Normes de certification – Récemment publiées ou modifiées | CIF de Deloitte

Certification

Les normes suivantes ont été publiées ou modifiées dans les douze derniers mois :

Titre Description Date d'entrée en vigueur
Chapitre 5815, Rapports spéciaux – rapports d’audit sur la conformité à des dispositions contractuelles, légales ou réglementaires [Remplacée] Le chapitre 5815 fournit des indications à l'auditeur qui a pour mission d'exprimer une opinion sur la conformité, de la part d'un client, à des critères définis dans des dispositions contractuelles, légales ou réglementaires. S’applique aux rapports délivrés à compter du 1er janvier 1992, sauf pour les modifications ultérieures.
Chapitre 5925, « Audit du contrôle interne à l'égard de l'information financière intégré dans un audit d'états financiers » Le présent chapitre définit des normes et fournit des indications concernant les responsabilités professionnelles de l’auditeur qui a pour mission de réaliser un audit de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière (ci-après appelé « audit du contrôle interne à l’égard de l’information financière ») dans le cadre d’un audit des états financiers. En vigueur pour les audits du contrôle interne à l'égard de l'information financière qui sont intégrés dans les audits d'états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2008, exception faite des modifications subséquentes. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
Chapitre 7060, Examen des états financiers intermédiaires par l’auditeur Le chapitre 7060 traite des exigences sur les conditions de la mission, la prise en considération du caractère significatif, les demandes d’informations de l’auditeur et les réponses aux questions soulevées, l’expression d’une conclusion dans les états financiers intermédiaires et la documentation. En vigueur pour les examens d’états financiers intermédiaires des périodes intermédiaires comprises dans les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2014. Les modifications sont en vigueur pour les examens des états financiers intermédiaires des périodes intermédiaires des exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. 
Chapitre 7150, Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement Le chapitre 7150 traite des responsabilités qui incombent à l’auditeur lorsqu’il répond à une demande de consentement à l’utilisation d’un de ses rapports qui est inclus dans un document de placement. L'exigence énoncée au paragraphe 21A s'applique au consentement de l'auditeur à l'utilisation d'un de ses rapports dans un document de placement publié à compter du 1er janvier 2016. Les modifications sont en vigueur relativement au consentement de l'auditeur en lien avec un document de placement pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
Chapitre 7170, Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit inclus dans une déclaration d’acquisition d’entreprise Le chapitre 7170 traite des exigences sur les responsabilités qui incombent à l’auditeur lorsque celui-ci répond à une demande de consentement à l’utilisation de son rapport d’audit sur les états financiers de l’entreprise acquise qui seront inclus dans la déclaration d’acquisition d’entreprise publiée par l’acquéreur, ainsi que sur la forme et le contenu du consentement de l'auditeur. En vigueur pour le consentement de l'auditeur à l'utilisation de son rapport d'audit dans une déclaration d'acquisition d'entreprise publiée à compter du 1er juin 2017. Le chapitre 7170 révisé entre en vigueur pour les consentements de l’auditeur émis à compter du 1er juin 2019. Les modifications entrent en vigueur relativement au consentement de l'auditeur en lien avec l'utilisation du rapport de l'auditeur concernant un document désigné pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. 
Chapitre 7200, « Assistance fournie par l’auditeur aux placeurs et autres tiers » Le présent chapitre fournit des indications à l'auditeur à qui il a été demandé de délivrer une lettre de confort ou de participer à une réunion de diligence relativement à un placement de titres. Les recommandations du présent chapitre s'appliquent aux lettres de confort destinées aux placeurs et autres tiers et datées à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, ainsi qu'aux réunions de diligence tenues à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, exception faite des modifications subséquentes. Les modifications entrent en vigueur pour les missions visant à fournir une assistance aux placeurs et autres pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
Chapitre 7500, Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte de documents désignés [Remplacée] Le chapitre 7500 traite des responsabilités qui incombent à l’auditeur, après l’achèvement de l’audit des états financiers de l’entité, lorsqu’il accepte de donner son consentement à l’utilisation de son rapport d’audit dans le contexte d’un document désigné. Le chapitre 7500 a été retiré après la publication du chapitre 7170. Le chapitre 7170 est en vigueur pour les consentements de l’auditeur émis à compter du 1er juin 2019.
