Chapitre 7150, Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement

Date d’entrée en vigueur :

En vigueur pour le consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un de ses rapports dans un document de placement publié à compter du 1er avril 2013, sauf pour les modifications subséquentes.

Vue d’ensemble

Le chapitre 7150, « Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement » traite des responsabilités qui incombent à l’auditeur lorsqu’il répond à une demande de consentement à l’utilisation d’un de ses rapports qui est inclus dans un document de placement. Le consentement à l’utilisation d’un ou de plusieurs rapports de l’auditeur dans un document de placement relève d’un accord contractuel entre l’auditeur et l’entité. Par conséquent, l’auditeur n’est jamais obligé de consentir à l’inclusion d'un de ses rapports dans un document de placement.

Le chapitre 7150 remplace plusieurs autres normes de certification (voir la section Historique du chapitre ci-dessous) et énonce les responsabilités de l’auditeur quand un événement de la période intercalaire est identifié et que les états financiers audités ont été préparés selon un référentiel d’information financière ne permettant pas l’ajout d’une deuxième date au rapport de l’auditeur. Le chapitre exige une seule lettre de consentement délivrée par les auditeurs dans le contexte de certains documents de placement déposés auprès d’une autorité en valeurs mobilières du Canada et établit un nouveau libellé pour le consentement de l’auditeur.

His­torique du chapitre 7150

Date

Dével­op­pement

Com­mentaires

Janvier 2013

Publication pour remplacer : i) le chapitre 7110, « Intervention de l’auditeur sur des documents de placement d’entités ouvertes et fermées »; ii) le chapitre 7115, « Intervention de l’auditeur sur des documents de placement d’entités ouvertes et fermées – Exigences légales et réglementaires actuelles »; iii) la note d’orientation concernant la certification et les services connexes NOV-30, « Consentement et accord présumé de l’auditeur à l’égard de documents de placement ».

En vigueur pour le consentement de l’auditeur à l’utilisation d'un de ses rapports dans un document de placement publié à compter du 1er avril 2013. Voir le projet terminé.

November 2015

Modifications circonscrites

Les paragraphes 21A et A25A ainsi que l’exemple de consentement donné par l’auditeur à une bourse de valeurs figurant à l’Annexe 5 ont été ajoutés pour répondre aux exigences de certaines bourses de valeurs réglementées par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada demandant d'inclure dans le consentement de l’auditeur des déclarations qui n’étaient pas envisagées auparavant.

Un certain nombre de modifications ont été apportées au paragraphe A24, au titre de l'exemple de consentement donné par l’auditeur figurant à l’Annexe 3 et au modèle de lettre d'avis de l'Annexe 6 afin de clarifier la norme.

L'exigence énoncée au paragraphe 21A s’applique au consentement de l’auditeur à l'utilisation d'un de ses rapports dans un document de placement publié à compter du 1er janvier 2016.

Mai 2022

Concerne les modifications corrélatives à apporter aux Autres normes canadiennes à la suite de l’approbation de la NCGQ 1. Une nouvelle exigence a été ajoutée au paragraphe 8. Consulter le projet complété

Les modifications sont en vigueur relativement au consentement de l'auditeur en lien avec un document de placement pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. 

Note : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets.

Modifications envisagées

  • Aucune

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