Une vision claire des IFRS – L’IASB publie le document Réforme des taux d’intérêt de référence, phase 2 (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 4 et d’IFRS 16)

Publié le: 04 nov 2020

Le présent bulletin porte sur les modifications d’IFRS 9, Instruments financiers, d’IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, d’IFRS 7, Instruments financiers : Informations à fournir, d’IFRS 4, Contrats d’assurance et d’IFRS 16, Contrats de location, qui ont été publiées par l’International Accounting Standards Board (IASB). Les modifications sont intitulées Réforme des taux d’intérêt de référence, phase 2 (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 4 et d’IFRS 16).

Il s’agit de la deuxième et dernière partie du projet sur la réforme des taux d’intérêt de référence entrepris par l’IASB, les modifications de la phase 1 ayant été publiées en septembre 2019. Pour en savoir davantage sur cette première phase, veuillez consulter notre numéro précédent.

  • Les modifications permettent aux entités de refléter les incidences du remplacement des taux d’intérêt de référence, comme les taux interbancaires offerts (TIO), par de nouveaux taux d’intérêt de référence sans que cela entraîne des incidences comptables qui n’apporteraient pas d’informations utiles aux utilisateurs des états financiers.
  • Les modifications touchent de nombreuses entités, en particulier celles qui ont des actifs financiers, des passifs financiers ou des obligations locatives visés par la réforme des taux d’intérêt de référence et celles qui appliquent les dispositions d’IFRS 9 et d’IAS 39 en matière de comptabilité de couverture aux relations de couverture affectées par la réforme.
  • Les modifications s’appliquent à toutes les entités et ne sont pas facultatives.
  • Les modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2021, mais leur application anticipée est autorisée.
  • Les modifications s’appliquent rétrospectivement et impliquent la reprise de relations de couverture qui avaient cessé uniquement en raison de changements qui résultent directement de la réforme.

 

Contexte

Les taux d’intérêt de référence, tels que les TIO, jouent un rôle important sur les marchés des capitaux dans le monde. Une multitude de produits financiers, qui représentent des billions de dollars américains, sont indexés à ces taux. Or, des travaux sont en cours dans de nombreux pays en vue de remplacer graduellement les taux d’intérêt de référence en raison des risques systémiques qui leur sont associés. Le Financial Stability Board (FSB) a entrepris un examen en profondeur des principaux taux d’intérêt de référence et a publié ses recommandations sur la réforme. Ainsi, les pouvoirs publics ont choisi de nouveaux taux d’intérêt de référence dans les principales devises, le but étant d’établir des taux reposant sur les transactions liquides sur les marchés sous-jacents et non plus sur des réponses fondées sur le jugement d’experts. L’objectif est d’utiliser des taux plus fiables et qui constituent une bonne solution de rechange pour les produits et les transactions qui n’ont pas à intégrer les primes de risque de crédit des taux d’intérêt de référence.

 

Observation

Les modifications portent sur les questions qui pourraient se poser au moment du remplacement du taux d’intérêt de référence existant et avoir une incidence sur l’information financière (« questions au moment du remplacement »).

Les questions comptables pouvant se poser avant le remplacement d’un taux d’intérêt de référence existant par un nouveau taux d’intérêt de référence (les questions de préremplacement) avaient déjà été traitées par l’IASB et donné lieu aux modifications intitulées Réforme des taux d’intérêt de référence (modifications d’IFRS 9, d’IAS 39 et d’IFRS 7), publiées en septembre 2019. Ces modifications prévoient des exceptions temporaires à certaines dispositions précises en matière de comptabilité de couverture, de sorte que les entités appliqueront ces dispositions en matière de comptabilité de couverture comme si le taux d’intérêt de référence n’était pas modifié dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence. Ces exceptions ont été prévues pour éviter que les entités mettent fin aux relations de couverture uniquement en raison de l’incertitude entourant la réforme. Les modifications de la phase 2 complètent les modifications de la phase 1; elles ne les remplacent pas. Pour en savoir davantage sur les modifications de la phase 1, veuillez consulter Une vision claire des IFRS.

 

Modifications

L’objectif de la seconde phase du projet de l’IASB était d’aider les entités à fournir de l’information utile sur les incidences du passage aux nouveaux taux de référence et d’aider les préparateurs à appliquer les dispositions des normes IFRS lorsque des changements sont apportés aux flux de trésorerie contractuels ou aux relations de couverture du fait de l’adoption d’un nouveau taux d’intérêt de référence. Les modifications concernent les aspects clés suivants : modification de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence, comptabilité de couverture et informations à fournir. Ces modifications sont résumées ci-dessous.