Chapitre 7600, Rapports sur l’application des principes comptables Le chapitre 7600 vise à assurer que le comptable consulté et le comptable attitré ont accès aux mêmes renseignements lorsque la direction consulte un comptable autre que le comptable attitré au sujet de l’application des principes comptables à des opérations et produits à l'égard desquels le comptable attitré a déjà fourni des indications. S'applique aux rapports portant la date du 1er mai 2004 ou une date ultérieure
Chapitre 8600, Examen du respect de dispositions contractuelles ou réglementaires [Remplacée] Le chapitre 8600 fournit des indications complémentaires à celles du chapitre 8100, « Normes d'examen généralement reconnues », pour les missions d'examen visant à la production d'un rapport sur le respect, par l'entité, de conditions prévues dans des dispositions contractuelles ou réglementaires. S'applique aux rapports de missions d'examen délivrés à compter du 1er janvier 1989, sauf pour les modifications ultérieures
Chapitre 9100, Rapports sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations financières autres que des états financiers [Remplacé] Le chapitre 9100 fournit des indications à l’expert-comptable qui a pour mission de produire un rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations financières autres que des états financiers, lorsque ces procédures ne sont pas destinées à lui permettre d’exprimer une opinion d’audit ou de fournir une assurance de forme négative à l’égard des informations financières. Le chapitre 9100 a été retiré. La NCSC 4400 est en vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022.
Chapitre 9110, « Procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière » [Remplacé] Le chapitre 9110 établit des normes et fournit des indications au sujet des responsabilités professionnelles de l’expert-comptable amené à réaliser une mission d’application de procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière et au sujet de la forme et du contenu du rapport que l’expert-comptable délivre à l’issue d’une telle mission. Le chapitre 9110 a été retiré. La NCSC 4400 est en vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022.
Chapitre 9200, Missions de compilation [Remplacé] Le chapitre 9200 traite des services qu’offre l’expert-comptable aux clients qui ont besoin d’aide pour compiler leurs états financiers à partir des informations dont ils disposent, mais qui ne demandent à l’expert-comptable de fournir aucune assurance à l’égard de ces états. S'applique aux Avis au lecteur délivrés le 1er janvier 1988 ou à une date ultérieure, à l'exception de la recommandation du paragraphe 9200.25, qui s'applique aux Avis au lecteur datés du 1er juillet 2007 ou d'une date ultérieure.
Chapitre SP 5000, « Préface des recommandations concernant la certification s’appliquant uniquement au secteur public » [Remplacé] Le présent chapitre décrit certaines des circonstances particulières propres à l’audit des entités du secteur public, qu’il soit réalisé par des auditeurs législatifs ou d’autres auditeurs externes. Ce chapitre a été retiré en raison de la publication de la NOV-50 entrée en vigueur à sa date de publication soit le 1er août 2020.
Chapitre SP 5400, « Audit de l’optimisation des ressources dans le secteur public » [Remplacé] Le présent chapitre a pour but d’énoncer, à l’intention des auditeurs qui réalisent des missions d’audit de l’optimisation des ressources, des normes ayant trait aux qualités professionnelles requises de ces auditeurs, à la réalisation de leur audit et au contenu de leurs rapports. Ce chapitre a été retiré en raison de la publication de la NOV-50 entrée en vigueur à sa date de publication soit le 1er août 2020.
Chapitre SP 6410, « Planification – Missions d’audit de l’optimisation des ressources dans le secteur public » [Remplacé] Le présent chapitre traite de considérations se rapportant aux points suivants de la planification d’une mission : i) le mandat d’audit, ii) la connaissance de l’entité, iii) les objectifs et l’étendue de l’audit, iv) les critères, v) les éléments probants et vi) le plan d’audit. Ce chapitre a été retiré en raison de la publication de la NOV-50 entrée en vigueur à sa date de publication soit le 1er août 2020.
Chapitre SP 6420 Connaissance de l’entité à auditer – Planification des missions d’audit de l’optimisation des ressources dans le secteur public [Remplacé] Le présent chapitre fournit de plus amples indications sur la façon dont l’auditeur acquiert, à l’égard de l’entité à auditer et de son environnement, la connaissance nécessaire à la planification d’une mission d’audit de l’optimisation des ressources; toutefois, il ne se veut pas une liste de contrôle ni un programme permettant d’acquérir la connaissance voulue de l’entité à auditer. Ce chapitre a été retiré en raison de la publication de la NOV-50 entrée en vigueur à sa date de publication soit le 1er août 2020.
