À propos des IFRS

Vue d’ensemble

Les Normes internationales d’information financière, ou IFRS, constituent le référentiel comptable adopté par le Conseil des normes comptables (CNC) pour les entreprises ayant une obligation d’information du public. De façon générale, les IFRS représentent la totalité des prises de position de l’International Accounting Standards Board (IASB) :

  • Normes internationales d’information financière (IFRS)
  • Normes comptables internationales (IAS)
  • Interprétations IFRIC
  • Interprétations SIC

Les IFRS ne font partie intégrante des principes comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada qu’après avoir été approuvées par le CNC conformément à sa procédure officielle. Ces normes ont été intégrées à la Partie I du Manuel de CPA Canada (le « Manuel ») et sont entrées en vigueur pour les entreprises ayant une obligation d’information du public, sous réserve de certaines exceptions (indiquées ci-après) pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Le Groupe de discussion sur les IFRS se veut seulement un cadre d’échanges. Il a pour vocation d’aider le CNC à cerner les questions découlant de l’application des Normes IFRS au Canada. Les opinions formulées pendant la réunion ne représentent pas nécessairement celles de l’organisation à laquelle ils appartiennent, ni celles du CNC. Les résultats des discussions du Groupe ne constituent pas des prises de position officielles ni des indications faisant autorité et les commentaires formulés sur l’application des IFRS ne sont pas censés constituer des conclusions concernant les applications acceptables ou inacceptables des IFRS. Seuls l’IASB ou l’IFRS Interpretations Committee peuvent prendre ce genre de décisions.

Définition d’une entreprise ayant une obligation d’information du public

Une entreprise ayant une obligation d’information du public est une entité autre qu’un organisme sans but lucratif, qui :

  1. a émis, ou est sur le point d’émettre, des instruments de créance ou de capitaux propres qui sont, ou seront, en circulation et négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional); ou
  2. détient des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers, laquelle activité constitue l’une de ses activités principales.

Les banques, les coopératives d’épargne et de crédit, les compagnies d’assurance, les maisons de courtage de valeurs et les organismes de placement collectif satisfont habituellement au deuxième critère ci-dessus. D’autres entités peuvent aussi détenir des actifs en qualité de fiduciaire pour un vaste groupe de tiers du fait qu’elles détiennent et gèrent des ressources financières que leur confient des clients ou des membres qui ne participent pas à la gestion des entités en question. Toutefois, les entités qui le font pour des raisons qui sont accessoires à leurs activités principales (ce qui peut être le cas, par exemple, d’agents de voyage ou d’agents immobiliers, de coopératives qui exigent le dépôt d’une somme symbolique aux fins de l’adhésion, ou de vendeurs tels que les sociétés de services publics, qui sont payés d’avance pour des biens ou des services qu’ils n’ont pas encore livrés) n’ont pas pour autant une obligation d’information du public.

Comme il est indiqué ci-dessus, la date d’adoption obligatoire de la Partie I du Manuel était le 1er janvier 2011, mais cette date d’adoption a été reportée pour certaines catégories d’entités. Les entités d’investissement et les fonds distincts des entreprises d’assurance-vie ont notamment été en mesure de reporter leur date de basculement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 tandis que les entités à tarifs réglementés ont pu reporter leur date de basculement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. De plus, la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières permet aux entreprises canadiennes ayant une obligation d’information du public qui font des dépôts aux États-Unis d’appliquer les PCGR des États-Unis au lieu des PCGR du Canada. Elle permet aussi aux entités à tarifs réglementés qui ne sont pas inscrites auprès de la SEC de demander à leur autorité en valeurs mobilières provinciale une extension de la dispense relative à l'adoption des IFRS des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Cette dispense est fournie en vertu de la politique-cadre des ACVM, l'Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires.

Procédure officielle

La politique du Conseil des normes comptables consiste à adopter les IFRS sans modification. Toutefois, dans des situations qui devraient être rares, et après avoir suivi sa procédure officielle, le CNC pourrait décider de ne pas adopter une IFRS ou de la modifier lors de son intégration dans les PCGR du Canada. À l’heure actuelle, aucune décision de ce genre n’a été prise et le Manuel contient toutes les IFRS en vigueur telles qu’elles ont été publiées par l’IASB. Cela dit, les IFRS nouvelles, modifiées et révisées ne font partie intégrante des PCGR du Canada qu’après avoir été approuvées par le CNC conformément à sa procédure officielle. Les IFRS qui ont été publiées par l’IASB, mais pour lesquelles la procédure officielle du CNC n’a pas encore été menée à terme ne sont pas intégrées dans le Manuel. La date d’entrée en vigueur de chaque norme est indiquée dans le tableau sommaire des normes. Les pages spécifiques sur chaque norme de notre site Web mentionnent la date de publication de la norme par l’IASB et la date à laquelle le CNC a intégré la norme dans le Manuel.

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