Normes de certification | CIF de Deloitte

Vous trouverez ci-dessous de l’information sur les normes de certification d’intérêt pour les utilisateurs des états financiers. Vous pouvez accéder aux normes en utilisant les liens ci-dessous ou à partir du menu de gauche. Voici une liste de normes qui peuvent intéresser les préparateurs et les utilisateurs des états financiers.

Titre Description Date d'entrée en vigueur
Norme PCAOB AS 2310 – The Auditor’s Use of Confirmation, et autres modifications des normes du PCAOB Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a publié une nouvelle norme dans le but de renforcer et de moderniser les exigences relatives à l’utilisation de la confirmation par l’auditeur, c’est-à-dire le processus qui consiste à vérifier auprès d’un tiers les informations au sujet d’une ou plusieurs assertions contenues dans les états financiers. La nouvelle norme reflète l’évolution des technologies, des communications et des pratiques d’affaires depuis l’adoption par le PCAOB de la norme provisoire en 2003, après sa publication par l’AICPA en 1991. La norme révisée protégera mieux les investisseurs en renforçant les procédures qui permettent à l’auditeur d’identifier les fraudes dans certaines circonstances et améliorera ainsi la qualité globale de l’audit.
Déontologie des CPA : Indépendance de l’auditeur – Code de déontologie harmonisé (Règle 204) La Règle 204 définit les normes professionnelles que les Comptables professionnels agréés (CPA) doivent respecter pour préserver leur indépendance dans le cadre des missions qu’ils réalisent ou auxquelles ils prennent part à titre d’auditeur. La règle décrit les normes et les exigences déontologiques auxquelles les CPA sont soumis dans le cadre de leur profession. La dernière version de la Règle 204 a été publiée le 14 novembre 2014 et s’applique généralement à la première période de présentation de l’information financière ouverte après le 15 décembre 2014.
NCMC 3530, Missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la conformité La NCMC 3530 porte sur les missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la déclaration écrite explicite de la direction concernant la conformité de l’entité à des exigences spécifiées. En vigueur pour les missions d'attestation visant la délivrance par le professionnel en exercice d'un rapport sur la déclaration de la direction concernant la conformité d'une entité qui est daté du 1er avril 2019 ou d'une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3531, Missions d’appréciation directe visant la délivrance d’un rapport sur la conformité La NCMC 3531 porte sur les missions d'appréciation directe visant la délivrance d'un rapport sur la conformité de l'entité à des exigences spécifiées. En vigueur pour les missions d’appréciation directe visant la délivrance par le professionnel en exercice d’un rapport sur la conformité de l’entité qui est daté du 1er avril 2019 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association) Cette Norme canadienne sur l'association (NCSA) traite des responsabilités qui incombent au professionnel en exercice lorsqu'il a fourni, pour le compte de l'entité, un service entrant dans le champ d'application du Manuel et que l'une des circonstances suivantes se présente : a) le professionnel en exercice se fait demander par l'entité de consentir verbalement ou par écrit à l'utilisation de sa déclaration ou de son nom relativement à des informations concomitantes; b) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à (ou prend autrement connaissance de) : i) l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, ii) l’utilisation de sa déclaration dans la langue d’origine relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue, iii) l’utilisation de son nom ou d’autres mentions indiquant qu’il a effectué des travaux relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue; c) le professionnel en exercice prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom. La NCSA 5000 s'applique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017. Les modifications sont en vigueur relativement au consentement d'un professionnel en lien avec un audit, un examen ou une autre mission de certification réalisé à compter du 15 décembre 2022 et relativement au consentement d’un professionnel en lien avec une mission de services connexes à compter du 15 décembre 2023. 
NCSC 4400, Missions de procédures convenues La Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4400, Missions de procédures convenues, énonce les dispositions relatives i) à l’acceptation et au maintien des missions; ii) à l’accord sur les conditions de la mission; iii) à la réalisation de missions d’application de procédures convenues; iv) à l’utilisation des travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice; v) au rapport de mission d’application de procédures convenues; vi) à la réalisation d’une mission d’application de procédures convenues conjointement à une autre mission; et vii) à la documentation. En vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022. Les modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2023.
NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre Compte tenu du lien entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les changements climatiques, de nombreuses entités quantifient leurs émissions à des fins de gestion interne et plusieurs d’entre elles préparent aussi un bilan GES. En vigueur pour les rapports de certification couvrant les périodes closes à compter du 30 septembre 2013, sauf pour les modifications subséquentes. Les modifications entrent en vigueur à compter du 15 décembre 2022.
NOV-49, Rapports sur la conformité aux autorisations spécifiées des opérations dont l’auditeur prend connaissance durant l’audit des états financiers Cette note d’orientation fournit des indications à l’auditeur d’une entité du secteur public sur la forme que doit prendre son rapport lorsqu’il exprime une opinion sur la question de savoir si les opérations dont il prend connaissance durant l’audit des états financiers sont conformes aux autorisations spécifiées. En vigueur pour les rapports portant la date du 1er avril 2019 ou une date ultérieure; l’application anticipée est permise.