IAASB – Norme internationale d’audit applicable aux audits d’états financiers d’entités peu complexes La Norme internationale d’audit applicable aux audits d’états financiers d’entités peu complexes (norme ISA pour les EPC) est une norme d’audit internationale distincte conçue à l’intention des petites entreprises peu complexes. C’est la nature de l’entreprise qui détermine si cette norme peut être utilisée, c’est-à-dire le degré de complexité des activités, des structures organisationnelle et de propriété, de la fonction finance, de la technologie, de la comptabilité et de la présentation de l’information de l’entreprise. Elle ne peut pas être utilisée pour l’audit d’entités qui sont cotées ou qui présentent des caractéristiques liées à l’intérêt public. Cette norme est en vigueur pour les audits d’états financiers d’EPC pour les périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2025 dans les territoires qui adopteront la norme ou en autoriseront l’utilisation.
NCA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités particulières de l’auditeur concernant les procédures de contrôle qualité applicables à un audit d’états financiers. Elle traite aussi, le cas échéant, des responsabilités du responsable du contrôle qualité de la mission. Elle est à lire conjointement avec les règles de déontologie pertinentes. En vigueur à compter du 14 décembre 2010. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes à compter du 15 décembre 2023.
NCA 260, Communication avec les responsables de la gouvernance La NCA 260 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer avec les responsables de la gouvernance dans le cadre d’un audit d’états financiers. Elle s’applique, quelle que soit la structure de gouvernance ou la taille de l’entité, mais des considérations particulières entrent en jeu lorsque toutes les personnes responsables de la gouvernance participent à la gestion de l’entité, ou lorsque l’entité est cotée en bourse. Cette NCA n’établit pas d’exigences concernant la communication de l’auditeur avec les dirigeants ou les propriétaires de l’entité, si ce n’est lorsque ceux-ci sont également investis de fonctions de gouvernance. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, à l’exception des modifications ultérieures.
NCA 315, Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives La NCA 315 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur d’acquérir une compréhension de l’entité et de son environnement, y compris de son contrôle interne, afin d’identifier et d’évaluer les risques d’anomalies significatives dans les états financiers. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 15 décembre 2013. Les modifications de la NCA 315 sont en vigueur pour les audits d’états financiers des périodes ouvertes à compter du 15 décembre 2021. Une application anticipée est permise.
NCA 330, Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques La NCA 330 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des réponses à l’évaluation des risques d’anomalies significatives qu’il a effectuée conformément à la NCA 315 (révisée), Compréhension de l’entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d'anomalies significatives, dans le cadre d’un audit d’états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 500, Éléments probants La présente norme canadienne d’audit (NCA) explique ce que l’on entend par « éléments probants » dans le cadre d’un audit d’états financiers et traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d’audit lui permettant d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion. En vigueur pour les audits des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 14 décembre 2010.
NCA 540, Audit des estimations comptables, y compris les estimations comptables en juste valeur, et des informations y afférentes à fournir La NCA 540 traite des responsabilités qui incombent à l'auditeur en ce qui concerne les estimations comptables, y compris les estimations de la juste valeur, et les informations y afférentes à fournir, dans le cadre d’un audit d’états financiers. Plus spécifiquement, elle explicite les modalités d’application des NCA 315, Compréhension de l'entité et de son environnement aux fins de l’identification et de l’évaluation des risques d’anomalies significatives et 330, Réponses de l’auditeur à l’évaluation des risques, ainsi que d’autres NCA pertinentes, pour ce qui regarde les estimations comptables. Elle comporte également des exigences et des indications concernant les anomalies présentes dans des estimations comptables particulières, ainsi que les indices d’un parti pris possible de la direction. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 15 décembre 2019.
NCA 570, Continuité de l’exploitation La NCA 570 traite des responsabilités de l’auditeur, dans le cadre d’un audit d’états financiers, par rapport à l’application par la direction de l’hypothèse de la continuité de l’exploitation lors de la préparation des états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 700, Opinion et rapport sur des états financiers La NCA 700 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de se former une opinion sur les états financiers. Elle traite également de la forme et du contenu du rapport de l’auditeur délivré à l’issue d’un audit d’états financiers. Elle est élaborée dans l’optique d’un jeu complet d’états financiers à usage général et préconise l’utilisation d’un libellé standard pour le rapport de l’auditeur. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010, exception faite des modifications subséquentes.