Modification de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence

Dans les modifications des normes, des indications précises sont données sur la façon de traiter les actifs financiers et les passifs financiers lorsque la base de détermination des flux de trésorerie contractuels est modifiée en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence. Cela peut se produire dans les situations suivantes : les modalités contractuelles sont modifiées; les modalités contractuelles sont maintenues, mais quelque chose d’autre change (par exemple, la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence); une modalité contractuelle est activée, comme lorsqu’une solution de rechange est déclenchée.

En guise de mesure de simplification, les modifications exigent des entités qu’elles appliquent le paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9, afin que la modification apportée à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels soit appliquée prospectivement en révisant le taux d’intérêt effectif. Cette mesure de simplification s’applique uniquement lorsque le changement apporté à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels découle directement de la réforme des taux d’intérêt de référence et que la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels est équivalente, sur le plan économique, à la précédente (la base précédant immédiatement la modification).

Les modifications contiennent une liste non exhaustive d’exemples de changements donnant lieu à une nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels équivalente, sur le plan économique, à la base précédente. Parmi ces changements, mentionnons :

  1. le remplacement d’un taux d’intérêt de référence existant qui servait à déterminer les flux de trésorerie contractuels d’un actif ou d’un passif financier par un nouveau taux d’intérêt de référence ou la modification, dans le cadre de la réforme d’un taux d’intérêt de référence, de la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence combinée à l’ajout d’un écart fixe nécessaire pour compenser l’écart de base entre le taux d’intérêt de référence existant et le nouveau taux d’intérêt de référence;
  2. les changements apportés à la période de refixation, aux dates de refixation et au nombre de jours entre les dates de paiement des coupons pour appliquer la réforme d’un taux d’intérêt de référence;
  3. l’ajout d’une solution de rechange aux modalités contractuelles d’un actif financier ou d’un passif financier pour permettre l’adoption des changements décrits aux points a. et b. ci-dessus.

 

Observation

Dans la Base des conclusions, l’IASB reconnaît que les modifications qui donnent lieu à une nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels sont susceptibles d’être très différentes d’un territoire à l’autre et d’un type de produits et de contrats à l’autre. Par conséquent, l’IASB fait remarquer que les exemples donnés ne sont pas exhaustifs, qu’ils servent à guider les préparateurs : si les modifications se limitent à celles décrites dans les exemples, l’entité n’est pas tenue de les analyser davantage pour conclure qu’ils sont équivalents sur le plan économique.

D’autres modifications apportées aux modalités contractuelles peuvent être approuvées dans le cadre de renégociations de contrats bilatéraux avec la contrepartie. Il faut faire preuve de rigueur pour déterminer si ces changements découlent directement de la réforme des taux d’intérêt de référence et si la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels est équivalente sur le plan économique.

Lorsque plusieurs changements sont apportés à un actif ou à un passif financier, l’entité applique d’abord la mesure de simplification énoncée au paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9 aux changements requis par la réforme de taux d’intérêt de référence. Les dispositions applicables d’IFRS 9 sont ensuite appliquées aux autres modifications. Par exemple, si la base des intérêts d’un passif financier change du fait que l’entité adopte un nouveau taux d’intérêt de référence, ce changement entre dans le champ d’application de la mesure de simplification et est comptabilisé de façon prospective en appliquant le paragraphe B5.4.5 d’IFRS 9. Toute autre modification apportée aux modalités contractuelles qui ne découle pas directement de la réforme des taux d’intérêt de référence n’est pas assujettie à la mesure de simplification, et doit être comptabilisée en suivant les dispositions d’IFRS 9. Par exemple, dans le cas d’un passif financier, si l’entité constate, après avoir appliqué la mesure de simplification aux modifications requises en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence, que d’autres modifications concernées ne donnent pas lieu à la décomptabilisation du passif financier, elle applique le paragraphe B5.4.6 d’IFRS 9 et comptabilise un profit ou une perte en résultat net.

