NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association)
Date d’entrée en vigueur : |
La NCSA 5000 s’applique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017, sauf pour les modifications subséquentes. |
Vue d’ensemble
La NCSA 5000 remplacera le chapitre 5020, Association.
Cette Norme canadienne sur l’association (NCSA) traite des responsabilités qui incombent au professionnel en exercice lorsqu’il a fourni, pour le compte de l’entité, un service entrant dans le champ d’application du Manuel et que l’une des circonstances suivantes se présente : a) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à l’utilisation de sa déclaration ou de son nom relativement à des informations concomitantes; b) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à (ou prend autrement connaissance de) : i) l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, ii) l’utilisation de sa déclaration dans la langue d’origine relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue, iii) l’utilisation de son nom ou d’autres mentions indiquant qu’il a effectué des travaux relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue; c) le professionnel en exercice prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom.
Les objectifs du professionnel en exercice sont : a) d’acquérir une base adéquate pour son consentement s’il a l’intention de le donner dans les circonstances énoncées aux alinéas 1 a) et b); b) de prendre des mesures appropriées (y compris la prise en compte de responsabilités en matière de communication) s’il n’a pas l’intention de donner son consentement dans les circonstances énoncées aux alinéas 1 a) et b), ou s’il n’est pas en mesure de le donner; c) de prendre des mesures appropriées s’il prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom.
Les principes fondamentaux qui sous-tendent la NCSA 5000 correspondent à ceux qui sous-tendent le chapitre 5020. Cependant, certains aspects de la NCSA 5000 pourraient être très différents de l’interprétation que font certains professionnels en exercice du chapitre 5020, dont les suivants : i) champ d’application; ii) utilisation du nom du professionnel en exercice ou de sa déclaration relativement à des informations concomitantes (relativement à l’acquisition d’une compréhension de l’utilisation prévue du consentement, à l’acquisition par le professionnel en exercice d’une base pour consentir à l’utilisation de son nom ou de sa déclaration relativement à des informations concomitantes; à une anomalie significative dans les informations concomitantes; communication de l’intervention du professionnel en exercice à l’égard des informations concomitantes ou, le cas échéant, de l’absence d’intervention); iii) utilisation de la déclaration du professionnel en exercice dans une autre langue (relativement à la prise de connaissance de l’utilisation de la déclaration du professionnel en exercice dans une autre langue; à l’acquisition par le professionnel en exercice d’une base pour consentir à l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, à la communication du non-consentement du professionnel en exercice à l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue); iv) prise de connaissance du fait que des informations auxquelles le professionnel en exercice avait joint une déclaration ont été ultérieurement publiées sans cette déclaration; v) l’octroi du consentement dans le cas où le professionnel en exercice a exprimé une conclusion défavorable ou formulé une impossibilité d’exprimer une conclusion.
Historique de la NCSA 5000
Date |
Développement |
Commentaires |
Septembre 2016 |
Le CNAC a approuvé la NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association), qui remplacera le chapitre 5020. La NCSA 5000 a fait partie de la mise à jour de janvier 2017 du Manuel de CPA Canada. | La NCSA 5000 s’applique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017. |
Mai 2022 |
Concerne les modifications corrélatives à apporter aux Autres normes canadiennes à la suite de l’approbation de la NCGQ 1. Une nouvelle exigence a été ajoutée au paragraphe 6. Consulter le projet complété. | Les modifications sont en vigueur relativement au consentement d’un professionnel en lien avec un audit, un examen ou une autre mission de certification réalisé à compter du 15 décembre 2022 et relativement au consentement d'un professionnel en lien avec une mission de services connexes à compter du 15 décembre 2023. |
Note : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets.