52-108, Règlement sur la surveillance des auditeurs
Date d’entrée en vigueur : |
24 août 2005, sauf pour les modifications ultérieures. |
Publié par les ACVM : |
16 janvier 2004 |
Vue d’ensemble
Ce Règlement vise à renforcer la confiance du public dans l’intégrité de l’information financière des émetteurs assujettis par la promotion d’audits indépendants de qualité.
Activités récentes
Date |
Développement |
Commentaires |
17 juillet 2014 |
Ces modifications modifient les circonstances dans lesquelles les cabinets d’audit doivent aviser les autorités en valeurs mobilières des mesures correctives importantes appliquées à leur endroit par le Conseil canadien sur la reddition de comptes. |
|
13 janvier 2022
|
Modifications. Voir le projet terminé. |
Les modifications visent à résoudre les difficultés qu’éprouve le CCRC à accéder aux travaux d’audit réalisés par des cabinets qui ne sont pas soumis à une surveillance par l’organisme, mais qui réalisent une partie importante des travaux d’audit d’un émetteur assujetti canadien. On appelle « auditeur d’une composante importante » le cabinet qui réalise pareils travaux. Une fois les modifications mises en œuvre, l’auditeur d’une composante importante qui n’accorde pas volontairement l’accès au CCRC après que celui-ci en a fait la demande sera tenu de conclure une convention d’accès avec ce dernier afin de permettre l’inspection de ses travaux, sans quoi il ne pourra plus agir à ce titre pour des travaux d’audit futurs. Sous réserve de l’approbation des ministres compétents, les modifications entreront en vigueur le 30 mars 2022. |
Remarque : Ce résumé ne tient pas compte des modifications corrélatives découlant d’autres projets. Pour plus d’information sur les développements historiques de ce Règlement, veuillez consulter le site web de l’AMF. Modifications envisagéesAucune |