Chapitre 5925, « Audit du contrôle interne à l'égard de l'information financière intégré dans un audit d'états financiers »
|
Le présent chapitre définit des normes et fournit des indications concernant les responsabilités professionnelles de l’auditeur qui a pour mission de réaliser un audit de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière (ci-après appelé « audit du contrôle interne à l’égard de l’information financière ») dans le cadre d’un audit des états financiers. |
En vigueur pour les audits du contrôle interne à l'égard de l'information financière qui sont intégrés dans les audits d'états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2008, exception faite des modifications subséquentes. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
Chapitre 7060, Examen des états financiers intermédiaires par l’auditeur
|
Le chapitre 7060 traite des exigences sur les conditions de la mission, la prise en considération du caractère significatif, les demandes d’informations de l’auditeur et les réponses aux questions soulevées, l’expression d’une conclusion dans les états financiers intermédiaires et la documentation. |
En vigueur pour les examens d’états financiers intermédiaires des périodes intermédiaires comprises dans les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2014. Les modifications sont en vigueur pour les examens des états financiers intermédiaires des périodes intermédiaires des exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
Chapitre 7150, Consentement de l’auditeur à l’utilisation d’un rapport de l’auditeur inclus dans un document de placement
|
Le chapitre 7150 traite des responsabilités qui incombent à l’auditeur lorsqu’il répond à une demande de consentement à l’utilisation d’un de ses rapports qui est inclus dans un document de placement. |
L'exigence énoncée au paragraphe 21A s'applique au consentement de l'auditeur à l'utilisation d'un de ses rapports dans un document de placement publié à compter du 1er janvier 2016. Les modifications sont en vigueur relativement au consentement de l'auditeur en lien avec un document de placement pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
|
Chapitre 7170, Consentement de l’auditeur à l’utilisation de son rapport d’audit inclus dans une déclaration d’acquisition d’entreprise
|
Le chapitre 7170 traite des exigences sur les responsabilités qui incombent à l’auditeur lorsque celui-ci répond à une demande de consentement à l’utilisation de son rapport d’audit sur les états financiers de l’entreprise acquise qui seront inclus dans la déclaration d’acquisition d’entreprise publiée par l’acquéreur, ainsi que sur la forme et le contenu du consentement de l'auditeur. |
En vigueur pour le consentement de l'auditeur à l'utilisation de son rapport d'audit dans une déclaration d'acquisition d'entreprise publiée à compter du 1er juin 2017. Le chapitre 7170 révisé entre en vigueur pour les consentements de l’auditeur émis à compter du 1er juin 2019. Les modifications entrent en vigueur relativement au consentement de l'auditeur en lien avec l'utilisation du rapport de l'auditeur concernant un document désigné pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
Chapitre 7200, « Assistance fournie par l’auditeur aux placeurs et autres tiers »
|
Le présent chapitre fournit des indications à l'auditeur à qui il a été demandé de délivrer une lettre de confort ou de participer à une réunion de diligence relativement à un placement de titres. |
Les recommandations du présent chapitre s'appliquent aux lettres de confort destinées aux placeurs et autres tiers et datées à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, ainsi qu'aux réunions de diligence tenues à compter du premier jour du mois figurant à côté de chaque recommandation, exception faite des modifications subséquentes. Les modifications entrent en vigueur pour les missions visant à fournir une assistance aux placeurs et autres pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
Chapitre 7600, Rapports sur l’application des principes comptables
|
Le chapitre 7600 vise à assurer que le comptable consulté et le comptable attitré ont accès aux mêmes renseignements lorsque la direction consulte un comptable autre que le comptable attitré au sujet de l’application des principes comptables à des opérations et produits à l'égard desquels le comptable attitré a déjà fourni des indications. |
S'applique aux rapports portant la date du 1er mai 2004 ou une date ultérieure |
Chapitre 9100, Rapports sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations financières autres que des états financiers [Remplacé]
|
Le chapitre 9100 fournit des indications à l’expert-comptable qui a pour mission de produire un rapport sur les résultats de l’application de procédures d’audit spécifiées à des informations financières autres que des états financiers, lorsque ces procédures ne sont pas destinées à lui permettre d’exprimer une opinion d’audit ou de fournir une assurance de forme négative à l’égard des informations financières. |
Le chapitre 9100 a été retiré. La NCSC 4400 est en vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022. |
Chapitre 9110, « Procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière » [Remplacé]
|
Le chapitre 9110 établit des normes et fournit des indications au sujet des responsabilités professionnelles de l’expert-comptable amené à réaliser une mission d’application de procédures convenues concernant le contrôle interne de l’information financière et au sujet de la forme et du contenu du rapport que l’expert-comptable délivre à l’issue d’une telle mission. |
Le chapitre 9110 a été retiré. La NCSC 4400 est en vigueur pour les missions d’application de procédures convenues pour lesquelles les termes et conditions sont convenus à compter du 1er janvier 2022. |
NCA 220, Contrôle qualité d’un audit d’états financiers
|
Cette norme canadienne d’audit (NCA) traite des responsabilités particulières de l’auditeur concernant les procédures de contrôle qualité applicables à un audit d’états financiers. Elle traite aussi, le cas échéant, des responsabilités du responsable du contrôle qualité de la mission. Elle est à lire conjointement avec les règles de déontologie pertinentes. |
En vigueur à compter du 14 décembre 2010. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes à compter du 15 décembre 2023. |
NCA 500, Éléments probants
|
La présente norme canadienne d’audit (NCA) explique ce que l’on entend par « éléments probants » dans le cadre d’un audit d’états financiers et traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d’audit lui permettant d’obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour être en mesure de tirer des conclusions raisonnables sur lesquelles fonder son opinion. |
En vigueur pour les audits des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 14 décembre 2010. |
NCA 700, Opinion et rapport sur des états financiers
|
La NCA 700 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de se former une opinion sur les états financiers. Elle traite également de la forme et du contenu du rapport de l’auditeur délivré à l’issue d’un audit d’états financiers. Elle est élaborée dans l’optique d’un jeu complet d’états financiers à usage général et préconise l’utilisation d’un libellé standard pour le rapport de l’auditeur. |
La modification concernant l'exigence de communication des questions clés de l’audit applicable à toutes les entités cotées, sauf les entités cotées à la Bourse de Toronto, est en vigueur pour les audits d'états financiers pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2022. Une application anticipée est autorisée. |
NCA 701, Communication des éléments clés de l’audit dans le rapport de l’auditeur indépendant
|
La NCA 701 traite de la responsabilité qui incombe à l’auditeur de communiquer les questions clés de l’audit dans son rapport. Elle porte à la fois sur le jugement de l’auditeur quant aux questions à communiquer dans son rapport et sur la forme et le contenu de cette communication. |
La modification concernant l'exigence de communication des questions clés de l’audit applicable à toutes les entités cotées, sauf les entités cotées à la Bourse de Toronto, est en vigueur pour les audits d'états financiers pour les périodes closes à compter du 15 décembre 2022. Une application anticipée est autorisée. |
NCCQ 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de certification
|
Cette norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) traite des responsabilités du cabinet concernant son système de contrôle qualité des missions d’audit et d’examen d’états financiers et des autres missions de certification. Elle est à lire conjointement avec les règles de déontologie pertinentes. |
La mise en place de systèmes de contrôle qualité conformes à la présente NCCQ est requise pour le 15 décembre 2009. La NCCQ 1 est en vigueur depuis cette date, sauf pour les modifications ultérieures. Les exigences modifiées sont en vigueur pour les missions de certification dont l'objet couvre les périodes closes à compter du 14 décembre 2010. La NCGQ 1 et la NCGQ 2 sont en vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes à compter du 15 décembre 2023. |
NCGQ 1, Gestion de la qualité par les cabinets qui réalisent des audits ou des examens d’états financiers, ou d’autres missions de certification ou de services connexes
|
La NCGQ 1 remplace la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d¹audit ou d'examen d’états financiers et d’autres missions de certification. |
Effective for audits and reviews of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2022 and for related services engagements beginning on or after on December 15, 2023. |
NCGQ 2, Revues de la qualité des missions
|
La NCGQ 2 remplace les concepts abordés dans la Norme canadienne de contrôle qualité (NCCQ) 1, Contrôle qualité des cabinets réalisant des missions d’audit ou d’examen d’états financiers et d’autres missions de certification |
En vigueur pour les audits et les examens des états financiers pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022 et pour les missions de services connexes pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2023. |
NCMC 3000, Missions d’attestation autres que les audits ou examens d’informations financières historiques
|
La NCMC 3000 traite d’une mission d’attestation dans laquelle le professionnel en exercice évalue l’objet considéré au regard des critères applicables et cherche à obtenir des éléments probants suffisants et appropriés pour exprimer, dans un rapport d’appréciation directe écrit, une conclusion à l’intention des utilisateurs visés, autres que la partie responsable, quant au résultat de cette évaluation. |
En vigueur à compter du 30 juin 2017. Les modifications sont entrées en vigueur le 15 juillet 2020. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022.
|
NCMC 3001, Missions d'appréciation directe
|
La NCMC 3001 prescrit les exigences sur la planification et l'exécution ainsi que les exigences de rapports pour les missions d'appréciation directe. |
En vigueur pour les missions d’appréciation directe dont le rapport de certification est daté du 30 juin 2017 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
NCMC 3410, Missions de certification des bilans des gaz à effet de serre
|
Compte tenu du lien entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et les changements climatiques, de nombreuses entités quantifient leurs émissions à des fins de gestion interne et plusieurs d’entre elles préparent aussi un bilan GES. |
En vigueur pour les rapports de certification couvrant les périodes closes à compter du 30 septembre 2013, sauf pour les modifications subséquentes. Les modifications entrent en vigueur à compter du 15 décembre 2022. |
NCMC 3416, Rapport sur les contrôles d’une société de services
|
Cette Norme canadienne de missions de certification (NCMC) porte sur les missions d’audit entreprises par l’auditeur d’une société de services qui fournit des prestations de services à des entités utilisatrices, en vue de délivrer un rapport sur les contrôles de cette société de services, lorsque ces contrôles sont susceptibles d’être pertinents pour le contrôle interne de l’information financière des entités utilisatrices. Elle complète la NCA 402, Facteurs à considérer pour l’audit d’entités faisant appel à une société de services, dans la mesure où il se peut que les rapports préparés selon cette NCMC fournissent des éléments probants appropriés au sens de la NCA 402. |
S’applique aux rapports des auditeurs des sociétés de services portant sur les périodes closes à compter du 15 décembre 2011. L’adoption anticipée est permise, sauf pour les modifications ultérieures. Les modifications aux paragraphes 7A, 44, 52 et 53 résultant de la publication de la NCMC 3000 sont en vigueur pour les missions d’attestation dont le rapport de certification est daté du 30 juin 2017 ou d’une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |
NCMC 3530, Missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la conformité
|
La NCMC 3530 porte sur les missions d’attestation visant la délivrance d’un rapport sur la déclaration écrite explicite de la direction concernant la conformité de l’entité à des exigences spécifiées. |
En vigueur pour les missions d'attestation visant la délivrance par le professionnel en exercice d'un rapport sur la déclaration de la direction concernant la conformité d'une entité qui est daté du 1er avril 2019 ou d'une date ultérieure. Les modifications sont en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2022. |