 

Observation

Comme mentionné dans la Base des conclusions des modifications, puisque les nouveaux taux d’intérêt de référence doivent être presque sans risque, alors que plusieurs des taux d’intérêt de référence qu’ils remplacent ne le sont pas, il faudra, dans bien des cas, ajouter un écart fixe pour compenser cette différence. S’il s’agit du seul changement apporté, l’IASB considère qu’il est peu probable que l’adoption du nouveau taux d’intérêt de référence donne lieu, à elle seule, à la décomptabilisation de l’instrument financier. Par conséquent, l’objectif de l’IASB était d’évaluer si les dispositions existantes aboutiraient à la présentation d’informations utiles aux utilisateurs des états financiers. Étant donné que les dispositions existantes entraînent généralement un profit ou une perte dans le résultat net, du fait que les flux de trésorerie modifiés sont actualisés au taux d’intérêt effectif initial, l’IASB a décidé de créer la mesure de simplification pour éviter cette situation et plutôt exiger la mise à jour du taux d’intérêt effectif de manière prospective. En effet, l’IASB considère qu’il ne serait pas utile de comptabiliser un produit d’intérêts futur ou une charge d’intérêts future selon le taux d’intérêt effectif initial, et encore moins si le taux d’intérêt variable en question n’existe plus.

Modifications des obligations locatives

Compte tenu de la similitude entre les passifs financiers dans IFRS 9 et les obligations locatives dans IFRS 16, l’IASB a prévu, dans IFRS 16, une mesure de simplification semblable qui s’applique lorsque le taux d’intérêt de référence sur lequel sont basés les paiements de loyers subit une modification qui découle directement de la réforme des taux d’intérêt de référence et que la modification est effectuée sur une base économique équivalente. Tout comme la mesure de simplification prévue dans IFRS 9, la modification apportée aux flux de trésorerie contractuels fait l’objet d’une application prospective conformément au paragraphe 42 d’IFRS 16. Si les contrats de location subissent d’autres modifications, qui ne découlent pas de la réforme des taux d’intérêt de référence, le preneur doit comptabiliser toutes les modifications de contrats de location effectuées en même temps, y compris celles qui sont nécessaires par suite de la réforme des taux d’intérêt de référence, conformément aux dispositions applicables d’IFRS 16.

 

Observation

L’IASB a décidé de ne pas changer les dispositions qui s’appliquent à la comptabilité du bailleur lorsqu’un contrat de location est modifié. Si la modification vise un contrat de location-financement, le bailleur doit appliquer IFRS 9 (y compris les modifications). Dans le cas d’un contrat de location simple, l’IASB estime que les dispositions actuelles d’IFRS 16 fourniront de l’information utile sur les changements attribuables à la réforme qui devront être apportés aux termes et conditions de ces contrats, compte tenu du modèle de comptabilisation des contrats de location simple.

 

Comptabilité de couverture

Puisque les entités peuvent appliquer les exigences de comptabilité de couverture d’IFRS 9 ou celles d’IAS 39, ces deux normes ont été modifiées.

Dans le cadre des modifications d’IFRS 9 et d’IAS 39, une exception a été ajoutée pour que les modifications devant être apportées à la désignation formelle et à la documentation structurée d’une relation de couverture pour refléter les changements nécessaires par suite de la réforme des taux d’intérêt de référence, n’aient pas pour résultat la cessation de la relation de couverture ou la désignation d’une nouvelle relation de couverture. Ces changements visant la relation de couverture doivent avoir lieu à la même période de présentation de l’information financière que le changement qui a dû être apporté en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence.

L’exception s’applique uniquement si les changements apportés à la désignation de couverture se limitent à un ou à plusieurs des changements ci-dessous :

  1. désigner un nouveau taux d’intérêt de référence (spécifié contractuellement ou non contractuellement) comme risque couvert;
  2. modifier la description de l’élément couvert, y compris la description de la portion désignée des flux de trésorerie ou la juste valeur couverte;
  3. modifier la description de l’instrument de couverture;
  4. modifier la description de la manière dont l’entité évaluera l’efficacité de la couverture (pour les entités qui appliquent IAS 39).

 

Observation

Les répondants à l’exposé-sondage ont souligné, au sujet du point c. ci-dessus, que les participants du marché pourraient opérer le changement de taux d’intérêt de référence des instruments de couverture en utilisant différentes approches, par exemple en concluant un dérivé de compensation équivalent pour annuler économiquement le dérivé original et conclure un nouveau dérivé selon le nouveau taux d’intérêt de référence et une base économique équivalente à celle du dérivé initial. L’IASB a conclu qu’une telle méthode équivaudrait à faire le changement indiqué au point c. ci-dessus : modifier la description de l’instrument de couverture.

