. C’est également la date à laquelle l’acquéreur évalue, généralement à leur juste valeur, la contrepartie transférée ainsi que les actifs identifiables acquis, les passifs repris, les participations ne donnant pas le contrôle et les intérêts détenus antérieurement dans l’entreprise acquise.

Cessions et actifs inutilisés
Dans les circonstances actuelles, il se peut que des entités cherchent à céder certains actifs ou groupes d’actifs pour dégager des capitaux ou certains actifs peuvent être laissés inutilisés ou mis hors service. D’autres entités ayant tenté de se départir d’actifs avant la pandémie de COVID-19 pourraient maintenant éprouver des difficultés à trouver un acheteur ou à conclure la vente.

En vertu d’IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, les actifs (ou groupes destinés à être cédés) détenus en vue de la vente ne sont pas amortis, sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et sont présentés séparément dans l’état de la situation financière. Pour que l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) soit classé comme étant détenu en vue de la vente, il doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, et sa vente doit être hautement probable. Plus précisément, la vente devrait répondre, dans l’année suivant la date du classement comme étant détenu en vue de la vente, aux critères de comptabilisation à titre de vente réalisée.

Si une entité détermine qu’un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme étant détenu en vue de la vente avant la pandémie de COVID-19 ne répond plus aux critères d’un tel classement parce que les exigences et les conditions évoquées dans la présente section ne sont plus respectées, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être retiré prospectivement de la catégorie des actifs détenus en vue de la vente. La valeur comptable de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé) est ramenée au montant qui aurait été comptabilisé si l’actif n’avait jamais été classé dans cette catégorie. Il faut alors tenir compte des pertes de valeur, s’il y a lieu.

Comme il est indiqué au paragraphe 55 d’IAS 16, l’amortissement d’un actif ne cesse pas lorsque l’actif est laissé inutilisé ou mis hors service, sauf si l’actif est entièrement amorti. Toutefois, selon le mode d’amortissement fondé sur l’utilisation, la dotation aux amortissements peut être nulle lorsqu’il n’y a aucune production. Dans tous les cas, lorsqu’un actif est laissé inutilisé ou mis hors service, cela peut entraîner la comptabilisation d’une perte de valeur, ce qui ramènera la valeur comptable de l’actif à sa valeur recouvrable estimée.

 

Régimes à prestations définies

L’importante incertitude économique associée à la pandémie de COVID-19 aura des répercussions sur l’évaluation des obligations au titre des prestations définies et des actifs du régime.

IAS 19, Avantages du personnel, impose à l’entité de déterminer la valeur actualisée de ses obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du régime à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. La norme encourage les entités à faire appel à un actuaire qualifié pour évaluer leurs obligations.

Les considérations d’une entité relatives à l’évaluation de la juste valeur des actifs financiers et non financiers s’appliquent également à l’évaluation des actifs du régime en vertu d’IAS 19. Les régimes de retraite peuvent détenir des montants importants d’actifs qui ne font pas l’objet d’un marché actif, comme des placements dans des fonds de couverture, des produits structurés et des actifs immobiliers qui peuvent devenir non liquides, ce qui rend leur évaluation plus complexe. Il est important d’établir correctement la juste valeur de ces actifs pour déterminer la situation de capitalisation d’un régime à prestations définies.

En vertu du paragraphe 144 d’IAS 19, les entités doivent présenter une analyse de sensibilité pour chaque hypothèse actuarielle importante à la date de clôture, montrant comment les changements qui auraient raisonnablement pu être apportés aux hypothèses actuarielles pertinentes à cette date auraient influé sur l’obligation au titre des prestations définies. Étant donné la volatilité des marchés, il se peut que l’approche adoptée par une entité dans son analyse de sensibilité et la fourchette de changements qu’il est raisonnablement possible d’apporter aux hypothèses actuarielles actuelles nécessitent une révision.

Dans le cas de certaines entités, le déficit du régime ou les exigences de financement minimal peuvent mener à d’importantes sorties de trésorerie qui, dans certaines circonstances, pourraient nuire à leur capacité de poursuivre leur exploitation (voir la section Continuité de l’exploitation). En raison de l’impact financier de la pandémie de COVID-19, certaines entités peuvent chercher des moyens de préserver leur trésorerie pour dégager des liquidités dont elles ont grand besoin. IAS 19 exige que les entités donnent une idée de l’incidence du régime à prestations définies sur leurs flux de trésorerie futurs.

 

Paiements fondés sur des actions

Il est possible que certaines sociétés cessent leurs activités ou fonctionnent à capacité réduite en raison des effets de la COVID-19, ce qui aura une incidence sur la probabilité que les conditions d’acquisition des droits pour les paiements fondés sur des actions assortis de conditions de performance soient remplies. Selon IFRS 2, Paiement fondé sur des actions, une entité doit comptabiliser une charge de rémunération au titre d’un accord de paiement fondé sur des actions assorti d’une condition de performance qui n’est pas une condition de marché dans les situations où la réalisation de cette condition est probable. Par exemple, si une attribution prévoit une condition de performance qui n’est pas une condition de marché qui a une incidence sur l’acquisition des droits (comme une attribution dont l’acquisition dépend de l’atteinte d’un certain objectif de croissance) et qu’il est peu probable que la condition de performance soit remplie, toute charge de rémunération précédemment comptabilisée doit être contrepassée. Cependant, les conditions de marché, telles que l’objectif de prix de l’action à atteindre pour que les droits soient acquis, et les conditions accessoires à l’acquisition des droits sont prises en compte lorsqu’il s’agit d’estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En ce qui concerne les attributions d’instruments de capitaux propres assortis d’une condition de marché ou d’une condition accessoire à l’acquisition des droits, l’entité doit donc continuer de comptabiliser une charge de rémunération fondée sur l’estimation initiale de la juste valeur s’il est probable que toutes les autres conditions d’acquisition des droits seront remplies (p. ex. conditions de service), que la condition de marché ou la condition accessoire à l’acquisition des droits ait été remplie ou non.

 De plus, une entité peut modifier les termes ou conditions des attributions réglées en instruments de capitaux propres, comme les mesures fondées sur la juste valeur, les autres conditions d’acquisition des droits ou le classement de l’attribution. À la suite de la modification, l’entité devra peut-être comptabiliser une charge de rémunération supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée (si la modification augmente la juste valeur des droits attribués ou si de nouveaux droits sont attribués) ou ajuster la probabilité que les droits soient acquis dans l’évaluation de la charge de rémunération (si l’entité modifie les conditions d’acquisition des droits dans un sens favorable aux membres du personnel).

