Normes de certification | CIF de Deloitte

Vous trouverez ci-dessous de l’information sur les normes de certification d’intérêt pour les utilisateurs des états financiers. Vous pouvez accéder aux normes en utilisant les liens ci-dessous ou à partir du menu de gauche. Voici une liste de normes qui peuvent intéresser les préparateurs et les utilisateurs des états financiers.

Titre Description Date d'entrée en vigueur
NCA 450, Évaluation des anomalies détectées au cours de l’audit Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite de la responsabilité qui incombe à l’uditeur d'évaluer l'incidence des anomalies détectées sur l’audit et l’incidence des anomalies non corrigées, le cas échéant, sur les états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 500, Éléments probants La présente norme canadienne d’audit (NCA) explique ce que l’on entend par « éléments probants » dans le cadre d’un audit d’états financiers et traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d’audit lui permettant d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion. En vigueur pour les audits des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 14 décembre 2010.
NCA 550, Parties liées Cette norme canadienne d'audit (NCA) traite des responsabilités qui incombent à l'auditeur, dans le cadre d'un audit d'états financiers, en ce qui concerne les relations et opérations avec les parties liées. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 560, Événements postérieurs à la date de clôture La NCA 560 traite des responsabilités de l’auditeur concernant les événements postérieurs à la date de clôture dans un audit d’états financiers. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 620, Utilisation par l’auditeur des travaux d’un expert de son choix La NCA 620 traite des responsabilités qui incombent à l'auditeur en ce qui concerne les travaux effectués par une personne physique ou une organisation dans un domaine d’expertise autre que la comptabilité ou l’audit, lorsque ces travaux sont utilisés pour aider l’auditeur à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 701, Communication des éléments clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 701 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer les questions clés de l’audit dans son rapport. Elle porte à la fois sur le jugement de l’auditeur quant aux questions à communiquer dans son rapport et sur la forme et le contenu de cette communication. La modification concernant l'exigence de communication des questions clés de l’audit applicable à toutes les entités cotées, sauf les entités cotées à la Bourse de Toronto, est en vigueur pour les audits d'états financiers pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2022. Une application anticipée est autorisée.
NCA 705, Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 705 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de délivrer un rapport approprié dans les situations où, lorsqu’il est amené à se former une opinion conformément à la NCA 700, il parvient à la conclusion qu’il lui est nécessaire d’exprimer une opinion modifiée sur les états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 250, Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d'états financiers La NCA 250, Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d’états financiers, traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de prendre en compte les textes légaux et réglementaires dans le cadre d'un audit d’états financiers. Elle ne s’applique pas aux autres missions de certification dans lesquelles l’auditeur est expressément chargé de tester la conformité à des textes légaux ou réglementaires spécifiques et de produire un rapport distinct sur cette conformité. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, sauf pour les modifications ultérieures
NCA 260, Communication avec les responsables de la gouvernance La NCA 260 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer avec les responsables de la gouvernance dans le cadre d’un audit d’états financiers. Elle s’applique, quelle que soit la structure de gouvernance ou la taille de l’entité, mais des considérations particulières entrent en jeu lorsque toutes les personnes responsables de la gouvernance participent à la gestion de l’entité, ou lorsque l’entité est cotée en bourse. Cette NCA n’établit pas d’exigences concernant la communication de l’auditeur avec les dirigeants ou les propriétaires de l’entité, si ce n’est lorsque ceux-ci sont également investis de fonctions de gouvernance. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, à l’exception des modifications ultérieures.
NCA 315, Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives La NCA 315 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur d’acquérir une compréhension de l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 15 décembre 2013. Les modifications de la NCA 315 sont en vigueur pour les audits d’états financiers des périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2021. Une application anticipée est permise.
NCA 330, Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques La NCA 330 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des réponses à l’évaluation des risques d’anomalies significatives qu’il a effectuée conformément à la NCA 315 (révisée), Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d'anomalies significatives, dans le cadre d’un audit d’états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 501 – Annexe : Prise de position conjointe sur les communications avec les cabinets d'avocats au sujet des réclamations et des réclamations éventuelles lors de la préparation et de l'audit des états financiers Cette prise de position conjointe datée de janvier 1978 a été adoptée par l'Association du Barreau canadien et par le Comité des normes de vérification [actuellement le Conseil des normes d'audit et de certification – CNAC]. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, sauf pour les modifications ultérieures. La nouvelle Prise de position conjointe s’applique aux lettres de demande de confirmation portant la date du 1er décembre 2016 ou une date ultérieure.
NCA 540, Audit des estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste valeur, et des informations y afférentes à fournir La NCA 540 traite des responsabilités qui incombent à l'auditeur en ce qui concerne les estimations comptables, y compris les estimations de la juste valeur, et les informations y afférentes à fournir, dans le cadre d’un audit d’états financiers. Plus spécifiquement, elle explicite les modalités d’application des NCA 315, Compréhension de l'entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives et 330, Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques, ainsi que d’autres NCA pertinentes, pour ce qui regarde les estimations comptables. Elle comporte également des exigences et des indications concernant les anomalies présentes dans des estimations comptables particulières, ainsi que les indices d’un parti pris possible de la direction. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 15 décembre 2019.
NCA 570, Continuité de l’exploitation La NCA 570 traite des responsabilités de l’auditeur, dans le cadre d’un audit d’états financiers, par rapport à l’application par la direction de l’hypothèse de la continuité de l’exploitation lors de la préparation des états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 600, Audits d’états financiers de groupe (y compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes) – Considérations particulières La NCA 600 traite des considérations particulières concernant les audits de groupes, notamment ceux dans lesquels interviennent les auditeurs des composantes. La norme, adaptée au contexte dans la mesure nécessaire, peut se révéler utile pour un auditeur qui fait intervenir d’autres auditeurs dans un audit portant sur des états financiers qui ne sont pas des états financiers de groupe. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, à l’exception des modifications ultérieures
NCA 610, Utilisation des travaux des auditeurs internes La NCA 610 traite des responsabilités de l'auditeur externe qui utilise les travaux des auditeurs internes, notamment dans les cas suivants : lorsqu'il utilise les travaux de la fonction d'audit interne en vue d'obtenir des éléments probants; lorsqu'il demande aux auditeurs internes de lui fournir une assistance directe, sous sa direction, sa supervision et sa revue. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 700, Opinion et rapport sur des états financiers La NCA 700 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de se former une opinion sur les états financiers. Elle traite également de la forme et du contenu du rapport de l’auditeur délivré à l’issue d’un audit d’états financiers. Elle est élaborée dans l’optique d’un jeu complet d’états financiers à usage général et préconise l’utilisation d’un libellé standard pour le rapport de l’auditeur. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, exception faite des modifications subséquentes.
NCA 706, Paragraphes d’observations et paragraphes sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 706 traite des mentions à ajouter dans le rapport de l’auditeur lorsque l’auditeur considère nécessaire d’attirer l’attention des utilisateurs sur un point qui revête une importance telle qu’il est fondamental pour la compréhension des utilisateurs des états financiers, de l’audit, des responsabilités de l'auditeur ou du rapport de celui-ci. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 720, Responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant des états financiers audités La NCA 720 traite des responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant des états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur ces états. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 800, Audits d’états financiers préparés conformément à des référentiels à usage particulier – considérations particulières La NCA 800 traite des points particuliers à prendre en considération dans l’application des NCA de la série 100 à 700 à un audit d’états financiers préparés conformément à un référentiel à usage particulier. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010

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