Si des actifs ou passifs financiers désignés dans une relation de couverture font l’objet de changements autres que ceux requis par la réforme de taux d’intérêt de référence ou si la désignation de couverture est modifiée de façons autres que celles énumérées ci-dessus, l’entité applique d’abord les exigences d’IFRS 9 pour déterminer si ces changements supplémentaires mettent fin à la relation de couverture; si la relation est maintenue, l’entité applique l’exception prévue dans les modifications.

Couverture de juste valeur

Il est de pratique courante, pour les entités, d’établir une couverture de juste valeur afin de se protéger contre les variations de la juste valeur d’une partie précise ou de la totalité des flux de trésorerie d’un instrument d’emprunt à taux fixe qui pourraient découler de variations d’un taux d’intérêt de référence, comme le London Inter-bank Offered Rate (LIBOR). Lorsqu’une entité désigne un nouveau taux d’intérêt de référence comme étant l’élément couvert et que ce taux n’est pas une composante séparément identifiable à la date de sa désignation, l’entité est réputée avoir respecté l’exigence voulant que la composante désignée soit « séparément identifiable » à cette date si elle peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux devienne identifiable séparément dans les 24 mois suivant la date à laquelle il a été désigné. La période de 24 mois est calculée séparément pour chaque nouveau taux d’intérêt de référence (c.-à-d., taux par taux) et commence le jour où l’entité désigne pour la première fois le nouveau taux d’intérêt de référence en tant que composante de risque non contractuellement spécifiée.

Si les choses changent par la suite et qu’il n’est plus raisonnable de s’attendre à ce que le nouveau taux d’intérêt de référence devienne identifiable séparément dans les 24 mois de la date de sa désignation en tant que composante de risque, la comptabilité de couverture prend fin prospectivement à la date de réévaluation de toutes les relations de couverture dans lesquelles le nouveau taux d’intérêt de référence a été désigné comme une composante de risque.

La clause de 24 mois s’applique également aux nouvelles relations de couverture dans lesquelles un nouveau taux d’intérêt de référence a été désigné en tant que composante de risque non contractuellement spécifiée lorsque, en raison de la réforme, cette composante de risque n’est pas identifiable séparément à la date de la désignation.

Couvertures de flux de trésorerie

Le montant du cumul porté dans la réserve de couverture de flux de trésorerie le jour où l’entité modifie la description de l’élément couvert est réputé être fondé sur le même nouveau taux d’intérêt de référence que les flux de trésorerie futurs couverts.

Pour ce qui concerne les relations de couverture qui ont cessé, lorsque le taux d’intérêt de référence sur lequel sont fondés les flux de trésorerie futurs couverts est modifié en raison de la réforme, le montant cumulé dans la réserve de couverture des flux de trésorerie est réputé être fondé sur le même nouveau taux d’intérêt de référence que les flux de trésorerie futurs couverts.

 

Observation

Les provisions aux fins des couvertures de flux de trésorerie font en sorte que les montants comptabilisés dans la réserve de couverture de flux de trésorerie ne sont pas immédiatement reclassés en résultat net simplement en raison de la réforme des taux d’intérêt de référence.

Par exemple, une entité peut avoir conclu un contrat de swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur d’un taux d’intérêt fondé sur le LIBOR comme couverture de flux de trésorerie d’une émission prévue et hautement probable de titres d’emprunt. L’entité décomptabilise le swap dans une période précédente et met donc fin à la comptabilité de couverture. Les montants cumulés dans la réserve de couverture de flux de trésorerie n’ont pas été reclassés en résultat net lorsque la comptabilité de couverture a pris fin parce que l’entité s’attendait encore à émettre des titres d’emprunt et, par conséquent, est encore exposée aux taux d’intérêt LIBOR sur les titres d’emprunt futurs. Si l’entité considère désormais que son exposition au LIBOR ne devrait plus avoir lieu seulement parce que, réforme oblige, le LIBOR est remplacé par un autre taux d’intérêt de référence, l’entité ne reclasse pas de montants de la réserve de couverture des flux de trésorerie en résultat net. Toutefois, si l’entité estime plutôt que le risque couvert ne devrait pas avoir lieu parce qu’elle ne s’attend plus à émettre de titres d’emprunt, les montants dans la réserve de couverture des flux de trésorerie sont reclassés en résultat net.