 L’annulation d’attributions réglées en instruments de capitaux propres, par l’entité ou par la contrepartie, est comptabilisée comme une accélération de l’acquisition des droits. Par conséquent, le montant qui aurait dû être comptabilisé pendant le reste de la période d’acquisition des droits pour des services reçus est plutôt comptabilisé immédiatement. Si de nouvelles attributions réglées en instruments de capitaux propres sont octroyées et qu’au moment de l’attribution, elles sont considérées comme des droits de remplacement des attributions annulées, l’annulation et le remplacement sont comptabilisés comme une modification des attributions originales réglées en instruments de capitaux propres. Les entités doivent connaître les conséquences fiscales qui peuvent découler de l’annulation ou de la modification d’attributions de rémunération fondée sur des actions.

 

Autres avantages du personnel (y compris les indemnités de cessation d’emploi)

Il se peut que les entités envisagent la mise en œuvre de plans de restructuration, ou aient déjà adopté de tels plans, pour atténuer leur exposition aux risques associés aux conséquences inconnues de la pandémie de COVID-19. Dans l’immédiat, les mesures que les entités peuvent prendre comprennent celles visant à réduire les effectifs par le licenciement temporaire de membres du personnel. Les entités seront également peut-être contraintes d’envisager des mesures de restructuration ultérieures lorsque des informations sur les effets à long terme de la pandémie sur leurs activités deviendront disponibles. En outre, dans certains territoires, les autorités publiques pourraient mettre en œuvre des programmes visant à réduire la totalité ou une partie de ces coûts (voir la section sur l’aide publique ci-dessous pour plus de détails). Pour déterminer comment comptabiliser ces mesures, une entité doit commencer par identifier la nature et les caractéristiques de chaque mesure proposée dont elle pourrait profiter, car ces facteurs peuvent avoir une incidence sur le calendrier de la comptabilisation des prestations servies aux membres du personnel :

  • Prime de maintien – Certaines entités offrent peut-être des primes spéciales aux membres de leur personnel qui doivent travailler dans ces conditions difficiles. Pour recevoir ces primes, il est possible qu’un membre du personnel doive continuer à fournir des services jusqu’à une certaine date. Dans ces circonstances, le programme crée une obligation implicite, car les membres du personnel rendent des services qui augmentent le montant qui sera à payer s’ils restent au service de l’entité jusqu’à la fin de cette période spécifiée. Le fait que certains membres du personnel puissent quitter l’entité sans recevoir les paiements offerts dans le cadre des programmes de primes est pris en compte dans l’évaluation de l’obligation. Il n’est pas approprié de reporter la comptabilisation de l’obligation jusqu’à ce que le membre du personnel ait terminé la période d’admissibilité.
  • Maintien du salaire en cas de suspension temporaire du contrat de travail – Certaines entités décideront peut-être de continuer à verser une rémunération aux membres de leur personnel même s’ils ne travaillent pas activement pendant la période de suspension, en se réservant le droit de leur demander de retourner au travail si nécessaire et en les empêchant de travailler ailleurs pendant la période de suspension. Lorsqu’une entité emploie des mesures de suspension temporaire comme celles-ci afin de réduire ses coûts liés à l’emploi pendant les périodes d’activité réduite, les coûts de ces mesures doivent être classés à titre d’avantage à court terme, comme pour une absence rémunérée (par exemple, un jour férié ou congé payé). Les absences de courte durée rémunérées donnent lieu à un passif uniquement lorsqu’elles sont cumulables, comme il est décrit aux paragraphes 13 et 18 d’IAS 19, ce qui n’est pas le cas dans la situation décrite. En effet, les membres du personnel n’ont le droit de recevoir des paiements qu’au moment de la suspension et aussi longtemps que celle-ci dure. L’entité peut demander à certains ou à tous les membres de son personnel de retourner au travail lorsque les conditions le permettront. Les conditions de travail et la rémunération normales prévaudront alors de nouveau. Ainsi, dans ces circonstances, les coûts de la suspension doivent être comptabilisés pendant la période de suspension et ne doivent pas être accumulés d’emblée. Il faut noter que, dans la situation décrite, les paiements ne doivent pas être classés à titre d’indemnité de cessation d’emploi, car ils sont versés en contrepartie de la suspension des membres du personnel et non de la cessation de leur emploi (un tel classement serait exigé en vertu de la définition des indemnités de cessation d’emploi au paragraphe 8 d’IAS 19).
  • Indemnités de cessation d’emploi – Si des indemnités sont accordées en cas de cessation d’emploi, l’entité doit comptabiliser son obligation à la première des dates suivantes : la date où elle ne peut plus retirer son offre d’indemnités ou la date où elle comptabilise les coûts d’une restructuration entrant dans le champ d’application d’IAS 37 et prévoyant le paiement de telles indemnités de cessation d’emploi. IAS 19 fournit d’autres indications sur la façon de déterminer la date à laquelle l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités. Plus particulièrement, le paragraphe 167 de la norme précise que, lorsque les indemnités de cessation d’emploi sont payables par suite de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi d’un ou de plusieurs membres du personnel, l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités dès qu’elle a communiqué aux membres du personnel concernés un plan de licenciement qui satisfait à tous les critères suivants :
    • les mesures requises pour mener le plan à bien indiquent qu’il est improbable que des changements importants soient apportés au plan;
    • le plan indique le nombre de personnes visées par le licenciement, leur catégorie d’emploi ou leur fonction, et leur lieu de travail (il n’est toutefois pas nécessaire que le plan identifie chaque membre du personnel visé), ainsi que sa date de réalisation prévue;
    • le plan fixe les indemnités de cessation d’emploi avec une précision suffisante pour permettre aux membres du personnel de déterminer la nature et le montant des prestations qu’ils toucheront lors de la cessation de leur emploi.

Les exigences en matière d’évaluation pour les indemnités de cessation d’emploi sont établies selon leur nature. C’est pourquoi, comme il est indiqué au paragraphe 169 d’IAS 19, l’entité doit évaluer les indemnités de cessation d’emploi de la façon suivante :

  • si les indemnités de cessation d’emploi consistent en une amélioration des avantages postérieurs à l’emploi, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux avantages postérieurs à l’emploi d’IAS 19; autrement :
  • si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi est attendu dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice où elles ont été comptabilisées, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux avantages à court terme d’IAS 19;
  • si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi n’est pas attendu dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux autres avantages à long terme d’IAS 19.