NCA 701, Communication des éléments clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 701 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer les questions clés de l’audit dans son rapport. Elle porte à la fois sur le jugement de l’auditeur quant aux questions à communiquer dans son rapport et sur la forme et le contenu de cette communication. La modification concernant l'exigence de communication des questions clés de l’audit applicable à toutes les entités cotées, sauf les entités cotées à la Bourse de Toronto, est en vigueur pour les audits d'états financiers pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2022. Une application anticipée est autorisée.
NCA 705, Expression d’une opinion modifiée dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 705 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de délivrer un rapport approprié dans les situations où, lorsqu’il est amené à se former une opinion conformément à la NCA 700, il parvient à la conclusion qu’il lui est nécessaire d’exprimer une opinion modifiée sur les états financiers. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 706, Paragraphes d’observations et paragraphes sur d’autres points dans le rapport de l’auditeur indépendant La NCA 706 traite des mentions à ajouter dans le rapport de l’auditeur lorsque l’auditeur considère nécessaire d’attirer l’attention des utilisateurs sur un point qui revête une importance telle qu’il est fondamental pour la compréhension des utilisateurs des états financiers, de l’audit, des responsabilités de l'auditeur ou du rapport de celui-ci. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 720, Responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant des états financiers audités La NCA 720 traite des responsabilités de l’auditeur concernant les autres informations présentées dans des documents contenant des états financiers audités et le rapport de l’auditeur sur ces états. En vigueur pour les audits d’états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010.
NCA 800, Audits d’états financiers préparés conformément à des référentiels à usage particulier – considérations particulières La NCA 800 traite des points particuliers à prendre en considération dans l’application des NCA de la série 100 à 700 à un audit d’états financiers préparés conformément à un référentiel à usage particulier. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 805, Audit d’états financiers isolés et d’éléments, de comptes ou de postes spécifiques d’un état financier – considérations particulières La NCA 805 traite des points particuliers à prendre en considération dans l’application des NCA de la série 100 à 700 à l'audit d’un état financier isolé ou d’éléments, de comptes ou de postes spécifiques d’un état financier. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCA 810, Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés La NCA 810 traite des responsabilités de l’auditeur dans le cadre d'une mission visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés tirés d’états financiers qu’il a lui-même audités conformément aux NCA. En vigueur pour les audits d'états financiers des périodes closes à compter du 14 décembre 2010
NCCQ 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de certification Cette norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) traite des responsabilités du cabinet concernant son système de contrôle qualité des missions d’audit et d’examen d’états financiers et des autres missions de certification. Elle est à lire conjointement avec les règles de déontologie pertinentes. La mise en place de systèmes de contrôle qualité conformes à la présente NCCQ est requise pour le 15 décembre 2009. La NCCQ 1 est en vigueur depuis cette date, sauf pour les modifications ultérieures. Les exigences modifiées sont en vigueur pour les missions de certification dont l'objet couvre les périodes closes à compter du 14 décembre 2010. La NCGQ 1 et la NCGQ 2 sont en vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes à compter du 15 décembre 2023.
NCGQ 1, Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d’états financiers, ou d’autres missions de certification ou de services connexes La NCGQ 1 remplace la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d¹audit ou d'examen d’états financiers et d’autres missions de certification. Effective for audits and reviews of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2022 and for related services engagements beginning on or after on December 15, 2023.
NCGQ 2, Revues de la qualité des missions La NCGQ 2 remplace les concepts abordés dans la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de certification En vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2023.
NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques La NCMC 3000 traite d’une mission d’attestation dans laquelle le professionnel en exercice évalue l’objet considéré au regard des critères applicables et cherche à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour exprimer, dans un rapport d’appréciation directe écrit, une conclusion à l’intention des utilisateurs visés, autres que la partie responsable, quant au résultat de cette évaluation. En vigueur à compter du 30 juin 2017. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3001, Missions d'appréciation directe La NCMC 3001 prescrit les exigences sur la planification et l'exécution ainsi que les exigences de rapports pour les missions d'appréciation directe. En vigueur pour les missions d’appréciation directe dont le rapport de certification est daté du 30 juin 2017 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre Compte tenu du lien entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les changements climatiques, de nombreuses entités quantifient leurs émissions à des fins de gestion interne et plusieurs d’entre elles préparent aussi un bilan GES. En vigueur pour les rapports de certification couvrant les périodes closes à compter du 30 septembre 2013, sauf pour les modifications subséquentes. Les modifications entrent en vigueur à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3416, Rapport sur les contrôles d’une société de services Cette Norme canadienne de missions de certification (NCMC) porte sur les missions d’audit entreprises par l’auditeur d’une société de services qui fournit des prestations de services à des entités utilisatrices, en vue de délivrer un rapport sur les contrôles de cette société de services, lorsque ces contrôles sont susceptibles d’être pertinents pour le contrôle interne de l’information financière des entités utilisatrices. Elle complète la NCA 402, Facteurs à considérer pour l’audit d’entités faisant appel à une société de services, dans la mesure où il se peut que les rapports préparés selon cette NCMC fournissent des éléments probants appropriés au sens de la NCA 402. S’applique aux rapports des auditeurs des sociétés de services portant sur les périodes closes à compter du 15 décembre 2011. L’adoption anticipée est permise, sauf pour les modifications ultérieures. Les modifications aux paragraphes 7A, 44, 52 et 53 résultant de la publication de la NCMC 3000 sont en vigueur pour les missions d’attestation dont le rapport de certification est daté du 30 juin 2017 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3530, Missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la conformité La NCMC 3530 porte sur les missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la déclaration écrite explicite de la direction concernant la conformité de l’entité à des exigences spécifiées. En vigueur pour les missions d'attestation visant la délivrance par le professionnel en exercice d'un rapport sur la déclaration de la direction concernant la conformité d'une entité qui est daté du 1er avril 2019 ou d'une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCMC 3531, Missions d’appréciation directe visant la délivrance d’un rapport sur la conformité La NCMC 3531 porte sur les missions d'appréciation directe visant la délivrance d'un rapport sur la conformité de l'entité à des exigences spécifiées. En vigueur pour les missions d’appréciation directe visant la délivrance par le professionnel en exercice d’un rapport sur la conformité de l’entité qui est daté du 1er avril 2019 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCME 2400, Missions d’examen d’états financiers historiques Cette norme remplace les normes suivantes sur les missions d’examen d’états financiers et d’autres informations financières historiques (collectivement « série 8000 ») : Chapitre 8200, « Examen d’états financiers par l’expert-comptable »; Chapitre 8500, « Examen d’informations financières autres que des états financiers »; NOV-20, « Réalisation d’un examen d’états financiers en conformité avec les chapitres 8100 et 8200 »; NOV-47, « Datation du rapport de mission d’examen sur des états financiers ». En vigueur à compter du 14 décembre 2017. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NCSA 5000, Utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice (qui portait auparavant le titre provisoire, Association) Cette Norme canadienne sur l'association (NCSA) traite des responsabilités qui incombent au professionnel en exercice lorsqu'il a fourni, pour le compte de l'entité, un service entrant dans le champ d'application du Manuel et que l'une des circonstances suivantes se présente : a) le professionnel en exercice se fait demander par l'entité de consentir verbalement ou par écrit à l'utilisation de sa déclaration ou de son nom relativement à des informations concomitantes; b) le professionnel en exercice se fait demander par l’entité de consentir verbalement ou par écrit à (ou prend autrement connaissance de) : i) l’utilisation de sa déclaration dans une autre langue, ii) l’utilisation de sa déclaration dans la langue d’origine relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue, iii) l’utilisation de son nom ou d’autres mentions indiquant qu’il a effectué des travaux relativement à des informations ayant fait l’objet de sa déclaration qui sont traduites dans une autre langue; c) le professionnel en exercice prend connaissance d’une utilisation inappropriée de sa déclaration ou de son nom. La NCSA 5000 s'applique aux consentements donnés par le professionnel en exercice accordés à compter du 1er juin 2017. Les modifications sont en vigueur relativement au consentement d'un professionnel en lien avec un audit, un examen ou une autre mission de certification réalisé à compter du 15 décembre 2022 et relativement au consentement d’un professionnel en lien avec une mission de services connexes à compter du 15 décembre 2023. 