 

Groupes d’éléments

Si une entité couvre un groupe d’éléments et modifie la désignation de couverture en fonction des modifications exigées dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence, l’entité répartit les éléments couverts dans des sous-groupes selon le taux de référence couvert et désigne ce taux comme étant le risque couvert. Chaque sous-groupe est évalué séparément pour déterminer s’il satisfait aux critères d’admissibilité en tant qu’élément couvert. Si un sous-groupe ne peut être considéré comme un élément couvert, l’entité met fin à la comptabilité de couverture prospectivement pour la relation de couverture dans son ensemble. L’entité doit également comptabiliser l’inefficacité de la couverture relativement à la relation de couverture dans son ensemble.

Test visant à déterminer si la couverture est hautement efficace dans IAS 39

Pour évaluer l’efficacité rétrospective d’une relation de couverture de façon cumulative, une entité peut choisir de remettre à zéro les variations cumulatives de la juste valeur de l’élément couvert et de l’instrument de couverture. Ce choix est fait au cas par cas et peut varier d’une relation de couverture à l’autre (c.-à-d., sur la base des relations de couverture individuelles). Le choix a été offert afin de réduire au minimum le risque que les relations de couverture de l’entité échouent au test de l’efficacité rétrospective au moment où elles adoptent un nouveau taux d’intérêt de référence.

 

Informations à fournir sur les instruments financiers

Les modifications d’IFRS 7 obligent les entités à fournir des informations qui permettent à un utilisateur de comprendre la nature et l’étendue des risques liés à la réforme des taux d’intérêt de référence, la manière dont l’entité gère ces risques, l’état d’avancement de ses travaux de remplacement des taux d’intérêt de référence et la manière dont elle gère cette transition. Afin d’atteindre cet objectif, l’entité doit :

  • décrire la manière dont elle gère la transition aux nouveaux taux de référence, l’état d’avancement à la date de clôture et les risques découlant des instruments financiers auxquels elle s’expose en raison de cette transition;
  • fournir de l’information quantitative sur les instruments financiers dont le taux d’intérêt de référence n’avait pas encore été remplacé à la date de clôture de la période de présentation de l’information et classer cette information à la fois en fonction du taux d’intérêt de référence important assujetti à la réforme et en fonction du type d’instrument financier (actifs financiers non dérivés, passifs financiers non dérivés et dérivés);
  • indiquer si la stratégie de gestion des risques de l’entité a changé par suite de la réforme et, le cas échéant, décrire les changements survenus.

 

Contrats d’assurance comptabilisés selon IFRS 4

Selon les modifications d’IFRS 4, les assureurs qui choisissent l’exemption temporaire d’IFRS 9 sont tenus d’appliquer les modifications d’IFRS 9 aux changements apportés à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif ou d’un passif financier qui découlent de la réforme des taux d’intérêt de référence. Autrement dit, même si un assureur applique IAS 39, plutôt qu’IFRS 9, il doit appliquer les paragraphes pertinents d’IFRS 9 en ce qui concerne la comptabilité des actifs et des passifs financiers qui changent en raison de la réforme. Ainsi, toutes les entités, assureurs compris, comptabilisent les incidences de la réforme selon les mêmes règles.

 

Fin de l'application

L’IASB n’a pas précisé la date à laquelle les exigences modifiées cesseront de s’appliquer puisque, d’une part, celles-ci s’appliquent au moment où les changements sont apportés aux instruments financiers ou aux relations de couverture dans le cadre de la réforme des taux d’intérêt de référence et, d’autre part, parce que les exigences modifiées perdent naturellement leur objet et leur effet une fois que ces changements ont été effectués.

 

Dispositions transitoires et date d’entrée en vigueur

Les modifications d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 7, d’IFRS 16 et d’IFRS 4 s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, mais leur application anticipée est permise. Les modifications s’appliquent à toutes les entités et ne sont pas facultatives. Le retraitement des données des périodes antérieures n’est pas obligatoire. Cependant, l’entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs. Elle peut reprendre une relation de couverture à laquelle elle avait mis fin si, et seulement si, elle y avait mis fin uniquement en raison de changements requis du fait de la réforme des taux d’intérêt de référence et si, à la date de l’application des modifications, la relation en question satisfaisait aux critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture.

 

Autres renseignements

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec Kerry Danyluk.

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