 

Investissements étrangers intragroupe à long terme

Le paragraphe 32 d’IAS 21, Effets des variations des cours des monnaies étrangères, présente une exception qui permet la comptabilisation de profits et de pertes découlant de certains éléments en monnaie étrangère intragroupe d’un investissement à long terme en autres éléments du résultat global plutôt qu’en résultat net. Pour qu’un élément constitue un investissement à long terme, l’entité doit pouvoir affirmer que « le règlement n’est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible ». Une entité qui a classé un élément intragroupe comme faisant partie de son investissement net dans l’autre entité pourrait devoir réévaluer si cette désignation est toujours appropriée dans l’environnement économique actuel. Par exemple, il est possible qu’une entité qui prévoit une restructuration en raison de la pandémie de COVID-19 doive réévaluer si la comptabilisation antérieure de certains prêts intersociétés à titre d’investissements à long terme demeure pertinente si les prêts pourront maintenant être réglés dans un « avenir prévisible » dans le cadre du plan de restructuration.

 

Aide publique

En réponse à la pandémie de COVID-19, les autorités publiques de nombreuses régions envisagent l’élaboration de lois pour venir en aide aux entités qui connaissent des difficultés financières en raison de la pandémie ou ont déjà adopté de telles lois. Cette aide peut prendre la forme de crédits d’impôt fondés sur le revenu qui dépendent du résultat fiscal ou d’autres mesures qui n’en dépendent pas (p. ex., crédits d’impôt sur les salaires, mesures pour aider les locataires et autres allocations similaires).

Les exceptions à l’application d’IAS 20 sont nombreuses, notamment « l’aide publique fournie à une entité sous forme d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du [résultat] fiscal, ou qui sont déterminés ou limités sur la base du passif d’impôt sur le résultat ». De plus, IAS 12, Impôts sur le résultat exclut de son champ d’application les subventions publiques et les crédits d’impôt à l’investissement, mais ne définit pas le terme « crédit d’impôt à l’investissement ». La première étape de la comptabilisation des différentes aides proposées par une autorité publique consiste donc à déterminer si ces mesures doivent être comptabilisées conformément à IAS 20 ou à IAS 12.

Certains programmes d’aide entreront explicitement dans le champ d’application d’IAS 20, car leurs avantages seront calculés et distribués aux entités sans aucun lien avec le revenu fiscal (cela peut être le cas des subventions accordées pour les salaires des employés dont le contrat de travail a été suspendu temporairement). D’autres programmes d’aide seront clairement compris dans le champ d’application d’IAS 12, comme le report du paiement de l’impôt sur le résultat ou les changements temporaires du taux d’imposition sur le résultat applicable à une entité.

Lorsqu’un gouvernement offre du soutien à une entité sous forme de crédits d’impôt à l’investissement, il faut faire usage de jugement pour déterminer quel est le traitement comptable le plus approprié, comme l’indique IAS 8, Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Il peut être pertinent de procéder par analogie avec IAS 12 ou IAS 20. En règle générale, si une approche semblable à celle d’IAS 12 est adoptée, un crédit doit être comptabilisé dans le résultat net au poste de charge (produit) d’impôt sur le résultat, et l’actif lié dans l’état de la situation financière, lorsque l’entité répond aux critères pour recevoir le crédit (et que la mesure publique est quasi adoptée). Si on considère que la substance de l’accord se rapproche davantage d’une subvention publique, et qu’une approche en vertu d’IAS 20 est adoptée, il faut comptabiliser le crédit en résultat net sur les périodes requises pour faire correspondre l’avantage du crédit avec les coûts que l’avantage tiré du prêt est destiné à compenser.

L’aide publique peut également prendre la forme de prêts transformables en subventions ou de prêts à faible taux d’intérêt. Un prêt de l’autorité publique transformable en subvention, pour lequel elle s’engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites, est traité comme une subvention publique s’il existe une assurance raisonnable que l’entité remplira les conditions relatives à la dispense de remboursement du prêt. L’avantage tiré d’un prêt public à un taux d’intérêt inférieur à celui du marché est également traité comme une subvention publique. Le prêt doit être comptabilisé et évalué conformément à IFRS 9. La valeur de l’avantage conféré par un taux d’intérêt inférieur à celui du marché doit être égale à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt déterminée selon IFRS 9 et le produit perçu. L’avantage est comptabilisé conformément aux principes généraux d’IAS 20. L’entité doit étudier les conditions et les obligations qui ont été ou doivent être respectées lors de l’identification des coûts que l’avantage tiré du prêt est destiné à compenser.

L’incidence d’une subvention publique entrant dans le champ d’application d’IAS 20 est comptabilisée uniquement lorsqu’il existe une assurance raisonnable que l’entité se conformera aux conditions qui y sont attachées et que la subvention sera reçue. Dans certains cas, une entité peut avoir le droit de demander auprès d’une autorité publique le remboursement de certains coûts qu’elle a engagés relativement à son personnel. L’entité doit comptabiliser un actif au titre de la subvention à recevoir lorsque ces coûts sont engagés et qu’elle a l’assurance raisonnable que la subvention sera reçue. Supposons qu’en juin 2020, une entité demande une subvention publique en lien avec la COVID-19 afin de compenser les coûts admissibles liés à l’emploi devant être engagés en juillet 2020. Si la subvention est versée à condition que l’entité engage effectivement des coûts liés à l’emploi en juillet 2020 et que l’autorité publique confirme l’admissibilité des coûts, la subvention à recevoir ne serait comptabilisée que lorsque les coûts liés à l’emploi auraient été engagés et que l’entité est raisonnablement certaine que les coûts engagés seront admissibles à la subvention.

Dans d’autres cas, des subventions publiques sont offertes aux entités qui répondent à certains critères (p. ex., taille ou secteur d’activité), sans qu’il soit nécessaire de satisfaire à d’autres conditions (p. ex., l’entité n’a pas à engager certains coûts ou à effectuer certains investissements pour y avoir droit). Dans ces cas, lorsqu’elle a présenté sa demande de subvention, l’entité doit comptabiliser un actif si les critères d’admissibilité sont remplis et qu’elle a une assurance raisonnable de recevoir la subvention.

Dans certains cas, une entité peut recevoir les fonds d’une subvention publique avant d’engager les coûts devant être compensés par la subvention. Supposons que le 1er avril 2020, une entité reçoive 4 800 UM destinées à compenser 80 % des coûts de travailleurs mis à pied devant être engagés en montants égaux en avril et mai 2020. Si l’entité rappelle ses employés au travail avant la fin de mai 2020, le montant total de la subvention doit être remboursé. À la réception des fonds, l’entité comptabilisera la trésorerie reçue avec un passif correspondant. Si l’entité est raisonnablement convaincue que la période de mise à pied des employés se poursuivra jusqu’à la fin de mai 2020, elle comptabilisera l’avantage de la subvention au prorata sur la période de deux mois, soit dans un poste distinct, soit comme une réduction de la charge de rémunération connexe (voir l’analyse ci-dessous). Si, par la suite, l’entité n’est plus raisonnablement certaine que la période de mise à pied des employés se poursuivra jusqu’à la fin de mai 2020, cet avantage est alors comptabilisé comme un changement d’estimation. Le montant du produit de la subvention précédemment comptabilisé en résultat net est repris et un passif vis-à-vis de l’autorité publique est comptabilisé jusqu’à ce que la subvention soit remboursée.