NCSC 4200, Missions de compilation La Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4200, Missions de compilation, établit les exigences relatives : à l’acceptation et au maintien des missions; à la réalisation des missions; aux faits dont nous avons pris connaissance après la publication des informations financières compilées; au rapport de mission de compilation et à la documentation. La NCSC 4200 s’applique aux compilations d’informations financières des périodes closes à compter du 14 décembre 2021. Les modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2023.
NCSC 4400, Missions de procédures convenues La Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4400, Missions de procédures convenues, énonce les dispositions relatives i) à l’acceptation et au maintien des missions; ii) à l’accord sur les conditions de la mission; iii) à la réalisation de missions d’application de procédures convenues; iv) à l’utilisation des travaux d’un expert choisi par le professionnel en exercice; v) au rapport de mission d’application de procédures convenues; vi) à la réalisation d’une mission d’application de procédures convenues conjointement à une autre mission; et vii) à la documentation. En vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022. Les modifications entreront en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2023.
NCSC 4460, Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d’une mission d’audit ou d’examen La NCSC 4460 prescrit les exigences concernant l’acceptation de la mission, y compris les circonstances où il est interdit d’accepter une mission, la réalisation de la mission et le rapport, notamment le contenu du rapport du professionnel en exercice. En vigueur pour les rapports portant la date du 1er avril 2016 ou une date ultérieure. Les changements entrent en vigueur pour les missions d'exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
Norme PCAOB AS 2310 – The Auditor’s Use of Confirmation, et autres modifications des normes du PCAOB Le Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) a publié une nouvelle norme dans le but de renforcer et de moderniser les exigences relatives à l’utilisation de la confirmation par l’auditeur, c’est-à-dire le processus qui consiste à vérifier auprès d’un tiers les informations au sujet d’une ou plusieurs assertions contenues dans les états financiers. La nouvelle norme reflète l’évolution des technologies, des communications et des pratiques d’affaires depuis l’adoption par le PCAOB de la norme provisoire en 2003, après sa publication par l’AICPA en 1991. La norme révisée protégera mieux les investisseurs en renforçant les procédures qui permettent à l’auditeur d’identifier les fraudes dans certaines circonstances et améliorera ainsi la qualité globale de l’audit.
NOV-6, Missions de contrôle de prévisions ou de projections financières incluses dans un prospectus ou dans un autre document de placement publié dans le cadre d'un appel public à l'épargne La NOV-6, « Missions de contrôle de prévisions ou de projections financières incluses dans un prospectus ou dans un autre document de placement publié dans le cadre d'un appel public à l'épargne » vise à aider l’expert-comptable qui est appelé à entreprendre une mission de contrôle portant sur des prévisions ou des projections financières incluses dans un prospectus ou un autre document concernant un appel public à l’épargne et déposé auprès d’une autorité en valeurs mobilières. 1 septembre 1989. Les changements entrent en vigueur pour les missions d'exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
NOV-16, Compilation de prévisions ou de projections financières La NOV-16, « Compilation de prévisions ou de projections financières » porte sur les services qu'offre l'expert-comptable aux clients qui ont besoin d'aide pour compiler des prévisions ou des projections financières, mais qui ne demandent pas à l'expert-comptable de fournir une assurance quant à ces informations financières prospectives. 1 février 1993
NOV-49, Rapports sur la conformité aux autorisations spécifiées des opérations dont l’auditeur prend connaissance durant l’audit des états financiers Cette note d’orientation fournit des indications à l’auditeur d’une entité du secteur public sur la forme que doit prendre son rapport lorsqu’il exprime une opinion sur la question de savoir si les opérations dont il prend connaissance durant l’audit des états financiers sont conformes aux autorisations spécifiées. En vigueur pour les rapports portant la date du 1er avril 2019 ou une date ultérieure; l’application anticipée est permise.
NOV-50, Réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la NCMC 3001 La NOV-50, Réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la NCMC 3001, fournit des indications sur la planification et la réalisation dans le secteur public d’un audit de performance conforme à la Norme canadienne de mission de certification (NCMC) 3001, Missions d’appréciation directe, ainsi qu’à la production d’un rapport sur une telle mission. En vigueur du 1er août 2020

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