Chapitre 7200, « Assistance fournie par l’auditeur aux placeurs et autres tiers »

Date d’entrée en vigueur :

Les recommandations du présent chapitre s’appliquent aux lettres de confort destinées aux placeurs et autres tiers et datées à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, ainsi qu’aux réunions de diligence tenues à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, exception faite des modifications subséquentes. 

Vue d’ensemble

Le présent chapitre fournit des indications à l’auditeur à qui il a été demandé de délivrer une lettre de confort ou de participer à une réunion de diligence relativement à un placement de titres. En fournissant une lettre de confort ou en participant à une réunion de diligence, l’auditeur ajoute de la crédibilité aux informations sur lesquelles il formule des commentaires. Il importe donc que ses commentaires ne portent que sur des éléments par rapport auxquels sa compétence professionnelle est pertinente.

Lorsqu’une entité se propose de placer des titres, elle confie habituellement l’appel public à l’épargne à un placeur. Le placeur a l’obligation de s’assurer que les informations adéquates concernant l’émission envisagée sont communiquées aux investisseurs éventuels. Lorsque le placement est fait au moyen d’un prospectus, le placeur (de même que l’émetteur) est tenu, en vertu des lois sur les valeurs mobilières, d’attester que, à sa connaissance, le prospectus constitue « un exposé complet, véridique et clair » de tous les faits importants se rapportant aux titres offerts. L’auditeur engagé par un émetteur pour prêter assistance au placeur peut jouer un rôle important dans ce processus. 

Comme il n'est guère pratique pour le placeur d’effectuer cette enquête entièrement par lui-même, il demande souvent à l’auditeur de le rassurer à l’égard d’informations sur certains points qui ne sont pas couverts dans les états financiers audités. Dans le cadre de leur « enquête raisonnable » sur les affaires de l’émetteur, les placeurs comptent sur l’assistance de l’auditeur pour étayer leur éventuelle défense de diligence raisonnable.

Cette assistance peut prendre la forme d’une lettre de confort ou de la participation de l’auditeur à une réunion de diligence. L’auditeur n'a pas d’obligation légale de fournir au placeur une lettre de confort ni de participer à une réunion de diligence. Il peut toutefois s’engager à prêter assistance au placeur dans le cadre d’un contrat conclu avec l’émetteur. En fournissant cette assistance, l’auditeur peut se trouver à assumer des responsabilités légales en sus de celles qui découlent de la délivrance d’un rapport d'audit.

Le chapitre 7150, « Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement » énonce les normes professionnelles qui s’appliquent lorsque l’auditeur intervient sur un document de placement et exige que l’auditeur mette en œuvre certaines procédures avant de consentir à l'utilisation de son rapport d'audit dans le cadre du placement.

Historique du chapitre 7200

Date

Développement

Com­mentaires

Septembre 2000

Publication du nouveau chapitre 7200

En vigueur à compter du 1er janvier 2001.

Décembre 2004

Chapitre réorganisé pour rendre les indications plus faciles à suivre en présentant les commentaires généraux sur l’assistance fournie par l'auditeur, suivis d’indications plus spécifiques au sujet des lettres de confort et de la participation de l’auditeur aux réunions de diligence.

En vigueur à compter du 1er mars 2005.

Décembre 2011

Ajout des paragraphes 7200.072A à 072G.

En vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Janvier 2013

Ajout des paragraphes  7200.049A et 049B ainsi que 7200.121 et 122

En vigueur à compter du 1er avril 2013.

Juillet 2015

Ajout des paragraphes 7200.078, 7200.087 et 7200.118

En vigueur à compter du 30 juin 2017.

Mai 2022

Concerne les modifications corrélatives à apporter aux Autres normes canadiennes à la suite de l’approbation de la NCGQ 1. Une nouvelle exigence a été ajoutée au paragraphe .015A. Consulter le projet complété

Les modifications entrent en vigueur pour les missions visant à fournir une assistance aux placeurs et autres pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.

Note : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets.

Modifications envisagées

Aucune

 

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