Les subventions publiques sont comptabilisées en résultat net sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser. Une attention doit être portée à l’identification des conditions générant les coûts et charges, car ces conditions déterminent la période sur laquelle la subvention est comptabilisée en résultat net.

Les subventions liées au résultat (p. ex., remboursement des coûts liés à l’emploi) sont présentées en résultat net, en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes, laissée au choix de l’entité, dans la mesure où la méthode retenue est appliquée de façon uniforme à toutes les subventions similaires :

  • séparément ou dans une rubrique générale telle que « autres produits »; sinon
  • en déduction des charges auxquelles elles sont liées.

Une subvention liée à l’acquisition d’actifs est comptabilisée dans l’état de la situation financière, en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes, laissée au choix de l’entité, dans la mesure où la méthode retenue est appliquée de façon uniforme à toutes les subventions similaires :

  • La méthode consistant à présenter la subvention en produits différés qui sont comptabilisés en résultat net sur une base systématique sur la durée d’utilité de l’actif.
  • La méthode consistant à déduire la subvention de la valeur comptable de l’actif. Dans ce cas, la subvention est comptabilisée en résultat net sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

Il se peut que les gouvernements offrent de l’aide aux entités par l’entremise de programmes qui ne sont pas comptabilisés dans les résultats indiqués aux états financiers des entités bénéficiaires. Par exemple, certains gouvernements offrent des facilités d’emprunt à court terme, parfois sous forme de papier commercial, pour aider les entités qui étaient en bonne santé financière avant la crise de la COVID-19 à dégager des liquidités. L’admissibilité à de tels programmes peut être limitée aux entités qui répondent à certains critères comme la taille de l’entreprise ou sa cote de crédit de première qualité datant d’avant la crise. Dans la mesure où le taux d’intérêt payé par l’emprunteur et les autres modalités des instruments d’emprunt reflètent les conditions du marché, l’emprunt n’inclut pas de subvention gouvernementale devant être comptabilisée dans les états financiers. Néanmoins, un tel soutien est considéré comme une aide publique en vertu d’IAS 20. Les entités doivent déterminer si l’importance de l’avantage obtenu est telle qu’il peut être nécessaire de fournir des informations sur la nature, l’étendue et la durée de l’aide afin que les états financiers ne soient pas trompeurs.

De façon plus générale, les entités doivent, pour se conformer aux obligations d’information du paragraphe 39 d’IAS 20, fournir des informations claires sur l’incidence des mesures d’aide publique, notamment les critères d’admissibilité, les conditions et les conséquences de ces mesures, ainsi que les jugements sous-jacents portés par la direction.

Réduction des droits et taxes
Compte tenu des difficultés financières rencontrées par les entités, les autorités publiques de nombreux territoires ont convenu de réduire le taux de certains droits ou taxes pour une période prédéterminée. Par exemple, certaines autorités publiques ont accordé aux entités un allègement de l’impôt foncier pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Dans de telles circonstances, il convient que les entités ne comptabilisent pas de taxes foncières pour la période correspondante, étant donné que le taux d’impôt foncier de cette période est nul. S’ils sont significatifs, les montants de l’aide publique reçue doivent être présentés.

Report des versements de la taxe de vente
Pour aider les entités ayant des problèmes de liquidité, certaines autorités publiques ont offert à toutes les entités de leur territoire la possibilité de reporter, sans intérêts et pour une période déterminée, le versement de la taxe de vente qu’elles ont perçue en leur nom. Si le montant concerné est significatif, les entités devront fournir les informations nécessaires sur leur participation à cette mesure, par exemple dans le cadre de la présentation de leurs informations relatives à la gestion de la trésorerie et du risque de liquidité.

 

Impôt sur le résultat

Les entités doivent étudier comment les problèmes de rentabilité, de liquidité et de dépréciation qui peuvent découler des effets de la COVID‑19 peuvent également avoir une incidence sur la comptabilisation de leur impôt sur le résultat selon IAS 12. Par exemple, une réduction du résultat de la période courante ou des pertes réelles, associés à une réduction du résultat prévu ou à la prévision de pertes futures, pourraient entraîner une réévaluation de la probabilité de recouvrement d’une partie ou de la totalité des actifs d’impôt différé d’une entité. Ces évaluations seront particulièrement difficiles dans les situations où les changements touchant la rentabilité actuelle et future prévue entraînent effectivement ou devraient entraîner des pertes cumulées, et où l’entité n’avait pas un historique de bénéfices stables avant de subir les effets de la COVID‑19. Si la baisse des bénéfices ou les dépréciations se traduisent par des pertes, les entités doivent également évaluer si elles ont des résultats imposables suffisants pour les périodes de report en arrière ou en avant selon les lois fiscales et de nature appropriée pour réaliser pleinement ou partiellement l’actif d’impôt différé correspondant.

De plus, dans l’évaluation de leurs bénéfices imposables futurs probables, les entités doivent également s’assurer du caractère raisonnable de leur plan d’affaires, de l’effet de celui-ci sur les bénéfices imposables futurs, ainsi que de la cohérence des hypothèses par rapport aux prévisions présentées dans d’autres estimations d’états financiers pour des éléments comparables (comme la dépréciation du goodwill). Les hypothèses doivent refléter les conditions telles qu’elles étaient à la date de clôture (voir Événements postérieurs à la date de clôture pour en savoir plus sur l’effet d’événements subséquents).

Le taux d’impôt et la base fiscale utilisés pour calculer le solde d’impôt différé doivent tenir compte de la manière dont l’entité prévoit, à la fin de l’exercice, recouvrer l’actif ou régler le passif. Par conséquent, les entités devront déterminer si les stratégies envisagées pour faire face aux défis posés par la pandémie de COVID-19 ont un effet sur la comptabilisation et l’évaluation des montants de l’impôt différé. Cela peut être le cas, par exemple, si une entité prévoit vendre un actif pour améliorer ses liquidités et que les conséquences fiscales de cette vente sont différentes de celles résultant de l’utilisation de l’actif dans ses activités (l’intention initiale de l’entité).

