Chapitre 5020, Association
Date d’entrée en vigueur : |
Le chapitre 5020 est en vigueur à compter du 1er septembre 1987 sauf pour la recommandation du paragraphe 5020.23 qui s’applique seulement aux documents publiés à compter du 14 décembre 2010. |
Vue d’ensemble
Le terme « association » est couramment utilisé au sein de la profession pour désigner un lien professionnel entre l’expert-comptable et une entité ou l’intervention de l’expert-comptable relativement à des informations publiées par cette dernière. L’association peut survenir de trois façons : i) lorsque l’expert-comptable s’associe lui-même, par un acte quelconque, à des informations publiées par l’entité; ii) lorsque l’entité ou un tiers indique (par écrit ou verbalement), à l’insu de l'expert-comptable ou sans le consentement de celui-ci, que des informations publiées par l’entité ont fait l’objet d’une intervention de l’expert-comptable; iii) lorsqu’un tiers présume que des informations publiées par l’entité ont fait l’objet d’une intervention de l’expert-comptable.
L’expert-comptable n’exerce aucun contrôle sur les présomptions que peuvent entretenir des tiers au sujet de son intervention ni sur la façon dont son intervention est présentée par autrui. Il peut toutefois exercer un contrôle sur la manière dont il s’associe à des informations.
Le chapitre 5020 a pour objet de décrire la manière dont l’expert-comptable s’associe à des informations, les responsabilités professionnelles qui découlent d’une telle association et les mesures que l’expert-comptable peut prendre pour limiter les mentions inappropriées de son nom. L'expression « mention du nom », ainsi que toute expression qui en est dérivée, englobe toute référence à l’expert-comptable, que ce soit par son nom ou par sa fonction (par exemple, « notre auditeur », « notre expert-comptable », etc.).
Historique du chapitre 5020
Date |
Développement |
Commentaires |
Décembre 2009 |
Modification du paragraphe 5020.23 |
S’applique aux documents publiés à compter du 14 décembre 2010 |
Septembre 2016 |
Le CNAC a approuvé la NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association), qui remplacera le chapitre 5020. La NCSA 5000 fera partie de la mise à jour de janvier 2017 du Manuel. |
La NCSA 5000 s'appliquera aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017 |
Note : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets.