NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association)

Date d’entrée en vigueur :

La NCSA 5000 s’applique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017, sauf pour les modifications subséquentes.

Vue densemble

La NCSA 5000 remplacera le chapitre 5020, Association.

Cette Norme canadienne sur l’association (NCSA) traite des responsabilités qui incombent au professionnel en exercice lorsqu’il a fourni, pour le compte de l’entité, un service entrant dans le champ d’application du Manuel et que l’une des circonstances suivantes se présente : a) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à l’utilisation de sa déclaration ou de son nom relativement à des informations concomitantes; b) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à (ou prend autrement connaissance de) : i) l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, ii) l’utilisation de sa déclaration dans la langue d’origine relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue, iii) l’utilisation de son nom ou d’autres mentions indiquant qu’il a effectué des travaux relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue; c) le professionnel en exercice prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom.

Les objectifs du professionnel en exercice sont : a) d’acquérir une base adéquate pour son consentement s’il a l’intention de le donner dans les circonstances énoncées aux alinéas 1 a) et b); b) de prendre des mesures appropriées (y compris la prise en compte de responsabilités en matière de communication) s’il n’a pas l’intention de donner son consentement dans les circonstances énoncées aux alinéas 1 a) et b), ou s’il n’est pas en mesure de le donner; c) de prendre des mesures appropriées s’il prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom.

Les principes fondamentaux qui sous-tendent la NCSA 5000 correspondent à ceux qui sous-tendent le chapitre 5020. Cependant, certains aspects de la NCSA 5000 pourraient être très différents de l’interprétation que font certains professionnels en exercice du chapitre 5020, dont les suivants : i) champ d’application; ii) utilisation du nom du professionnel en exercice ou de sa déclaration relativement à des informations concomitantes (relativement à l’acquisition d’une compréhension de l’utilisation prévue du consentement, à l’acquisition par le professionnel en exercice d’une base pour consentir à l’utilisation de son nom ou de sa déclaration relativement à des informations concomitantes; à une anomalie significative dans les informations concomitantes; communication de l’intervention du professionnel en exercice à l’égard des informations concomitantes ou, le cas échéant, de l’absence d’intervention); iii) utilisation de la déclaration du professionnel en exercice dans une autre langue (relativement à la prise de connaissance de l’utilisation de la déclaration du professionnel en exercice dans une autre langue; à l’acquisition par le professionnel en exercice d’une base pour consentir à l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, à la communication du non-consentement du professionnel en exercice à l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue); iv) prise de connaissance du fait que des informations auxquelles le professionnel en exercice avait joint une déclaration ont été ultérieurement publiées sans cette déclaration; v) l’octroi du consentement dans le cas où le professionnel en exercice a exprimé une conclusion défavorable ou formulé une impossibilité d’exprimer une conclusion.

His­torique de la NCSA 5000

Date

Dé­vel­op­pement

Com­mentaires

Septembre 2016

Le CNAC a approuvé la NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association), qui remplacera le chapitre 5020. La NCSA 5000 a fait partie de la mise à jour de janvier 2017 du Manuel de CPA Canada. La NCSA 5000 sapplique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017.

Mai 2022

Concerne les modifications corrélatives à apporter aux Autres normes canadiennes à la suite de l’approbation de la NCGQ 1. Une nouvelle exigence a été ajoutée au paragraphe 6. Consulter le projet complété Les modifications sont en vigueur relativement au consentement d’un professionnel en lien avec un audit, un examen ou une autre mission de certification réalisé à compter du 15 décembre 2022 et relativement au consentement d'un professionnel en lien avec une mission de services connexes à compter du 15 décembre 2023. 

Note : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets.

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