L’incidence sur l’impôt différé des ajustements de la valeur comptable des actifs et des passifs (par exemple, à la suite de pertes de valeur ou de baisses de la valeur des excédents de régimes de retraite) devra également être prise en compte.

Comme le permet IAS 12, une entité peut n’avoir pas comptabilisé de passifs d’impôt différé pour les différences temporaires imposables liées à des participations dans des filiales, des succursales et des entreprises associées, ainsi qu’à des intérêts dans des partenariats, parce qu’elle contrôlait la date à laquelle la différence temporaire s’inverserait et qu’il était probable jusqu’à maintenant que la différence temporaire ne s’inverserait pas dans un avenir prévisible. Inversement, elle peut avoir comptabilisé des actifs d’impôt différé pour les différences temporaires déductibles associées à ces participations parce qu’il était probable que la différence temporaire s’inverserait dans l’avenir (et qu’il était probable que l’actif d’impôt différé serait recouvré). Il pourrait être approprié de reconsidérer ces conclusions s’il y a un changement d’intention en ce qui concerne le rapatriement des bénéfices non distribués d’une entreprise émettrice pour aider à résoudre les problèmes de liquidité.

Les allègements fiscaux et crédits d’impôt qui entrent dans le champ d’application d’IAS 12 ne doivent être pris en compte dans la comptabilisation et l’évaluation des montants d’impôt que lorsque la mesure fiscale est quasi adoptée. L’évaluation de la quasi-adoption d’une mesure dépend du processus législatif local en question. Lorsqu’une entité n’est pas sûre de satisfaire aux conditions d’admissibilité d’une mesure fiscale quasi adoptée, elle doit appliquer les dispositions d’IFRIC 23, Incertitude relative aux traitements fiscaux. Si une entité conclut qu’il n’est pas probable que l’administration fiscale accepte son traitement fiscal, elle doit refléter l’effet de l’incertitude dans la détermination du solde d’impôt connexe.

D’autres positions fiscales incertaines peuvent également découler des effets de la COVID-19 sur l’entité. Cela peut être le cas pour des positions fiscales liées aux accords de prix de transfert, lorsque des études comparatives préparées précédemment pour soutenir la politique peuvent ne plus être valables. Ici aussi, les dispositions d’IFRIC 23 s’appliqueraient.

Certains territoires décident si une entité est assujettie à l’impôt d’un territoire en fonction de sa résidence, souvent établie par le critère de la gestion centrale et du contrôle, qui est déterminé en fonction de facteurs tels que la présence physique aux réunions du conseil d’administration. Les restrictions de déplacement peuvent obliger des entités à évaluer si elles ont rempli toutes les conditions d’assujettissement (ou de non-assujettissement) à l’impôt d’un territoire.

 

 

Non-respect des clauses restrictives

L’instabilité de l’environnement commercial et l’insuffisance de la trésorerie dans les régions touchées pourraient faire augmenter le risque d’un non-respect des clauses restrictives par les entités. Celles-ci devraient déterminer quelle pourrait être l’incidence du non-respect d’une clause restrictive d’un contrat de prêt sur le calendrier de remboursement du prêt et des autres passifs (p. ex., lorsqu’ils deviennent remboursables sur demande) et sur le classement des passifs connexes à la date de clôture.

Si le non-respect survient au plus tard à la date de clôture et qu’il confère au prêteur le droit d’exiger un remboursement dans les 12 mois suivant la date de clôture, le passif devrait être classé comme étant un passif courant dans les états financiers de l’entité si aucune entente n’a été conclue à ou avant la date de clôture donnant à l’entité le droit de reporter le paiement au-delà de 12 mois après la date de clôture.

En revanche, le non-respect des clauses restrictives d’un contrat de prêt après la date de clôture constitue un événement ne donnant pas lieu à un ajustement qui devrait être présenté dans les états financiers si l’information est significative (y compris l’étape des discussions avec les prêteurs pour remédier au non-respect, s’il y a lieu). Un non-respect après la date de clôture pourrait créer une incertitude qui soulève un doute important quant à la capacité de l’entité à poursuivre son activité.

L’analyse ci-dessus ne tient pas compte des récentes modifications apportées à IAS 1, Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants (modifications d’IAS 1), lesquelles s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. Avant d’adopter ces modifications par anticipation, les entités devront examiner attentivement leur incidence sur le classement des prêts et autres passifs qui sont assujettis à des clauses restrictives, car cette incidence peut être importante.

 

Rapports financiers intermédiaires

Une entité préparant ses rapports financiers intermédiaires conformément à IAS 34, Information financière intermédiaire doit appliquer des méthodes comptables identiques à celles qui seront utilisées dans ses états financiers annuels suivants. Lors de la préparation des rapports financiers intermédiaires selon IAS 34, il faudra tenir compte de chacun des domaines traités dans la présente publication.

Continuité de l’exploitation
Les dispositions sur la continuité de l’exploitation établies aux paragraphes 25 et 26 d’IAS 1 s’appliquent aux rapports financiers intermédiaires. Par conséquent, la direction doit évaluer la mesure dans laquelle la perturbation des activités causée par la pandémie de COVID-19 ou d’autres événements ou circonstances ayant une incidence sur l’entité suscite des incertitudes significatives qui jettent un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son activité durant une période d’au moins 12 mois à compter de la fin de la période intermédiaire.

Pour faire cette évaluation, la direction devra prendre en compte toutes les informations dont elle dispose jusqu’à la date de l’autorisation de la publication des états financiers intermédiaires.

Les dispositions sur les informations à fournir décrites dans la rubrique distincte Continuité de l’exploitation de la présente publication s’appliquent également aux rapports financiers intermédiaires. Il faut donc que l’entité détermine si elle doit fournir de nouvelles informations ou des informations à jour dans ses rapports financiers intermédiaires.

Comptabilisation et évaluation
Les principes de comptabilisation des actifs, des passifs, des produits et des charges pour les périodes intermédiaires sont identiques à ceux utilisés dans les états financiers annuels. Selon le paragraphe 41 d’IAS 34, il faut que les procédures d’évaluation adoptées pour l’établissement d’un rapport financier intermédiaire produisent des informations fiables, et que toutes les informations financières significatives soient fournies de manière appropriée. Par conséquent, les difficultés décrites ailleurs dans la présente publication, comme le moment de la comptabilisation des provisions pour contrats déficitaires et des avantages spéciaux du personnel ou l’évaluation de la valeur recouvrable des actifs non financiers et de la correction de valeur pour pertes de crédit attendues pour des actifs financiers, doivent être traitées de la même façon dans les rapports financiers intermédiaires. IAS 34 reconnaît néanmoins que, même si les rapports annuels et les rapports intermédiaires utilisent souvent des estimations raisonnables, la préparation des rapports financiers intermédiaires impose en général de recourir davantage à des méthodes d’estimation que celle des rapports financiers annuels.

Selon un autre principe d’IAS 34, la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d’une entité ne doit pas avoir d’incidence sur l’évaluation de ses résultats annuels. L’exception notable à ce principe est la comptabilisation de pertes de valeur du goodwill, dont il est question dans IFRIC 10, Information financière intermédiaire et dépréciation. Une entité doit appliquer les mêmes critères de test de dépréciation, de comptabilisation et de reprise à une date intermédiaire qu’à la fin de l’exercice. Comme IFRIC 10 l’explique, si un test de dépréciation est effectué à une date intermédiaire et donne lieu à une dépréciation du goodwill, la perte de valeur doit être comptabilisée dans le rapport financier intermédiaire et ne peut pas être reprise lors d’une période ultérieure. Cette directive s’applique même si la situation s’améliore au cours d’une période intermédiaire ultérieure ou d’ici la clôture de l’exercice, de sorte que si le test était effectué plus tard dans l’exercice, la perte de valeur comptabilisée pour le goodwill serait moins importante, voire nulle.

Les exemples accompagnant IAS 34 permettent de mieux comprendre l’application des principes de comptabilisation et d’évaluation en général. Plus particulièrement, le paragraphe B9 d’IAS 34 précise que les coûts découlant des régimes de retraite pour une période intermédiaire sont calculés sur une base cumulée depuis le début de l’exercice à partir du taux relatif au coût des prestations de retraite établi par calculs actuariels à la fin de l’exercice précédent, ajusté pour tenir compte des fluctuations importantes du marché survenues depuis cette date et de tout événement ponctuel important, notamment une modification, une réduction ou une liquidation du régime. Cette information est particulièrement pertinente compte tenu des fluctuations importantes des prix du marché observées depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Les exigences de comptabilisation en résultat des frais généraux fixes non attribués dans la période au cours de laquelle ils sont engagés en cas de réduction anormale des niveaux de production (voir la section Évaluation des stocks) seront particulièrement pertinentes pour les entités aux prises avec des fermetures d’usines ou une baisse de la demande pendant une période intermédiaire.

Enfin, les dispositions d’IAS 10 abordées dans la rubrique Événements postérieurs à la date de clôture s’appliquent également aux périodes intermédiaires. Bien que la pandémie de COVID-19 puisse avoir eu des répercussions sur la comptabilisation et l’évaluation des postes du rapport financier intermédiaire d’une entité, cela ne signifie pas que tous les événements postérieurs à la date du rapport intermédiaire sont des événements donnant lieu à des ajustements. Chaque événement important devrait être évalué pour déterminer s’il contribue à confirmer des situations qui existaient à la fin de la période de présentation ou s’il reflète un changement de situation apparu après la date de clôture. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence particulière d’IAS 34, dans le contexte actuel de changement rapide, il pourrait être pertinent que les entités indiquent la date d’autorisation de leurs rapports financiers intermédiaires afin que les utilisateurs sachent que les états financiers ne tiennent pas compte des événements survenus après cette date.

Comptabilisation des impôts sur le résultat
Conformément au principe de base selon lequel les principes de comptabilisation et d’évaluation appliqués pour un rapport financier intermédiaire doivent être les mêmes que ceux appliqués pour les états financiers annuels suivants, la charge d’impôt sur le résultat au titre d’une période intermédiaire est calculée au moyen du taux d’impôt sur le résultat qui serait applicable au résultat total annuel, soit le taux d’impôt effectif annuel moyen estimatif appliqué au bénéfice avant impôt de la période intermédiaire.

Dans la mesure du possible, il faut déterminer un taux d’impôt effectif annuel moyen estimatif distinct pour chaque territoire fiscal et l’appliquer individuellement au résultat avant impôt de la période intermédiaire de chacun des territoires. Le même principe prévaut lorsque des taux d’impôt différents s’appliquent à différentes catégories de revenus. En raison des incertitudes associées à la pandémie de COVID-19, une entité pourrait avoir de la difficulté à calculer le taux d’impôt pour la période intermédiaire avec un tel niveau de précision. Dans ce cas, elle peut utiliser une moyenne pondérée des taux pour l’ensemble des territoires ou l’ensemble des catégories de revenus si cette moyenne pondérée est une approximation raisonnable de l’incidence de l’utilisation de taux plus spécifiques.

Si une entité procède à des ajustements de son résultat prévu pour tenir compte de l’incidence de la COVID-19 sur ses activités et ses attentes concernant la période de reprise, son taux d’impôt effectif annuel moyen estimatif doit refléter ces ajustements aux fins de l’information intermédiaire conformément à IAS 34. De plus, à mesure que les sociétés mettent en place des mesures pour répondre aux difficultés entraînées par l’environnement commercial volatil et incertain, elles risquent de réviser plus fréquemment leurs estimations des flux de trésorerie, et les montants à payer au titre de l’impôt sur le résultat d’une période intermédiaire peuvent aussi devoir être ajustés lors d’une période intermédiaire ultérieure si l’estimation relative au taux d’impôt annuel change. Le taux d’impôt moyen estimatif pour l’exercice ferait l’objet d’une nouvelle estimation sur une base cumulée depuis le début de l’exercice.

Les critères de comptabilisation des actifs d’impôt différé d’IAS 12 sont appliqués à la fin de chaque période intermédiaire, et l’avantage lié à une perte fiscale subie durant la période considérée peut être inclus dans le calcul du taux d’impôt effectif annuel moyen estimatif uniquement si ces critères sont respectés. Comme pour les questions complexes abordées dans la rubrique Impôt sur le résultat du présent document, une entité doit formuler des hypothèses cohérentes quant aux répercussions de la COVID-19 sur les flux de trésorerie futurs et sa capacité à générer des bénéfices imposables.

Tel qu’il est indiqué dans la rubrique Impôt sur le résultat, les changements attendus touchant les taux d’impôt ou les lois fiscales, comme les allègements fiscaux liés à la COVID-19 accordés par de nombreux gouvernements, ne doivent pas être appliqués par anticipation et ne seront pris en compte dans l’estimation du taux annuel effectif d’imposition du résultat qu’une fois la modification adoptée ou quasi adoptée. Toutefois, les crédits d’impôt associés à un événement ponctuel ne sont pas combinés pour obtenir un taux d’impôt annuel effectif et sont plutôt comptabilisés dans le calcul de la charge d’impôt sur le résultat de cette période intermédiaire au cours de laquelle l’événement survient. Les entités devront évaluer la nature de toutes les mesures d’allègement fiscal mises en place en raison de la COVID-19 pour déterminer si leur incidence doit être incluse dans le taux d’impôt effectif annuel ou comptabilisée dans une période intermédiaire spécifique (p. ex., si un crédit d’impôt est lié à des coûts importants encourus au cours de la période intermédiaire).