Nouveau cadre de gestion du risque d’entreprise du COSO : Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance (2017) Le COSO a publié son cadre de gestion du risque d’entreprise intitulé « Enterprise Risk Management–Integrating with Strategy and Performance ». La publication de ce cadre actualisé a pour objet d’aider les organisations à créer de la valeur, à la préserver et à la réaliser tout en améliorant leur méthode de gestion du risque.
Chapitre 9110, « Procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière » [Remplacé] Le chapitre 9110 établit des normes et fournit des indications au sujet des responsabilités professionnelles de l’expert-comptable amené à réaliser une mission d’application de procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière et au sujet de la forme et du contenu du rapport que l’expert-comptable délivre à l’issue d’une telle mission. Le chapitre 9110 a été retiré. La NCSC 4400 est en vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022.
NOV-50, Réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la NCMC 3001 La NOV-50, Réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la NCMC 3001, fournit des indications sur la planification et la réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la Norme canadienne de mission de certification (NCMC) 3001, Missions d’appréciation directe, ainsi qu’à la production d’un rapport sur une telle mission. En vigueur du 1er août 2020
NCA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit conforme aux Normes canadiennes d’audit Cette norme canadienne d'audit (NCA) porte sur les responsabilités générales de l'auditeur indépendant qui réalise un audit d'états financiers conformément aux NCA. Plus précisément, elle expose les objectifs généraux de l'auditeur indépendant et décrit la nature et l'étendue d'un audit conçu pour permettre à l'auditeur indépendant d'atteindre ces objectifs. Elle décrit également le champ d'application, l'autorité et la structure des NCA et contient des exigences qui définissent les responsabilités générales qui incombent à l'auditeur indépendant dans tous les audits, dont l'obligation de se conformer aux NCA. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, sauf pour les modifications ultérieures. Le paragraphe C20A s'applique aux audits des états financiers des périodes closes à compter du 1er septembre 2012.
NCA 210, Accord sur les termes et conditions d’une mission d’audit Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités de l’auditeur en ce qui concerne l’obtention de l’accord de la direction et, le cas échéant, des responsables de la gouvernance sur les termes et conditions de la mission d’audit. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités particulières de l’auditeur concernant les procédures de contrôle qualité applicables à un audit d’états financiers. Elle traite aussi, le cas échéant, des responsabilités du responsable du contrôle qualité de la mission. Elle est à lire conjointement avec les règles de déontologie pertinentes. En vigueur à compter du 14 décembre 2010. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes à compter du 15 décembre 2023.
NCA 240, Responsabilités de l'auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers. Des anomalies dans les états financiers peuvent être le résultat de fraudes ou d’erreurs. L’élément distinctif entre la fraude et l’erreur réside dans le caractère intentionnel ou non de l’acte qui est à l’origine de l’anomalie. Bien que la notion juridique de fraude soit très large, aux fins des NCA, l’auditeur n'est concerné que par les fraudes entraînant des anomalies significatives dans les états financiers. L’auditeur s’intéresse à deux catégories d’anomalies intentionnelles : celles résultant d’informations financières mensongères et celles résultant d’un détournement d’actifs. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, sauf pour les modifications ultérieures.
NCA 265, Communication des déficiences du contrôle interne aux responsables de la gouvernance et à la direction Cette norme canadienne d'audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l'auditeur de communiquer de façon appropriée aux responsables de la gouvernance et à la direction les déficiences du contrôle interne qu'il a relevées au cours d'un audit d'états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 300, Planification d’un audit d’états financiers Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de planifier un audit d’états financiers. Bien que la norme ait été élaborée en fonction d’audits récurrents, elle comporte une section consacrée aux éléments additionnels à prendre en considération dans le cas d’un audit initial. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 320, Caractère significatif dans la planification et la réalisation d’un audit Cette norme canadienne d'audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l'auditeur d'appliquer le concept de caractère significatif dans la planification et la réalisation d'un audit d'états financiers. La NCA 450, Évaluation des anomalies détectées au cours de l'audit, traite de la façon d'appliquer le concept de caractère significatif pour évaluer l'incidence des anomalies détectées sur l'audit et l'incidence des anomalies non corrigées, le cas échéant, sur les états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 402, Facteurs à considérer pour l’audit d’entités faisant appel à une société de services Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés lorsque l’entité utilisatrice a recours à une ou plusieurs sociétés de services. Plus spécifiquement, elle fournit des précisions sur la façon dont l’auditeur de l’entité utilisatrice applique la NCA 315 et la NCA 330 pour acquérir une compréhension de l’entité utilisatrice, ainsi que des aspects de son contrôle interne pertinents pour l’audit, qui soit suffisante pour lui permettre d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies significatives et de concevoir et mettre en œuvre des procédures d’audit complémentaires en réponse à ces risques. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 450, Évaluation des anomalies détectées au cours de l’audit Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l’uditeur d'évaluer l'incidence des anomalies détectées sur l’audit et l’incidence des anomalies non corrigées, le cas échéant, sur les états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.

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