Chapitre 7500, Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte de documents désignés [Remplacée]

Date d’entrée en vigueur :

Ce chapitre s’applique au consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit, dans le contexte de documents désignés, pour les périodes couvertes par des états financiers closes à compter du 14 décembre 2010, exception faite des modifications subséquentes. 

Vue d’ensemble

Ce chapitre traite des responsabilités qui incombent à l’auditeur, après l’achèvement de l’audit des états financiers de l’entité, lorsqu’il accepte de donner son consentement à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte d’un document désigné. Un document désigné s’entend de l’un ou de plusieurs des documents d’information continue ci-dessous déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières : a) les états financiers de l’entité et le rapport de l’auditeur sur ces états; b) le rapport de gestion déposé par l’entité en lien avec les documents indiqués à l’alinéa a); c) tout autre document d’information continue de l’entité qui contient, ou qui intègre par renvoi, les états financiers et le rapport de l’auditeur sur ces états.

Ce chapitre traite également, aux paragraphes 23 et 24, des responsabilités qui incombent à l’auditeur qui accepte de donner son consentement à l’utilisation de son rapport d’audit sur des états financiers, lorsque l’entité a l’intention de déposer une notice annuelle auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières. La notice annuelle n’est pas un document désigné au sens de ce chapitre puisqu’elle ne contient pas, et n’intègre pas par renvoi, les états financiers de l’entité ou le rapport de l'auditeur sur ces états, et qu’il n'est pas obligatoire qu’elle soit déposée avec les états financiers de l’entité. Néanmoins, l’auditeur est réputé être associé à la notice annuelle de l’entité lorsqu’il consent à l’utilisation de son rapport d’audit sur les états financiers de l’entité déposés auprès d'une autorité de réglementation.

Le rapport de gestion ne contient pas, ni n’intègre par renvoi, les états financiers audités de l’entité ou le rapport de l’auditeur sur ces états. Cependant, dans beaucoup de provinces et territoires du Canada, les dispositions législatives sur les valeurs mobilières exigent que le rapport de gestion soit déposé en même temps que les états financiers de l’entité. De plus, le rapport de gestion est censé apporter un complément et un supplément d’information aux états financiers de l’entité et être lu conjointement avec ceux-ci. Par conséquent, l’auditeur est réputé être associé au rapport de gestion lorsqu’il consent à l’utilisation de son rapport d’audit sur les états financiers de l’entité.

Le consentement à l’utilisation du rapport de l’auditeur dans les circonstances décrites au paragraphe 1 est donné dans le cadre d’un contrat entre l’auditeur et l’entité. Par conséquent, l’auditeur n’est jamais obligé de consentir à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte d’un document désigné, à moins qu’il n’ait accepté de donner son consentement. La question de savoir si les principes comptables généralement reconnus existants s’appliquent ou non à des opérations et à des produits financiers spécifiques, et comment ils s’appliquent, peut donner lieu à des interprétations divergentes. Il arrive que les membres de la direction et d’autres intéressés consultent des comptables autres que le comptable attitré au sujet de l’application des principes comptables à des opérations et produits à l’égard desquels le comptable attitré a déjà fourni des indications. Il faut que le comptable consulté soit conscient des pressions indues qui pourraient être exercées sur le jugement et l’objectivité du comptable attitré et qu’il fasse le nécessaire pour réduire au minimum le risque qu’il court de donner des indications inappropriées en raison de sa connaissance limitée des faits et des circonstances. Les directives énoncées dans le chapitre 7600, « Rapports sur l'application des principes comptables », visent à assurer que le comptable consulté et le comptable attitré ont accès aux mêmes renseignements.

Le chapitre 7600 s’applique lorsqu’une entité demande qu’un comptable consulté fournisse un rapport écrit ou des conseils verbaux : i) soit sur l’application des principes comptables à une opération spécifique, ii) soit sur le type d’opinion pouvant être émise sur les états financiers d’une entité; après avoir déjà obtenu des indications de la part de son comptable attitré sur la question en cause.

Historique du chapitre 7500

Date

Développement

Commentaires

Janvier 2013

Les exigences énoncées aux paragraphes 1, 8 et 22 ont été modifiées pour en supprimer les éléments ayant trait aux documents de placement (ou documents d'émission).

Les paragraphes modifiés s’appliquent au consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d'audit dans le contexte de documents désignés publiés à compter du 1er avril 2013.

Juillet 2015

Remplacé par le chapitre 7170, Consentement de l’auditeur à l'utilisation de son rapport d'audit inclus dans une déclaration d’acquisition d’entreprise

Le chapitre 7170 devait au départ s’appliquer au consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit dans une déclaration d’acquisition d’entreprise publiée à compter du 1er juin 2016. Voir le projet terminé.

Août 2016

Report d’un an de la date d’entrée en vigueur du chapitre 7170

Le président du CNAC a annoncé que la date d’entrée en vigueur du chapitre 7170 a été reportée d’un an et que le Manuel sera mis à jour en conséquence en octobre 2016. Voir l’annonce du CNAC.

Mars 2019

Retiré en raison de la publication du nouveau chapitre 7170, Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte d’un document désigné.

Le nouveau chapitre 7170 est en vigueur pour les consentements de l’auditeur émis à compter du 1er juin 2019.

Remarque : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d'autres projets.

Modifications envisagées

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