Si les exemples qui accompagnent IAS 34 sont utiles pour comprendre comment évaluer la charge d’impôt sur le résultat au titre d’une période intermédiaire, un certain nombre de points ne sont pas clairement abordés, notamment :

  • les faits ponctuels non imposables ou faits ponctuels qui seront imposables dans une période future;
  • les actifs d’impôt différé comptabilisés antérieurement dont le recouvrement n’est plus attendu;
  • tout changement dans le taux d’impôt qui a une incidence sur un solde d’impôt différé reporté ou sur un solde de la période intermédiaire qui ne se résorbera vraisemblablement pas au cours de l’exercice considéré.
  • Pour chacun de ces points, les entités peuvent adopter l’une des méthodes comptables suivantes et l’appliquer systématiquement :
  • Comptabiliser l’incidence de la transaction dans le taux d’impôt effectif dans la période au cours de laquelle survient le fait.
  • Appliquer un taux d’impôt stable tout au long de l’exercice de façon à ce que l’effet de la transaction soit reconnu uniformément sur la période annuelle.

Informations à fournir
L’objectif principal d’IAS 34 est que le rapport financier intermédiaire doit expliquer et mettre à jour l’information pertinente contenue dans les états financiers annuels. Parmi les opérations et les événements importants découlant de la pandémie de COVID‑19 pour lesquels il faudra peut-être fournir des informations, mentionnons :

  • la dépréciation de stocks pour les ramener à leur valeur nette de réalisation;
  • la comptabilisation d’une perte pour dépréciation d’actifs financiers, d’immobilisations corporelles, d’actifs au titre de droits d’utilisation, d’immobilisations incorporelles, d’actifs sur contrat ou d’autres actifs;
  • la sortie d’immobilisations corporelles;
  • les changements dans la juste valeur des immeubles de placement;
  • les changements dans la situation de l’entité ou le contexte économique qui influent sur la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers de l’entité (qu’ils soient comptabilisés à la juste valeur ou au coût amorti);
  • tout défaut de paiement ou tout autre manquement à un contrat de prêt non réparé au plus tard à la fin de la période de présentation de l’information financière intermédiaire;
  • les changements dans le classement d’actifs financiers à la suite d’un changement quant à leur finalité ou leur utilisation;
  • les coûts de cessation d’emploi des membres du personnel;
  • la comptabilisation des contrats déficitaires;
  • les changements ayant affecté les passifs éventuels ou les actifs éventuels.

En outre, le paragraphe 16A d’IAS 34 exige que des informations précises soient fournies, dont :

  • la nature et le montant des changements d’estimations de montants présentés antérieurement;
  • la nature et le montant des éléments qui sont inhabituels du fait de leur nature, de leur importance ou de leur incidence et qui affectent les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou les flux de trésorerie;
  • les émissions, rachats et remboursements de titres de créance et de capitaux propres;
  • les événements postérieurs à la période intermédiaire qui ne sont pas traduits dans les états financiers de la période intermédiaire;
  • les effets des changements qui ont affecté la composition de l’entité au cours de la période intermédiaire, y compris la perte de contrôle sur des filiales, les restructurations et les activités abandonnées;
  • les informations précises au sujet de la juste valeur des instruments financiers requises par IFRS 13, Évaluation de la juste valeur, et IFRS 7.

En plus des informations à présenter énumérées ci-dessus, les entités devront déterminer toute information supplémentaire qu’elles devront présenter afin d’atteindre l’objectif principal énoncé plus haut ce qui, compte tenu de la volatilité et de l’incertitude actuelles, peut les obliger à fournir des informations sur les incidences importantes découlant des événements survenus après la date de clôture de la période intermédiaire.

En effet, les paragraphes 17 et 31 d’IAS 1 exigent la communication d’informations supplémentaires lorsque le simple respect des dispositions particulières des autres normes, y compris IAS 34, ne permet pas aux utilisateurs de comprendre l’incidence de transactions particulières, d’autres événements ou conditions. Dans le contexte actuel, il se peut que la situation financière de l’entité ait beaucoup changé depuis la date des plus récents états financiers annuels et qu’il convienne de fournir dans les rapports intermédiaires certaines informations que des IFRS individuelles n’exigent que dans un jeu complet d’états financiers (annuels) pour fournir une information pertinente sur les conséquences de la pandémie de COVID-19. Mentionnons, à titre d’exemple, les informations sur les jugements et hypothèses importants qui sous-tendent les évaluations et les analyses de sensibilité (p. ex., en élargissant la fourchette des variations raisonnablement possibles des principales hypothèses) exigées aux termes des paragraphes 122 et 125 d’IAS 1 (se reporter à la section Estimations et jugements importants) et des paragraphes 134(d) et 134(f) d’IAS 36 (se reporter à la section Actifs assujettis aux dispositions d’IAS 36), car cette mise à jour sera vraisemblablement importante pour comprendre l’évolution de la situation et de la performance financières de l’entité depuis la fin de la dernière période de présentation de l’information financière annuelle.

 

Autres considérations comptables

Trésorerie et équivalents de trésorerie
IAS 7 définit les équivalents de trésorerie comme des placements à court terme, très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur. Les entités pourraient devoir vérifier si les placements classés dans la catégorie des équivalents de trésorerie respectent toujours les critères d’un tel classement. Si ce n’est pas le cas, un changement de catégorie pourrait être nécessaire.

Par exemple, les entités doivent déterminer si des placements dans des fonds, comme des fonds du marché monétaire, ont subi une perte de valeur non négligeable. De plus, il se peut que certaines clauses dans la documentation relative aux fonds accordent au gestionnaire le pouvoir de limiter le rachat dans certaines circonstances, clauses qui pourraient s’appliquer à la pandémie de COVID-19. Dans l’évaluation de l’effet de telles restrictions, il faut prendre en considération l’existence de ces conditions à la date de clôture ou de la probabilité que ces conditions existent peu après la date de clôture, ce qui limite la capacité de l’investisseur à convertir facilement ses unités en un montant de trésorerie déterminé.

Un changement dans le classement découlant d’un changement dans les faits et circonstances s’applique prospectivement (c.-à-d. sans retraitement de la période comparative).

