NCA 240, Responsabilités de l'auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers

Date d’entrée en vigueur :

En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, sauf pour les modifications ultérieures.

[La Norme canadienne d'audit (NCA) 240, Responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers, doit être lue conjointement avec la NCA 200, Objectifs généraux de l’auditeur indépendant et réalisation d’un audit conforme aux Normes canadiennes d’audit.

Vue d’ensemble

Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités de l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états financiers. Des anomalies dans les états financiers peuvent être le résultat de fraudes ou d’erreurs. L’élément distinctif entre la fraude et l’erreur réside dans le caractère intentionnel ou non de l’acte qui est à l’origine de l’anomalie. Bien que la notion juridique de fraude soit très large, aux fins des NCA, l’auditeur n’est concerné que par les fraudes entraînant des anomalies significatives dans les états financiers. L’auditeur s'intéresse à deux catégories d’anomalies intentionnelles : celles résultant d’informations financières mensongères et celles résultant d’un détournement d’actifs.

La responsabilité première pour la prévention et la détection des fraudes incombe aux responsables de la gouvernance et à la direction de l’entité. Il est important que la direction, sous la surveillance des responsables de la gouvernance, mette fortement l’accent sur la prévention des fraudes, ce qui peut réduire les possibilités de les commettre, ainsi que sur les aspects dissuasifs, ce qui peut convaincre des personnes de ne pas commettre de fraudes en raison de la probabilité de leur détection et de leur sanction. Cette attitude implique une volonté de créer une culture d'honnêteté et de comportement éthique qui peut être renforcée par une surveillance active des responsables de la gouvernance.

Il incombe à l’auditeur qui réalise un audit conformément aux NCA d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En raison des limites inhérentes à l’audit, il existe un risque inévitable que certaines anomalies significatives contenues dans les états financiers ne soient pas détectées, même si l’audit a été correctement planifié et réalisé conformément aux NCA.

His­torique de la NCA 240

Date

Dé­vel­op­pement

Com­mentaires

Août 2012

La publication de la NCA 610, Utilisation des travaux des auditeurs internes, a entraîné une modification corrélative du paragraphe 19 de la NCA 240.

Le paragraphe 19 modifié de la NCA 240 est en vigueur pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2013.

Octobre 2016

La publication de la NCA 250, Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un audit d’états financiers, a donné lieu à des modifications corrélatives des paragraphes 41 à 44.

Les paragraphes 41 à 44 s'appliquent aux exercices clos à compter du 15 décembre 2018. [Dans l’ISA 240, les paragraphes équivalents entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2017.] Les modifications ont fait partie de la mise à jour du Manuel de mars 2017. Voir le projet.

Remarque : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d'autres projets.

Modifications à l’étude

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