Inscription à l’actif des coûts d’emprunt
IAS 23, Coûts d’emprunt, impose aux entités d’inclure dans le coût de l’actif les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’un actif qualifié. Cependant, si l’entité suspend ses activités de développement pour une période prolongée, l’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût de l’actif doit aussi cesser jusqu’à la reprise des activités. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il se peut que des entités aient interrompu leurs projets de développement et de construction en raison des restrictions d’activités imposées par le gouvernement, de difficultés relatives aux flux de trésoreries ou de l’incertitude économique. Le cas échéant, les coûts d’emprunt engagés pendant la période de suspension ne sont pas considérés comme des coûts de développement nécessaires. Par conséquent, ils ne doivent pas être comptabilisés en charges.

Cours de change
Pour des raisons de commodité, les entités qui effectuent un nombre important de transactions en monnaie étrangère utilisent un taux de change mensuel ou trimestriel pour évaluer ces transactions dans leurs documents comptables, sans égard aux fluctuations quotidiennes des cours de change. Toutefois, il faut appliquer cette approche avec prudence pour s’assurer que le résultat n’est pas considérablement différent de ce qu’il aurait été si les calculs avaient reposé sur les taux réels. En raison de la pandémie de COVID-19, les entités pourraient comptabiliser des opérations ponctuelles importantes ou s’exposer à des fluctuations considérables inattendues des cours de change. Elles devront donc évaluer de nouveau la pertinence d’analyser les transactions en monnaie étrangère sur de plus courtes périodes (trimestres, mois ou semaines) avec un taux moyen déterminé pour chaque transaction, voire le taux en vigueur à une date donnée.

Webémissions sur les considérations comptables en lien avec la COVID-19

Deloitte a produit une série de vidéos (en anglais) pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie de COVID-19. Ces brèves vidéos informatives (d’une durée de 4 à 10 minutes) sont un complément à la présente édition du bulletin Pleins feux sur les IFRS. Veuillez cliquer sur les liens pour accéder aux vidéos sur IAS Plus ou sur DART.

 

ANNEXE A : PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES À CETTE PUBLICATION DEPUIS LE 27 MARS 2020

27 octobre 2020

Section Modification
Continuité de l’exploitation

Précisions sur les informations à fournir

Gestion du risque de liquidité

Précisions sur les informations à fournir

Dividendes et gestion du capital Nouvelle sous-section contenant l’ancienne section « Bénéfices distribuables »
Contrats d’achat ou de vente de marchandises Nouvelle sous-section remplaçant la sous-section sur les actifs et passifs financiers et non financiers
Acquisitions et cessions – Cessions Ajout de directives sur la comptabilisation d’actifs inutilisés
Paiements fondés sur des actions Précisions sur l’incidence des conditions de marché et des conditions accessoires à l’acquisition des droits et sur l’annulation et le remplacement des attributions
Aide publique Précisions sur le calendrier de comptabilisation des subventions publiques et nouvelles sous-sections sur la réduction des droits et taxes et sur le report du versement de la taxe de vente
Non-respect de clauses restrictives
Précisions indiquant que les indications fournies ne tiennent pas compte de l’incidence des récentes modifications apportées à IAS 1, Classement des passifs en tant que passifs courants ou non courants (modifications d’IAS 1)

16 juin 2020

Section Modification
Introduction Énoncé des attentes de l’OICV en matière de transparence de l’information financière
Autres mesures de performance Énoncé des attentes de l’OICV en matière de mesures financières non conformes aux PCGR
Dépréciation – Actifs assujettis aux dispositions d’IAS 36 Précisions sur la fréquence des tests de dépréciation et l’utilisation de calculs simplifiés
Dépréciation – Évaluation des stocks Précisions sur la détermination de la valeur nette de réalisation et du coût
Contrats de location Ajout/modification visant à refléter la publication des modifications d’IFRS 16
Aide publique Précisions sur le calendrier de comptabilisation des subventions et les informations à fournir sur celles-ci
Rapports financiers intermédiaires Précisions sur les informations à fournir

4 mai 2020

Section Modification
Autres mesures de performance Nouvelle section
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients Diverses clarifications
Contrats de location Nouvelle sous-section sur l’exposé-sondage de l’IASB
Consolidation Nouvelle sous-section sur le décalage des périodes de présentation de l’information financière et la cohérence des méthodes comptables
Aide publique Directives supplémentaires sur l’aide publique (autre que les subventions)
Impôt sur le résultat Précisions sur les hypothèses utilisées dans l’estimation des bénéfices imposables futurs
Rapports financiers intermédiaire Directives supplémentaires sur la date d’autorisation
Autres considérations comptables Nouvelle section sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, l’inscription à l’actif des coûts d’emprunt et les cours de change

20 avril 2020

Section Modification
État du résultat net Nouvelle section
Continuité de l’exploitation Clarification des obligations en matière de présentation de l’information 
Dépréciation d’actifs non financiers Clarification des situations où il est approprié de tenir compte de l’aide publique pour déterminer les flux de trésorerie
Contrats de location Information additionnelle au sujet de la publication d’un document didactique et d’un projet d’exposé-sondage de l’IASB

7 avril 2020

Section Modification
Rapports financiers intermédiaires Nouvelle section
Jugements importants et incertitudes Clarification indiquant que les informations à fournir au sujet de la sensibilité des estimations doivent refléter les conditions qui existaient à la date de clôture
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients  Explication additionnelle au sujet de la contrepartie variable sous forme de futures pénalités
Provisions pour contrats déficitaires Clarification de la comptabilisation des pénalités en cas de retard dans la livraison
Contrats de location Explication additionnelle de la manière dont un preneur comptabilise une modification 

 

L’outil DART (Deloitte Accounting Research Tool) est une bibliothèque virtuelle exhaustive dans le domaine de l’information comptable et financière. Les directives iGAAP contenues dans la bibliothèque DART permettent d’accéder aux normes IFRS, avec des liens vers et depuis :

  • les manuels iGAAP à jour et fiables de Deloitte, qui fournissent des directives pour la présentation de l’information financière selon les IFRS;
  • un modèle d’états financiers pour les entités qui présentent leur information financière selon les IFRS.

Pour demander un abonnement à la bibliothèque DART, cliquez ici afin de lancer le processus de demande et sélectionnez un forfait iGAAP.

Pour obtenir plus de renseignements sur DART, y compris le prix des abonnements, cliquez ici.

 

Pour plus d'information

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Kerry Danyluk, Diana De Acetis, Maryse Vendette, Joyce Lam, Alexia Donoghue ou An Lam.

Clearly IFRS  Image

Correction list for hyphenation

These words serve as exceptions. Once entered, they are only hyphenated at the specified hyphenation points. Each word should be on a separate line.